Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2023

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Soc., 11 octobre 2023, n° 22-13.770, (B), FRH

Cassation

Employeur – Obligations – Documents de travail – Rédaction en français – Applications diverses – Documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle d'un salarié – Manquement – Sanction – Détermination – Portée

Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.

Encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter la demande du salarié en paiement de rappels de salaire sur rémunération variable retient que la circonstance selon laquelle les documents de travail dans l'entreprise sont rédigés en langue anglaise ne peut suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunération fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle, alors qu'elle avait relevé que ces plans n'étaient pas rédigés en français, sans constater qu'ils avaient été reçus de l'étranger.

Employeur – Obligations – Documents de travail – Rédaction en français – Applications diverses – Documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle d'un salarié – Contrôle du juge – Etendue – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2022), M. [D] a été engagé en qualité de directeur de mission par la société Unisys France à compter du 15 mars 2004.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef de projet avant-vente ressources.

2. Le 27 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

3. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de rémunération variable et d'indemnités conventionnelles et incitatives de départ volontaire à la retraite et de le condamner au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable d'un salarié qui ne sont pas rédigés en français lui sont inopposables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable du salarié étaient rédigés en langue anglaise, mais a néanmoins décidé que « cette circonstance ne peut suffire à rendre inopposable au salarié les plans de rémunération » et a débouté le salarié de sa demande de rappel de rémunération variable, a ainsi violé l'article L. 1321-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1321-6 du code du travail :

5. Selon ce texte, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire sur rémunération variable, l'arrêt relève que les documents de travail, donnant lieu à des traductions dans le cadre du présent litige, étaient rédigés en langue anglaise, utilisée au sein de l'entreprise, par ailleurs filiale d'une société américaine. Il retient que cette circonstance ne peut suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunérations.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n'étaient pas rédigés en français, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'ils avaient été reçus de l'étranger, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de le condamner au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappels de rémunération variable, entraînera l'annulation par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt le déboutant de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail motivé par la circonstance que « l'argumentaire déjà développé par le salarié critiquant la politique salariale appliquée pour le priver du paiement de l'intégralité de sa rémunération variable a été rejetée ». »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le condamnant au paiement d'une indemnité de procédure, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Lecaplain-Morel - Avocat(s) : SCP Spinosi ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 1321-6 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur une application du principe selon lequel tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, à rapprocher : Soc., 2 avril 2014, pourvoi n° 12-30.191 (cassation) ; Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.426, Bull. 2017, V, n° 147 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-20.322 (cassation partielle).

Soc., 25 octobre 2023, n° 22-12.833, (B), FS

Cassation partielle

Maladie – Accident du travail ou maladie professionnelle – Inaptitude au travail – Avis du médecin du travail – Contestation – Défaut – Effets – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 2021), M. [D] a été engagé à compter du 11 avril 2005 en qualité de préparateur aéronautique par la société Derichebourg atis aéronautique, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg aeronautics services France.

2. Par avenant à effet du 1er mai 2006, les parties sont convenues d'ajouter aux fonctions initiales celles de responsable d'activité préparation A 340.

3. Placé en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018, le salarié a été déclaré inapte au poste de coordinateur le 26 avril 2018, le médecin du travail précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et a été licencié le 29 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à remettre au salarié un bulletin de salaire du mois de mai 2018 et une attestation Pôle emploi modifiés et d'ordonner le remboursement à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de recours exercé devant le conseil de prud'hommes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, contre un avis du médecin du travail, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude prononcé sur le fondement de cet avis du médecin du travail, et ceci même si cette contestation trouve son fondement dans une contestation de l'avis du médecin du travail reposant sur le non-respect par le médecin du travail de la procédure de constat de l'inaptitude du salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'aux termes de l'article R. 4624-45 du code du travail applicable à la date du litige, la contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés porte « sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications de nature médicale émis par le médecin du travail », mais que le texte ne précise rien s'agissant d'une contestation portant sur des éléments qui ne sont pas de nature médicale, ce qui était le cas en l'espèce, qu'en effet, M. [D] soulevait que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 26 avril 2018 avait été rendu par rapport à un poste de coordinateur qui n'était pas reconnu comme étant celui auquel il était affecté au moment de la déclaration d'inaptitude et que M. [D] pouvait donc contester l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une contestation du licenciement pour inaptitude prononcé, en se fondant sur un non-respect de la procédure de constat d'inaptitude, l'analyse du poste occupé étant déterminante pour ce constat, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Derichebourg aeronautics services France, si les parties ne s'étaient pas abstenues d'exercer, dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 4624-45 du code du travail, un recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude de M. [D] du médecin du travail en date du 26 avril 2018 devant le conseil de prud'hommes sur le fondement des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, et R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 :

6. Selon le premier de ces textes, si le salarié ou l'employeur conteste les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés qui pourra confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.

