Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2023

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Com., 11 octobre 2023, n° 22-10.521, (B), FRH

Rejet

Clauses abusives – Exclusion – Contrats en rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant – Applications diverses – Contrat entre un expert-comptable et son client

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forcloses et irrecevables des demandes de dommages-intérêts formées contre un expert-comptable, fait application de la clause des conditions générales de son intervention prévoyant que toute demande de dommages-intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre, sans être tenue de rechercher si cette clause revêtait un caractère abusif dès lors que la lettre de mission avait un rapport direct avec l'activité de la société cliente, ce dont il résulte que cette dernière n'était pas un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001.

Conditions générales des contrats – Prescription – Délai de trois mois

Clauses abusives – Exclusion – Contrats en rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant – Applications diverses – Contrat entre un expert-comptable et une société commerciale – Mission de présentation des comptes annuels de la société et d'établissement des bulletins de paie

Une société commerciale qui confie à un expert-comptable une mission de présentation de ses comptes annuels et d'établissement des bulletins de paie de ses salariés n'est pas fondée à se prévaloir du caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, d'une des clauses des conditions générales d'intervention, dès lors que la lettre de mission avait un rapport direct avec son activité, ce dont il résulte qu'elle n'était pas un non-professionnel au sens de ce texte.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2021), suivant une lettre de mission du 7 juillet 2005, la société Ambulances Daniel Jego (la société Jego) a confié à la société d'expertise comptable Aria expertise conseils (la société Aria) une mission de présentation de ses comptes annuels et d'établissement des bulletins de paie de ses salariés.

2. L'article 5 des conditions générales d'intervention de la société Aria, intitulé « Responsabilité », stipule que toute demande de dommages et intérêts « devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».

3. Le 13 octobre 2016, soutenant que la société Aria avait commis des erreurs dans le calcul des heures supplémentaires des salariés, la société Jego l'a assignée en responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La société Jego fait grief à l'arrêt de déclarer forcloses et irrecevables ses demandes contre la société Aria et de dire n'y avoir lieu à se prononcer sur un sursis à statuer avant tout débat au fond, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que, pour déclarer la société Jego forclose à agir, la cour d'appel a retenu que la date du sinistre était celle où elle avait pris conscience que la faute de l'expert-comptable avait engendré un préjudice et non [celle] du jour où elle avait connu l'étendue du préjudice ; qu'en statuant ainsi cependant que, tant que le sort des litiges prud'homaux n'était pas définitivement connu, le dommage de la société Jego, consistant en des rappels de salaire supplémentaires mis à sa charge à raison des manquements de la société Aria, n'était pas réalisé, la cour d'appel a méconnu l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 5 des conditions générales d'intervention, approuvées par la société Jego, que cette dernière devait introduire sa demande de dommages et intérêts dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle avait connaissance du sinistre causé par la faute de la société Aria.

7. En second lieu, après avoir énoncé que la date à laquelle le client a eu connaissance du sinistre, au sens de l'article précité, s'entend du jour où il a pris conscience du fait que la faute de l'expert-comptable avait engendré un préjudice et non du jour où il a eu connaissance de l'étendue de ce préjudice, l'arrêt constate que la société Aria a commis des erreurs de comptabilité dans le calcul des heures supplémentaires des salariés de la société Jego, ce dont cette dernière a pris conscience au plus tard le 14 novembre 2012, lors d'un entretien avec le comptable. Il ajoute que, le jour même, la société Aria a communiqué un planning relatif à l'établissement de bulletins de paie rectificatifs, que les salariés, estimant que les bulletins communiqués n'étaient toujours pas conformes, ont, le 18 mars 2013, saisi un conseil de prud'hommes et que l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 11 avril 2013.

L'arrêt retient que cette date, qui est celle à laquelle la société Jego n'avait plus de doute quant à l'existence d'un sinistre, constitue le point de départ du délai de forclusion.

8. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que le délai de forclusion avait expiré le 11 juillet 2013 et que l'assignation ayant été délivrée le 13 octobre 2016, la société Jego était forclose en sa demande de dommages et intérêts et son action irrecevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

10. La société Jego fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge est tenu d'examiner, au besoin d'office, le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire qui révèlent un déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si la clause de forclusion de trois mois réduisait dans le temps le droit à réparation du préjudice subi par la société Jego ou entravait à tout le moins l'exercice de son action en justice en l'enserrant dans un délai excessivement bref, de sorte qu'elle créait au détriment de la société Jego, non professionnel en matière de contrat d'expertise-comptable, un déséquilibre significatif et revêtait ainsi un caractère abusif, la cour d'appel a méconnu son office, et a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

11. Dès lors que la lettre de mission du 7 juillet 2005 avait un rapport direct avec l'activité de la société Jego, ce dont il résulte que cette dernière n'était pas un non-professionnel, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la vérification prétendument omise.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Lefeuvre - Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001.

2e Civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.448, (B), FRH

Cassation

Surendettement – Procédure de rétablissement personnel sans liquidation personnelle – Clôture – Effacement des dettes – Effet – Non-paiement de la créance effacée – Impossibilité de réparation du préjudice du créancier

Il résulte des articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation que ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur, le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée.

Encourt la cassation une décision qui condamne des employeurs au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, permettant ainsi au créancier d'obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l'absence de paiement de la créance salariale, le paiement d'une dette, qui était effacée au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Surendettement – Procédure de rétablissement personnel – Clôture – Effacement des dettes – Etendue – Portée

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 19 octobre 2021), rendu en dernier ressort, Mme [X] a été engagée par M. et Mme [Z] entre le 11 mars 2019 et le 24 avril 2019.

2. Par un jugement du 24 février 2021, un tribunal de proximité a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [Z] et a effacé la créance salariale de Mme [X].

3. Le 20 avril 2021, Mme [X] a saisi une juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. et Mme [Z] en indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de son salaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Z] font grief au jugement de les condamner à régler à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement du salaire du mois d'avril, alors « que le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur, même par le biais indirect d'une action en réparation du préjudice que lui cause l'absence de paiement de la créance effacée ou un paiement tardif dès lors que toutes les dettes de ce dernier se trouvent effacées ; qu'en condamnant les employeurs au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement de l'intégralité du salaire d'avril 2019 et paiements tardifs de celui de mars 2019 bien qu'il ait par ailleurs constaté que, par jugement du 24 février 2021, le tribunal de proximité avait prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire desdits employeurs et effacé la créance salariale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [X] conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, il résulte des conclusions d'appel de M. et Mme [Z] que ceux-ci ont fait valoir qu'il appartenait à la juridiction de constater que Mme [X] était dans l'impossibilité de solliciter le paiement des salaires dans la mesure où le tribunal de proximité avait prononcé l'effacement de sa créance salariale.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation :

8. Il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392).

9. Pour condamner M. et Mme [Z] au paiement de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, le jugement retient d'une part, que les employeurs se sont montrés fautifs en ne respectant pas leurs obligations contractuelles, et, d'autre part, que le défaut de paiement de ses salaires a causé à Mme [X] un préjudice financier important, cette dernière ayant dû bénéficier de chèques solidarité ainsi que d'une aide alimentaire.

10. En statuant ainsi, alors que par jugement du 24 février 2021, le tribunal de proximité avait prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [Z] et effacé la créance salariale, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait permettre au créancier d'obtenir, par une action en réparation du préjudice que lui causait l'absence de paiement de la créance salariale, le paiement d'une dette qui était effacée, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nevers.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Bonnet - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SCP Lesourd ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés -

Textes visés :

Articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation.

2e Civ., 26 octobre 2023, n° 21-25.581, (B), FRH

Cassation

Surendettement – Procédure de surendettement des particuliers – Domaine d'application – Détermination – Phase de vérification d'une créance – Office du juge judiciaire – Portée

1. En application de l'article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. En examinant d'office, y compris dans la phase de la vérification d'une créance, la question de savoir si le débiteur relève des procédures d'ordre public instituées par le livre VI du code de commerce, un tribunal judiciaire n'excède pas ses pouvoirs.

2. Selon l'article L. 711-7 du code de la consommation, le débiteur, qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, est susceptible de bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers à raison d'une situation résultant uniquement de dettes non professionnelles. Ne donne pas de base légale à sa décision, un tribunal qui ne recherche pas si le statut d'entrepreneur individuel du débiteur est de nature à l'exclure de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour la totalité de ses dettes.

