Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2023

Partie II - Avis de la Cour de cassation

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

Avis de la Cour de cassation, 5 octobre 2023, n° 23-70.009, (B), FS

Avis

Cotisations – Taux – Fixation – Décision de la caisse régionale – Notification par voie électronique – Validité – Conditions – Détermination

La notification à l'employeur par voie électronique de la décision relative au taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est réputée être effectuée à la date de sa première consultation par une personne habilitée, peu important la date à laquelle a été adressé à l'employeur l'avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance, dès lors que la décision n'a pas été consultée plus de quinze jours à compter de sa mise à disposition.

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu le 25 juillet 2023, une demande d'avis formée le 26 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société [2] à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 1].

2. La demande est ainsi formulée :

« Résulte-t-il du quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 8 octobre 2020 que la notification électronique du taux de cotisation AT/MP d'un employeur faisant courir le délai de recours à l'encontre de ce taux ne peut intervenir qu'après que l'employeur se soit vu notifier la mise à sa disposition de la décision portant sur le taux ou au contraire résulte-t-il de ces textes que la notification faisant courir le délai de recours peut intervenir avant toute notification à l'employeur de la mise à disposition de la décision sur le taux ? »

Examen de la demande d'avis

3. Aux termes de l'article L. 242-5, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.

4. Selon l'article 5, I, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, la notification de ces décisions s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire d'un téléservice et la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance. Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.

5. Il en résulte que la décision relative au taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est réputée notifiée à la date de sa première consultation par une personne habilitée, peu important la date à laquelle a été adressé à l'employeur l'avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance dès lors que la décision n'a pas été consultée plus de quinze jours à compter de sa mise à disposition.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

EST D'AVIS qu'il résulte de l'article L. 242-5, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l'article 5, I, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, que la notification de la décision relative au taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est réputée être la date de sa première consultation par une personne habilitée, peu important la date à laquelle a été adressé à l'employeur l'avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance dès lors que la décision n'a pas été consultée plus de quinze jours à compter de sa mise à disposition ;

Dit que, par application de l'article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Martinel (président) - Rapporteur : M. Labaune - Avocat général : Mme Tuffreau - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

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