Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2023

SOCIETE ANONYME

Com., 11 octobre 2023, n° 21-24.776, (B), FRH

Cassation partielle

Administrateur – Responsabilité – Mise en oeuvre – Action sociale – Exercice – Qualité – Société de gestion

Il résulte de la combinaison des articles L. 214-8-8 du code monétaire et financier et L. 533-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d'agir dans l'intérêt social.

Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l'action ut singuli prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2021), la société en commandite par actions Altamir a pour associé commandité et gérant la société Altamir gérance, dirigée par M. [S]. Elle compte, parmi ses associés commanditaires, les fonds communs de placement Moneta micro-entreprise et Moneta multi caps, ayant pour société de gestion la société Moneta Asset Management (la société Moneta).

2. Soutenant que la décote du cours de bourse de la société Altamir par rapport à son actif net par action résultait de sa gestion et des frais supportés au profit de la société Altamir gérance, la société Moneta a assigné ces dernières, ainsi que M. [S], en responsabilité sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de commerce.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le quatrième moyen du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société Altamir et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Altamir gérance et M. [S], réunis, qui sont préalables

Enoncé des moyens

4. Par le moyen de son pourvoi incident éventuel, la société Altamir fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nulle, faute de pouvoir d'agir, l'assignation de la société Moneta, en sa qualité de société de gestion des fonds communs de placement Moneta micro-entreprise et Moneta multi caps, alors :

« 1°/ que le pouvoir d'agir en justice d'une société de gestion pour le compte des porteurs de parts d'un fonds commun de placement n'est institué par la loi que « pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts » ; que l'action ut singuli n'est ouverte qu'aux associés de la société concernée ; que les porteurs de parts d'un fonds commun de placement n'ont pas la qualité d'associés des sociétés dans lesquelles ce fonds investit ; qu'en l'espèce, en déboutant la société Altamir de sa demande tendant à voir déclarer nulle, faute de pouvoir d'agir, l'assignation de la société Moneta prétendant agir en qualité de société de gestion des fonds communs, cependant qu'elle reconnaissait expressément que « les détenteurs de parts d'un fonds de placement n'ont pas la qualité d'actionnaires », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 214-8-8 du code monétaire et financier et L. 225-252 du code de commerce ;

2°/ que le pouvoir d'agir en justice d'une société de gestion pour le compte des porteurs de parts d'un fonds commun de placement n'est institué par la loi que « pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts » ; qu'à supposer même que les porteurs de parts d'un fonds commun de placement puissent se voir reconnaître, au sein des sociétés dans lesquelles ce fonds détient une participation, certains des droits appartenant aux actionnaires, l'exercice de l'action ut singuli par une société de gestion, ès qualités, ne saurait pour autant être admis dès lors qu'une telle action, qui ne vise pas la défense de l'intérêt des actionnaires mais celle de l'intérêt social, ne serait en rien de nature à servir les intérêts des porteurs de parts ; qu'en l'espèce, en déboutant la société Altamir de sa demande tendant à voir déclarer nulle, faute de pouvoir d'agir, l'assignation de la société Moneta prétendant agir en qualité de société de gestion des fonds communs, sans rechercher si l'action ainsi exercée était dans l'intérêt des porteurs de parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 214-8-8 du code monétaire et financier et L. 225-252 du code de commerce ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que « seule la société de gestion du fond peut exercer l'action ut singuli », sans répondre au moyen péremptoire de la société Altamir suivant lequel « le porteur de parts de fonds commun de placement n'ayant pas la qualité d'actionnaire, la société de gestion ne peut en aucun cas prétendre agir en défendant des droits ou intérêts d'actionnaires, au nom et pour le compte de personnes qui n'ont pas de tels droits », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que « seule la société de gestion du fond peut exercer l'action ut singuli », sans répondre au moyen péremptoire de la société Altamir suivant lequel cette action ne servait en rien les droits et intérêts des porteurs de parts dès lors que « rien ne les assure d'en profiter s'ils sortent des fonds communs et, pour ceux qui y entrent, qu'ils subissent les risques d'une action judiciaire pour des faits qui n'ont aucun impact sur la performance des fonds communs », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

