Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2023

VENTE

Com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156, (B), FRH

Cassation

Acheteur – Obligations – Obligations personnelles du vendeur – Transmission de plein droit (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 2021), contestant la légitimité du licenciement pour faute lourde qui lui avait été notifié le 11 mai 2012 par la société Gemo par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [K] a saisi un conseil de prud'hommes puis formé appel du jugement ayant rejeté ses demandes.

2. Déclarant venir aux droits de la société Gemo à la suite de la cession du fonds de commerce ayant pris effet le 1er janvier 2015, la société Sopic est intervenue volontairement à l'instance devant la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention de la société Sopic en cause d'appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement de M. [K] reposait sur des fautes lourdes et rejette l'ensemble de ses demandes, de condamner la société Sopic, venant aux droits de la société Gemo, à lui payer la somme de 527,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct, de dire les demandes reconventionnelles de la société Sopic recevables et de le condamner à payer à la société Sopic la somme de 50 416 euros en réparation du préjudice causé par la faute lourde, alors « que l'apport d'un fonds de commerce n'emporte pas transfert des créances de l'apporteur au profit du bénéficiaire, sauf stipulation expresse ; qu'en déclarant recevable l'intervention de la société Sopic, venant aux droits de la société Gemo en cause d'appel, aux motifs que les éventuelles créances de la société Gemo contre M. [K] en exécution du contrat de travail avaient été transmises à la société Sopic dans le cadre d'une opération d'apport de fonds de commerce, après avoir pourtant relevé que la société Sopic ne deviendrait propriétaire du fonds apporté qu'à compter du 1er janvier 2015, que ce n'est qu'à compter de cette date que les opérations tant actives que passives ont été réputées faites pour le compte de la société Sopic, que M. [K] avait été licencié près de trois ans avant, le 11 mai 2012 et que les créances prétendument détenues par la société Gemo contre M. [K] et les actions qui s'y rattachaient en défense et en demande n'étaient pas expressément mentionnées dans l'acte d'apport du fonds, ce dont il résultait que les prétendues créances indemnitaires de la société Gemo contre M. [K] n'avaient aucunement été transmises à la société Sopic par l'acte d'apport du fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 141-1 du code de commerce et 1689 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Sopic conteste la recevabilité du moyen. Elle prétend qu'il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond dès lors que M. [K] faisait valoir en appel que son contrat avait été rompu avant l'apport du fonds de commerce et n'avait ainsi pas pu être repris mais prétend à hauteur de cassation que la créance indemnitaire litigieuse n'était pas expressément visée dans l'acte d'apport.

5. Cependant, M. [K] soutenait dans ses conclusions d'appel à la fois que la rupture de son contrat de travail était antérieure à la cession du fonds de commerce et que l'acte d'apport en nature ne mentionnait aucune créance détenue par la société Gemo à son encontre.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce :

7. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu'il détenait antérieurement à la cession.

8. Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Sopic, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat que la société Gemo lui a apporté son fonds de commerce et qu'il était prévu que la société Sopic reprenne tous les actifs et tout le passif du bureau d'études, l'acte stipulant au paragraphe « propriété et jouissance » qu'elle serait propriétaire du bien apporté à compter du 1er janvier 2015, et que toutes les opérations tant actives que passives depuis cette date seraient réputées faites pour son compte. Il en déduit que, même si les créances prétendument détenues par la société Gemo contre M. [K] en exécution du contrat de travail et les actions qui s'y rattachent en défense et en demande ne sont pas expressément mentionnées, il résulte de ces stipulations que ces créances ont été transmises à l'occasion de cette opération d'apport du fonds.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait l'absence de clause stipulant expressément la cession des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui ou des créances qu'il détenait antérieurement à la cession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Boisselet - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 1690 du code civil ; article L. 141-5 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence de cession de plein droit des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui, à rapporocher : 3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-12.931, Bull. 2005, III, n° 244 (cassation partielle).

3e Civ., 19 octobre 2023, n° 22-15.536, (B), FS

Cassation

Garantie – Vices cachés – Clause de non-garantie – Connaissance du vendeur – Vendeur professionnel – Personne morale – Vendeur ayant réalisé l'ouvrage à l'origine du sinistre – Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés prévue par l'acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l'origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l'identité de ses associés et gérants, de sorte qu'elle s'était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 février 2022), la société civile immobilière Les Hauteurs de Sérignac (la SCI) a vendu une maison d'habitation à Mme [R] (l'acquéreur).