Surendettement – Procédure de surendettement des particuliers – Application – Entrepreneur individuel – Office du juge judiciaire – Obligation de rechercher si l'exclusion concerne la totalité des dettes – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Quimper, 29 octobre 2021), rendu en dernier ressort, M. [K] a été déclaré recevable au bénéfice du traitement de la situation des surendettements par une commission de surendettement des particuliers.

2. En cours d'instruction, cette commission de surendettement a demandé la vérification d'une créance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. [K] fait grief au jugement de déclarer irrecevable la requête tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement et de dire, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur la demande de vérification de créance transmise par la commission de surendettement des particuliers du Finistère au juge des contentieux de la protection le 13 août 2020, alors :

« 1°/ que le juge des contentieux de la protection, s'il est saisi par une partie d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, peut s'assurer, même d'office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1 du code de la consommation ; qu'en revanche, en l'absence de toute contestation des mesures imposées par la commission par une partie, lorsque le juge des contentieux de la protection est directement saisi par la commission aux fins de vérification de la validité des créances, il ne peut, d'office, s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, le juge des contentieux a été saisi le 13 août 2020 par la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de vérification de la créance du [6] ; qu'en examinant pourtant d'office la recevabilité de la requête de M. [K] tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement, le juge des contentieux de la protection a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 723-4 et L. 733-12 du code de la consommation ;

2°/ et en tout état de cause que le juge des contentieux de la protection est uniquement doté de la faculté de vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et de s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1 du code de la consommation ; qu'il peut ainsi vérifier que le débiteur, personne physique de bonne foi, est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en revanche, il n'est aucunement autorisé à appliquer d'office les dispositions de l'article L. 711-3 dudit code qui privent du bénéfice de la procédure de surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ; que pour dire irrecevable la requête de M. [K], le juge a pourtant fait en l'espèce application des dispositions de l'article L. 711-3, retenant que l'exposant relèverait des procédures collectives du livre VI du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, le juge a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 711-1, L. 711-3 et L. 733-12 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

6. Selon l'article L. 631-2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

7. Il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de commerce a une compétence exclusive et d'ordre public pour connaître de la procédure collective applicable aux artisans.

8. Le jugement relève qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. [K] exerce, depuis le 1er septembre 1982 et encore à ce jour, la profession d'artisan carreleur et plaquiste, qu'il est enregistré au 28 octobre 2021 sous un numéro Siret n° [N° SIREN/SIRET 4].

9. En examinant d'office, dans la phase de la vérification d'une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d'ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n'a pas excédé ses pouvoirs.

10. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. M. [K] fait le même grief au jugement, alors « que les dispositions relatives à la procédure de surendettement des particuliers sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce ; qu'elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles ; qu'en l'espèce, M. [K] a effectué une déclaration de constitution de patrimoine affecté le 11 novembre 2018 ; que c'est pour cette raison que la commission de surendettement des particuliers du Finistère, qui a relevé qu'il était « dirigeant d'une EIRL » et « salarié en CDI », a déclaré M. [K] recevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement ; qu'en déclarant pourtant M. [K] irrecevable en cette demande au prétexte qu'il exerçait depuis le 1er septembre 1982 une activité professionnelle indépendante d'artisan carreleur et plaquiste, quand cette activité était, depuis le 11 novembre 2018, exercée dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, de sorte que M. [K] était recevable, pour ses dettes non professionnelles, au bénéfice de la procédure de surendettement, le juge a violé, par refus d'application, l'article L. 711-7 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, contestée par la défense

12. La société [6] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.

13. Cependant, le moyen est recevable en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 711-7 du code de la consommation :

14. Selon ce texte, le débiteur, qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, est susceptible de bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers à raison d'une situation résultant uniquement de dettes non professionnelles.

15. Pour retenir que les dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers n'étaient pas applicables, le jugement retient que M. [K] est enregistré sous le statut d'entrepreneur individuel, son entreprise étant domiciliée à [Localité 7].

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher si son statut d'entrepreneur individuel était de nature à exclure M. [K] de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour la totalité de ses dettes, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Quimper ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brest.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Vendryes - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 711-3 et L. 711-7 du code de la consommation ; article L. 526-7 du code de commerce.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.