Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2023

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

Tribunal des conflits, 9 octobre 2023, n° 23-04.282, (B)

Allocation de logement sociale – Prestations indues – Recouvrement – Procédure – Ordre juridictionnel compétent – Transfert de compétence – Application dans le temps – Cas

Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 avril 2023, l'expédition du jugement du 5 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris, saisi d'une opposition formée par M. [C] à la contrainte décernée le 26 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 18 mai 2022 par laquelle la présidente de la septième chambre du tribunal administratif de Nantes a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur l'opposition à contrainte ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. [C], à la caisse d'allocations familiales de Paris et au ministre des solidarités et de la santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. Après notification à M. [C], le 14 novembre 2018, d'une demande de la caisse d'allocations familiales de Paris de remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 839 euros portant sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, le directeur de la caisse lui a, le 22 janvier 2022, délivré une contrainte pour le recouvrement de cette somme.

Le 23 février 2022, M. [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal administratif de Nantes.

2. Par ordonnance du 18 mai 2022, la présidente de la septième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente et ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris, estimant que le litige dont il était saisi relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

3. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

4. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus.

5. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».

6. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : « Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article.

Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. [...] ».

Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »

7. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 6 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.

8. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.

9. L'opposition de M. [C] à la contrainte délivrée le 22 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, elle relève dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

Article 1er :

La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de l'opposition formée par M. [C] à la contrainte délivrée le 22 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales de Paris.

Article 2 :

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2023 est nul et non avenu.

La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

- Président : M. Mollard - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : Mme Bokdam-Tognetti -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; code de la sécurité sociale ; code de la construction et de l'habitation ; ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019.

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