2. Se plaignant de désordres, l'acquéreur, après expertise, a assigné la SCI, en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine d'un vice caché est présumé en avoir connaissance ; qu'en jugeant qu'aucun élément du rapport d'expertise ne permettait de retenir que la venderesse avait connaissance du vice affectant la maison, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la SCI venderesse avait elle-même réalisé par l'intermédiaire de son gérant, sans faire appel à un professionnel, les travaux d'extension de la maison non conformes aux règles de l'art à l'origine des fuites affectant la maison, de sorte qu'elle s'était comportée en constructeur ou maître d'oeuvre et devait être présumée avoir connaissance du vice qui avait pour origine les travaux ainsi réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1643 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1643 du code civil :

5. Selon ce texte, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

6. Pour l'application de ce texte, le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (3e Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.556, Bull. 1980, III, n° 47 ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.498, Bull. 2011, III, n° 24 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.149, Bull. 2013, III, n° 101).

7. Pour rejeter les demandes indemnitaires de l'acquéreur, l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve que la SCI avait connaissance du vice caché affectant l'immeuble à la date de sa vente et que celle-ci est donc fondée à lui opposer la clause de non garantie figurant dans l'acte de vente.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI avait elle-même réalisé les travaux à l'origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l'identité de ses associés et gérants, de sorte qu'elle s'était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Djikpa - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Me Isabelle Galy -

Textes visés :

Article 1643 du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.556, Bull. 1980, III, n° 47 (rejet) (1) ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.149, Bull. 2013, III, n° 101 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

2e Civ., 5 octobre 2023, n° 23-13.104, (B), FRH

Cassation partielle

Vendeur – Responsabilité – Obligation d'information ou de conseil – Manquement – Action en justice – Prescription – Délai – Point de départ – Détermination

Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance.

Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2023), M. [O], M. [B], Mme [IV], M. [Z], Mme [OZ], M. [I], Mme [GZ], M. [D], Mme [HV], M. [S], M. [C], M. [N], M. [U], Mme [Y], M. [M], M. [PN], M. [AO], Mme [TB], Mme [ML], M. [GS], Mme [VT], M. [CW], Mme [IC], M. [OS], M. [NO], Mme [WO], M. [RC], Mme [JF], M. [ME], Mme [LP], M. [AE], Mme [KU] [T], Mme [UL], M. [SU], Mme [XS], M. [RY], M. [KM], Mme [WK], M. [JC], Mme [IN], M. [XN], Mme [YV], M. [TP], Mme [KP], M. [HS], Mme [BB], M. [JR], M. [IG], Mme [AB], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [ZR], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], M. [XG] [FL], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [GA] [F] [FL], Mme [VH], M. [ZY], M. [YG], M. [AF], M. [CF], Mme [CU], Mme [GK], M. [VW], Mme [GW], M. [ZC], Mme [BC], Mme [BT], M. [BF], Mme [FH], M. [FE], M. [EE], M. [EI], Mme [ZM], M. [ZF], Mme [EB], M. [WW], Mme [VL], M. [HG], M. [UB], Mme [XZ], M. [ZU], Mme [BV], M. [R], M. [SJ], M. [YR], Mme [UX], M. [TM], M. [WA], M. [UI], Mme [KI], Mme [ZJ], M. [BA], M. [LE], M. [AW], M. [BW], Mme [DX], M. [SR], Mme [PD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], Mme [DD], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [P] [PD], M. [PK], M. [PG], Mme [G], M. [VE], Mme [KF] et M. [LB] (les acquéreurs) ont acquis de la société Jeanneney, par l'intermédiaire de diverses sociétés de conseil en gestion de patrimoine, dont les sociétés MLDS patrimoine et Cofip, des appartements construits par la société Promotion Pichet dans une résidence de tourisme bénéficiant d'une défiscalisation.

2. Souhaitant revendre leurs biens et constatant que les valeurs de commercialisation n'atteignaient pas les taux annoncés, les acquéreurs ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert, afin d'examiner les projections de rentabilité fournies lors de l'achat ainsi que la gestion de l'immeuble depuis sa mise en service.

3. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande.

4. Les sociétés MLDS patrimoine et Cofip ont fait appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à expertise, alors « que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; que pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité exercée par les acquéreurs au jour de leur acquisition et juger que leur action au fond serait en conséquence manifestement irrecevable parce que prescrite, l'arrêt retient que, s'agissant d'un manquement à l'obligation d'information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'établissement de l'acte critiqué ; qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1304, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et l'article 145 du code de procédure civile :

6. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le troisième, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il en résulte que le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées, ne justifie pas d'un motif légitime à son obtention.

8. Il est jugé que le délai de l'action en responsabilité, qu'elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance (1re Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, Bull. 2010, I, n° 62 ; 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102).

9. Pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité qui pourrait être exercée par les acquéreurs contre le vendeur et ses mandataires au jour de l'acquisition des biens litigieux et rejeter la demande d'expertise, l'arrêt retient que, s'agissant du manquement à l'obligation d'information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'établissement de l'acte critiqué.

10. En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise, l'arrêt rendu le 24 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : Me Descorps-Declère ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article L. 110-4 du code de commerce.

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