5. Par le premier moyen de leur pourvoi incident, la société Altamir gérance et M. [S] font grief à l'arrêt de dire recevable l'intervention volontaire de la société Moneta, ès qualités, de rejeter leur exception de nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir de la société Moneta et de rejeter leur fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société Moneta, alors :

« 1°/ que seuls les actionnaires peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général en vue d'obtenir la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ; qu'en disant recevable l'intervention volontaire de la société Moneta agissant en qualité de société de gestion des fonds communs de placement Moneta micro-entreprise et Moneta multi caps, afin d'exercer une action ut singuli sur le fondement de l'article L. 225-52 du code de commerce, après avoir elle-même relevé que les détenteurs de parts d'un fonds de placement n'ont pas la qualité d'actionnaires, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 214-8-8 du code monétaire et financier et L. 225-252 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ;

2°/ que le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion, cette société pouvant agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts ; qu'en disant recevable l'intervention volontaire de la société Moneta agissant en qualité de société de gestion des fonds communs de placement Moneta micro-entreprise et Moneta multi caps, afin d'exercer une action ut singuli sur le fondement de l'article L. 225-52 du code de commerce, sans rechercher si, en exerçant une telle action visant à réparer le préjudice supposément subi par la société Altamir, la société de gestion agissait pour la seule défense des droits ou intérêts des porteurs de parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 214-8-8 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 225-252 du code de commerce, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général.

7. Aux termes de l'article L. 214-8-8 du code monétaire et financier, le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

8. Il résulte de l'article L. 533-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que les sociétés de gestion exercent les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu'elles gèrent dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces fonds et rendent compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts.

9. Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d'agir dans l'intérêt social. Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l'action ut singuli prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce.

10. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. La société Moneta, agissant tant en son nom propre qu'ès qualités, fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors :

« 1°/ que l'erreur affectant la désignation du demandeur dans la page de garde de l'acte introductif d'instance, à raison de l'absence de précision de la qualité en laquelle il agit, ne constitue qu'un vice de forme de nature à entraîner le cas échéant la nullité de l'acte, à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'une telle erreur ne peut être en revanche sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action dès lors que la qualité à agir du demandeur est par ailleurs établie, non seulement dans le corps de l'acte introductif d'instance mais encore par les pièces produites à l'appui de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le demandeur est la société Moneta qui n'a pas qualité à agir », « en son nom propre », « par une action ut singuli à l'encontre des dirigeants d'Altamir », mais également que la société exposante était une « société de gestion des fonds Moneta micro-entreprise et Moneta multi caps », pouvant « exercer l'action ut singuli » sur le fondement de l'article L. 214-8-8 du code de commerce ; qu'elle a aussi relevé que la première page de l'assignation du 8 juillet 2016 indiquait que l'acte était introduit à la requête de « la société Moneta, société par actions simplifiée » sans qu'il soit précisé si cette société agissait en sa qualité de société gestionnaire des fonds ; qu'en retenant que « le corps de l'assignation qui, selon la société Moneta, montrerait clairement qu'elle a agi en sa qualité de gestionnaire des fonds de placement puisqu'elle précise avoir cette qualité, est insuffisant à remédier aux mentions obligatoires de l'assignation quant à l'identité du requérant » et qu'en conséquence, la société Moneta avait nécessairement introduit une action ut singuli en son nom propre, en tant que telle irrecevable, cependant que l'imprécision de la désignation de la société exposante, qui ne mentionnait pas sa qualité de société gestionnaire de fonds, ne constituait qu'une irrégularité de forme insusceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'action, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile par fausse application ;

2°/ que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'en l'espèce, l'action initialement engagée par la société Moneta le 8 juillet 2016 a été régularisée par conclusions d'intervention volontaire du 16 mars 2017, aux termes desquelles la société Moneta a précisé agir en tant que société de gestion au nom des fonds qu'elle représente ; qu'en conséquence, c'était la date de l'acte régularisé du 8 juillet 2016 qu'il convenait de prendre en compte pour apprécier la prescription des demandes de la société Moneta, et non celle des conclusions par lesquelles celle-ci a régularisé les mentions de l'acte introductif d'instance initial ; qu'en retenant cependant que « l'intervention volontaire de la société Moneta au nom des fonds, soit le 16 mars 2017, est seule de nature à interrompre la prescription, l'acte introductif d'instance affecté d'un défaut de qualité à agir n'étant pas susceptible d'interrompre la prescription », la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. D'une part, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société Moneta ayant introduit son action en son nom propre, elle n'avait pas qualité pour agir contre la société Altamir gérance et M. [S] au nom de la société Altamir, dont elle n'était pas actionnaire, et en a déduit que son action était irrecevable.

