Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2023

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS

Soc., 25 octobre 2023, n° 21-18.286, (B), FS

Cassation partielle sans renvoi

Gérant – Gérant non salarié – Succursale de maison d'alimentation de détail – Droit à congés payés – Indemnité compensatrice de préavis – Versement – Détermination – Portée

Il résulte des articles L. 7322-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis versée au gérant d'une succursale de commerce de détail alimentaire ouvre droit à congés payés.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2021), M. et Mme [V] ont signé le 8 juin 2006 avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire.

2. A la suite d'un inventaire réalisé dans leur magasin le 29 avril 2016, la société les a convoqués à un entretien préalable à la rupture du contrat fixé le 17 juin 2016 et leur a notifié le 12 juillet 2016 la rupture du contrat aux motifs de l'importance d'un manquant de marchandises et d'espèces et du solde débiteur de leur compte de dépôt.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Les cogérants font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés ; que le versement d'une indemnité compensatrice de préavis non-effectué à la demande de l'entreprise propriétaire ouvre droit au paiement d'une indemnité de congés payés afférents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7322-1 et L. 1234-5 du code du travail :

5. Selon le premier de ces textes, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.

6. Selon le deuxième, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

7. Pour rejeter la demande des cogérants en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'ajouter cette indemnité aux sommes qui leur ont été versées par la société au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de la nature de la rémunération des cogérants.

8. En statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par les demandeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. L'indemnité compensatrice de préavis ayant été fixée à 3 332 euros bruts s'agissant de Mme [V] et à 1 428 euros bruts s'agissant de M. [V], il convient de condamner la société à payer une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis représentant 10 % de ces sommes, soit respectivement 333,20 euros et 142,80 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Distribution Casino France à payer :

 - à Mme [V] la somme de 333,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

 - à M. [V] la somme de 142,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Soulard (premier président) - Rapporteur : Mme Laplume - Avocat général : Mme Wurtz - Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 7322-1 et L. 1234-5 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.