13. D'autre part, les motifs critiqués par la seconde branche ne fondent pas le chef de dispositif attaqué.

14. Pour partie inopérant, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

15. La société Moneta, agissant tant en son nom propre qu'ès qualités, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur la convention du 9 juillet 2013, alors :

« 1°/ que seules les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont dispensées de la procédure d'approbation prévue à l'article L. 226-10 du code de commerce pour les conventions conclues entre la société en commandite par actions et les personnes visées par le texte ; que les opérations courantes sont celles accomplies de manière habituelle par la société dans le cadre de son activité telle que fixée par son objet social et ses statuts ; que le caractère exceptionnel d'une convention s'oppose donc par définition même à la qualification d'opération courante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que la convention du 9 juillet 2013, consistant en un « contrat de prestation de services couvrant la tenue de la comptabilité, la gestion comptable du portefeuille, la direction financière et les relations actionnaires et investisseurs sur la base d'une facturation au coût réel », constituait seulement la seconde convention de ce type conclue par la société Altamir et qu'elle succédait à une précédente convention de 2012, qui avait été soumise en tant que convention réglementée à l'accord des actionnaires et refusée par vote en assemblée générale le 18 avril 2013 ; qu'il résultait de ces constatations que la convention présentait un caractère exceptionnel, qui excluait qu'elle puisse être qualifiée d'opération courante pour la société Altamir ; qu'en retenant cependant que la convention litigieuse portait sur des « tâches courantes », la cour d'appel a violé les articles L. 225-39 et L. 226-10 du code de commerce ;

2°/ que seules les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont dispensées de la procédure d'approbation prévue à l'article L. 226-10 du code de commerce pour les conventions conclues entre la société en commandite par actions et les personnes visées par le texte ; que les opérations courantes sont celles accomplies de manière habituelle par la société dans le cadre de son activité telle que fixée par son objet social et ses statuts ; qu'en se bornant à énoncer en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, que la convention du 9 juillet 2013 portait sur des « tâches courantes », sans rechercher si l'opération elle-même présentait un caractère courant au regard de l'activité habituellement et effectivement exercée par la société Altamir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-39 et L. 226-10 du code de commerce ;

3°/ que la société Moneta faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'indépendamment des conditions de rémunération qu'elles prévoyaient, les conventions de 2012 et 2013 présentaient un objet strictement identique et qu'en conséquence, la société Altamir, en choisissant de conclure avec la société Altamir gérance, le 9 juillet 2013, une convention identique dans son objet à celle qui avait été refusée par son assemblée générale le 18 avril précédent, avait eu pour volonté de contourner la procédure d'approbation de l'article L. 226-10 du code de commerce, circonstance qui excluait que la convention litigieuse puisse être qualifiée d'opération courante ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que la convention du 9 juillet 2013 portait sur des « tâches courantes », sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. L'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le fait pour une société de rémunérer son dirigeant ne l'exonère pas nécessairement de la nécessité de supporter des frais pour des tâches courantes comme sa gestion administrative, comptable ou financière, ou ses relations avec les investisseurs, en employant des salariés ou en ayant recours à des prestataires extérieurs. Il relève, par motifs propres et adoptés, que, lors de l'assemblée générale de la société Altamir du 18 avril 2013, il a été proposé aux associés d'approuver la conclusion de conventions prévoyant de confier à la société Altamir gérance, moyennant une rémunération forfaitaire, certaines tâches de gestion et de relations avec les investisseurs, que cette proposition n'a pas été approuvée et que la société Altamir a, le 9 juillet 2013, conclu avec la société Altamir gérance, un contrat de prestations de service couvrant la tenue de la comptabilité, la gestion comptable du portefeuille, la direction financière et les relations avec les actionnaires et les investisseurs sur la base d'une facturation au coût réel. Il ajoute, par motifs propres, que la société Altamir gérance et M. [S] communiquent, à titre d'exemples, les rémunérations pour des prestations identiques payées par d'autres sociétés de « private equity ».

17. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que la convention du 9 juillet 2013 portait sur des opérations courantes, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que sa conclusion ne constituait pas une faute de gestion.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

19. La société Moneta, agissant tant en son nom propre qu'ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire prescrite et donc irrecevable sa demande relative à la facturation des frais de gestion de la société Altamir, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la faute de gestion invoquée par la société Moneta n'était pas constituée de la modification de la clause de l'article 17 des statuts concernant la rémunération de la gérance et l'application de cette clause ; que la société Moneta reprochait à la société Altamir, non pas d'avoir modifié et appliqué cette clause statutaire, mais d'avoir précisément violé celle-ci, en s'abstenant d'opérer une déduction totale des honoraires de gestion de la rémunération de la gérante ; qu'en relevant que les fautes de gestion invoquées seraient la modification de cette clause statutaire et son application, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Moneta, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

20. Pour dire prescrite et donc irrecevable la demande de la société Moneta, ès qualités, relative à la facturation des frais de gestion de la société Altamir, l'arrêt retient que les fautes de gestion invoquées sont la modification de la clause statutaire relative à la rémunération de la gérance et son application, que la modification était connue dès 2011 et que l'application qui en a été faite a donné lieu en 2013 à des explications exhaustives en réponse aux questions posées par la société Moneta, de sorte que la prescription était acquise au 16 mars 2017, le fait que les versements soient annuels ne pouvant donner lieu à qualification de contrat à exécution successive justifiant un report du délai de prescription.

21. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait sans équivoque des écritures d'appel de la société Moneta que la faute reprochée à la société Altamir était la violation de la clause statutaire relative à la rémunération de la gérance telle que modifiée et non sa modification et son application, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit prescrite et donc irrecevable la demande de la société Moneta Asset Management relative à la facturation des frais de gestion de la société Altamir et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Lefeuvre - Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ; SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Spinosi -

Textes visés :

Article L. 225-252 du code de commerce ; articles L. 214-8-8 et L. 533-22, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, du code monétaire et financier.

1re Civ., 25 octobre 2023, n° 21-23.139, (B), FS

Cassation sans renvoi

Capital social et actionnariat des salariés – Souscription et achat d'actions par les salariés – Options de souscription ou d'achat d'actions – Exercice – Moment – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2021), un jugement du 16 mars 2010 a prononcé le divorce de Mme [P] et de M. [N], mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et les quatrième et sixième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire que seules les soixante-huit actions Air-France levées au jour de l'ordonnance de non-conciliation, dont la valeur unitaire sera fixée selon le cours de l'action au plus près du partage, peuvent être intégrées à l'actif de la communauté et d'exclure de l'actif commun les stock-options non encore levées au jour de l'ordonnance de non-conciliation, qui constituent des biens propres de M. [N], et de déclarer sans objet sa demande tendant à la condamnation de M. [N], sous astreinte, à produire les bordereaux de souscription des stock-options sur toute la durée du contrat de travail, ainsi qu'un état Air-France de leur valeur de souscription pendant la durée de ce contrat jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, alors « que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que les gains et salaires trouvant leur cause dans l'activité professionnelle exercée par l'un des époux durant le mariage sont des biens communs ; qu'en jugeant que les stock-options attribuées à M. [N] durant le mariage par son employeur en contrepartie de son activité de pilote de ligne, et non encore levées au jour de l'ordonnance de conciliation, étaient des biens propres par nature ne devant pas être intégrés dans l'actif commun, cependant que si seul l'époux pouvait exercer le droit d'option conféré par ces stock-options, il devait être néanmoins tenu compte de leur valeur lors de la dissolution de la communauté, comme un élément d'actif de cette communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401 et 1404 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l'article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce que, si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée avant sa dissolution.

6. Après avoir rappelé cette règle, la cour d'appel a retenu à bon droit que seules les soixante-huit actions levées par M. [N] au jour de l'ordonnance de non-conciliation devaient être intégrées à l'actif de la communauté.

7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche,

Enoncé du moyen

8. Mme [P] fait grief à l'arrêt de limiter à 267 540,63 euros le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté, de rejeter sa demande tendant à désigner un expert pour chiffrer le profit subsistant au titre du financement des travaux d'amélioration de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et de rejeter sa demande tendant à juger que le calcul des sommes dues au titre de ces travaux devait être opéré en pleine propriété à compter du décès de la mère de M. [N], alors « que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur et doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement ou à l'amélioration du bien ; qu'ainsi, en cas d'amélioration d'un bien propre, le profit subsistant doit être calculé en faisant la différence entre les valeurs du bien avec et sans les travaux réalisés, à date de la liquidation de la communauté ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte de la valeur de la nue-propriété du bien propre dont l'époux était titulaire au moment des travaux dès lors que celui-ci en a acquis l'entière propriété au moment de la liquidation de la communauté ; qu'en jugeant, au contraire, que la fixation de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre du financement des travaux d'amélioration de l'ensemble immobilier [Adresse 4] devait être faite au regard de la valeur du bien en nue propriété dès lors que M. [N] n'avait récupéré la pleine propriété du bien qu'après la réalisation des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1469 du code civil :

9. Il résulte de ce texte, d'une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de celui-ci, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration de ce bien propre.

10. Il s'ensuit que, dans le cas où la communauté a contribué au financement de l'amélioration d'un bien qui a été acquis par l'un des époux en nue-propriété qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, en raison du décès de l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d'abord la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l'amélioration de ce bien, puis d'appliquer cette fraction à la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu'il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées.

11. Pour fixer à 198 182 euros le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre du financement, entre 1998 et 2001, des travaux d'amélioration du bien dont il était alors nu-propriétaire en vertu d'une donation consentie par sa mère, l'arrêt, après avoir constaté que la communauté a financé la totalité de ces travaux, retient que cette somme est supérieure à la différence de 180 800 euros existant entre la valeur de la nue-propriété du bien et la valeur de la nue-propriété du bien sans les travaux réalisés, de sorte qu'elle prend en compte le profit subsistant, et que le raisonnement selon lequel la récompense doit être chiffrée à 226 000 euros ne repose sur aucun fondement juridique, M. [N] n'ayant acquis la pleine propriété du bien qu'après les travaux réalisés.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au jour de la liquidation, le bien dont la communauté avait financé l'amélioration se retrouvait en pleine propriété dans le patrimoine de M. [N], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

13. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 1 789,87 euros à raison du financement des frais de partage afférents aux parcelles de terrain du GFA des [Adresse 2] situées à [Localité 3] et, en conséquence, de fixer à 85 289,87 euros le montant de la récompense due par elle à la communauté alors « qu' en se bornant à retenir, pour dire que Mme [P] était redevable envers la communauté d'une récompense de 1 789,87 euros au titre du financement des frais de partage du GFA des [Adresse 2] de [Localité 3], que cette somme était réputée réglée par la communauté, faute de preuve contraire apportée par l'épouse, sans examiner, même sommairement, l'attestation du liquidateur du GFA des [Adresse 2] en date du 28 avril 2008, selon laquelle les frais de partage incombant à Mme [P] avaient été payés par l'actif du GFA subsistant à la cessation de son activité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

15. Pour fixer la récompense due par Mme [P] à la communauté à raison du financement des frais de partage afférents aux parcelles de terrain du GFA des [Adresse 2], l'arrêt retient qu'à défaut de preuve contraire, les sommes réglées pour le paiement de ces frais sont réputées avoir été payées par la communauté.

16. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, l'attestation du liquidateur du GFA des [Adresse 2] du 28 avril 2008, selon laquelle les frais de partage incombant à Mme [P] avaient été payés par l'actif du GFA, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. En application de l'article 1469 du code civil, la récompense due par M. [N] à la communauté au titre du financement des travaux litigieux sur le bien en cause doit être fixée à la différence, telle qu'elle résulte des rapports d'expertise, entre la valeur actuelle du bien en pleine propriété et la valeur actuelle du bien en pleine propriété sans les travaux, soit à la somme de 226 000 euros, ce qui porte à 295 358,63 euros, au lieu de celle de 267 540,63 euros, le montant de la récompense due par M. [N] à la communauté.

20. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande de M. [N] tendant à voir fixer à la charge de Mme [P] une récompense due à la communauté au titre des frais de partage de 1 789,87 euros afférents aux parcelles de terrain du GFA des [Adresse 2], ce qui porte à la somme totale de 94 656,79 euros, au lieu de celle 96 446,66 euros, le montant de la récompense due par Mme [P] à la communauté.

21. La cassation des trois chefs de dispositif concernant, pour les deux premiers, l'évaluation de la récompense due par M. [N] à la communauté au titre des travaux financés par elle sur le bien immobilier [Adresse 4] et, pour le dernier, la récompense due par Mme [P] à la communauté au titre des frais de partage du GFA des [Adresse 2] n'emporte pas celle de la disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande d'expertise de Mme [P], qui n'a pas de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la première cassation prononcée, ni celle des dispositions de l'arrêt disant que les dépens d'appel seront employés en frais de partage et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il rejette la demande de Mme [P] tendant à dire et juger que le calcul des sommes dues au titre des travaux doit être opéré en pleine propriété à compter du décès de la mère de M. [N], et, d'autre part, fixe à la somme de 267 540,63 euros la récompense due par M. [N] à la communauté et à la somme de 96 446,66 euros la récompense due par Mme [P] à la communauté, l'arrêt rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à la somme de 295 358,63 euros la récompense due par M. [N] à la communauté ;

Fixe à la somme de 94 656,79 euros la récompense due par Mme [P] à la communauté.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Champalaune - Rapporteur : Mme Agostini - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 1401, 1404 et 1589 du code civil ; article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce ; article 1469 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.948, Bull. 2014, I, n° 134 (cassation partielle). 1re Civ., 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.879, Bull. 2014, I, n° 161 (cassation partielle).

Com., 11 octobre 2023, n° 22-10.271, (B), FRH

Rejet

Responsabilité civile – Responsabilité des dirigeants – Mise en oeuvre – Action sociale – Exercice par des actionnaires – Domaine d'application – Administrateurs et directeur général de la société seulement

Il résulte de l'article L. 225-252 du code de commerce que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général. Par suite, les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce dès lors que ces personnes ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), la Société d'explosifs et de produits chimiques (la société EPC), ayant pour actionnaire majoritaire la société EJ Barbier, a conclu diverses conventions portant sur des prestations informatiques et d'assistance administrative et technique avec la sociétés EJ Barbier et avec une filiale de cette dernière, la société Adex.

2. Soutenant que ces conventions avaient eu des conséquences préjudiciables pour la société EPC, un actionnaire minoritaire de celle-ci, la société Candel & Partners, a assigné en responsabilité, outre M. [I] [F] et Mmes [W] et [O] [K] [F], dirigeants de la société EPC, Mmes [S], [N], [D] et [T] [P] [K] [F], dirigeantes de la société EJ Barbier, et Mme [H] [L], dirigeante de la société Adex.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Candel & Partners fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action à l'égard de Mmes [S], [N], [D] et [T] [P] [K] [F] et de Mme [H] [L], pour défaut de qualité à défendre, et de les mettre hors de cause, alors « que même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions réglementées désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration ; qu'en jugeant que l'action sociale intentée par un actionnaire en indemnisation des préjudices subis par la société à raison d'une convention réglementée ne peut l'être qu'à l'encontre des administrateurs et du directeur général de la société et qu'elle ne peut l'être à l'égard de toute autre personne, quand bien même celle-ci aurait la qualité de l'une des personnes énumérées par les articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 225-41 de ce code, ensemble son article L. 225-252. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 225-252 du code de commerce que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général.

6. Il s'ensuit que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce dès lors qu'elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée.

7. Ayant constaté que Mmes [D], [T], [N] et [S] [P] [K] [F] et Mme [L] ne sont ni administratrices ni directrices générales de la société EPC au nom et pour le compte de laquelle la société Candel & Partners agit, c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'action intentée à leur encontre n'est pas recevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : M. Ponsot - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Duhamel ; SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article L. 225-38, L. 225-41 et L. 225-252 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur l'action ut singuli exercée par les actionnaires d'une société anonyme, à rapprocher : Com., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-14.213, Bull. 2013, IV, n° 42 (rejet).

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