7. Selon le second, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

8. Il en résulte que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis.

En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement.

9. Pour dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'article R. 4624-45 du code du travail ne précise rien s'agissant d'une contestation portant sur des éléments qui ne sont pas de nature médicale, et que l'appelant, qui soulève que l'avis d'inaptitude a été rendu par rapport à un poste de coordonnateur qui n'est pas reconnu comme étant celui auquel il était affecté au moment de la déclaration d'inaptitude, peut contester l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une contestation du licenciement pour inaptitude prononcé, en se fondant sur un non-respect de la procédure de constat d'inaptitude, l'analyse du poste occupé étant déterminante pour ce constat, peu important que l'état de santé du salarié fasse finalement obstacle à tout reclassement dans un emploi.

10. En statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de complément de l'indemnité de licenciement, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

12. La cassation des chefs de dispositif disant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui ordonnant de remettre un bulletin de salaire de mai 2018 et une attestation Pôle emploi modifiés et ordonnant le remboursement par l'employeur à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de six mois n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour déloyauté postérieure à la rupture du contrat de travail, condamne la société Derichebourg aeronautics services France à verser à M. [D] la somme de 1 249,13 euros au titre de complément de l'indemnité de licenciement, aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Soulard (premier président) - Rapporteur : M. Chiron - Avocat général : Mme Wurtz - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le principe selon lequel l'avis du médecin du travail s'impose au juge et aux parties en l'absence de recours dans le délai imparti, à rapprocher : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-23.662, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

Soc., 4 octobre 2023, n° 22-12.922, (B), FRH

Rejet

Modification – Modification imposée par l'employeur – Modification du contrat de travail – Refus du salarié protégé – Obligations de l'employeur – Etendue – Domaine d'application – Critères – Connaissance de la candidature par l'employeur – Moment – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2022), Mme [E], épouse [K] a été engagée en qualité d'agent de service le 3 juillet 2000.

Au dernier état de la relation de travail avec la société OMS synergie (la société), elle était affectée sur le site d'Eurostar à [Localité 4].

2. Par lettre du 28 novembre 2016, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

3. Postérieurement à cet entretien préalable, la salariée s'est portée candidate aux élections des délégués du personnel en qualité de suppléante.

4. Le 28 décembre 2016, la société lui a notifié sa mutation disciplinaire sur le site de la base aérienne Ear situé à [Localité 5] à compter du 9 janvier 2017.

La salariée a contesté cette sanction que la société a confirmée. Ultérieurement, la société a informé la salariée qu'à la suite de la perte de ce chantier, elle était contrainte de la réintégrer sur le site Eurostar à [Localité 4] à compter du 12 juin 2017.

5. Après mises en demeure de la salariée de justifier de ses absences, la société l'a sanctionnée à deux reprises d'une mise à pied disciplinaire pour absences injustifiées puis, après une nouvelle affectation et une nouvelle mise en demeure de reprendre son travail, l'a licenciée pour faute grave le 13 juin 2019.

6. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2018 afin de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le condamner à lui verser diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le second moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, de dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, de dire que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'ordonner la capitalisation des intérêts, d'ordonner le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'elle a versées à la salariée à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnité, alors : « que pour l'application des dispositions de l'article L. 2411-7 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable que l'employeur doit avoir connaissance du statut protecteur ; qu'en résiliant le contrat aux torts de l'employeur quand la convocation à l'entretien a eu lieu le 28 novembre 2016 et quand la salariée ne s'est déclarée candidate aux élections des délégués du personnel que le 12 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé.

En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.

10. Ayant constaté qu'au moment où il a imposé une mutation à la salariée l'employeur avait connaissance de sa candidature aux élections professionnelles, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'employeur ne pouvait lui imposer de modification de ses conditions de travail sans son accord, peu important que cette candidature soit postérieure à la convocation de la salariée à l'entretien préalable à la sanction disciplinaire.

11. Le moyen est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bérard - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SARL Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la portée de l'absence d'accord du salarié protégé à une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, à rapprocher : Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.397, Bull. 2017, V, n° 137 (cassation), et les arrêts cités.

Soc., 4 octobre 2023, n° 22-12.387, (B), FRH

Rejet

Prévoyance collective – Couverture de prévoyance complémentaire – Prise en charge des frais médicaux – Principe d'égalité de traitement – Domaine d'application – Salariés relevant d'une même catégorie professionnelle – Détermination – Portée

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-20.490, Bull. 2013, V, n° 70 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.121, Bull. 2014, V, n° 184), en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.

Pour l'application du principe d'égalité de traitement, les cadres dirigeants relèvent d'une catégorie professionnelle distincte (Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-15.074, Bull. 2014, V, n° 204).

Il en résulte que se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, constatant que le salarié n'était ni cadre dirigeant, ni membre du comité de conjoncture, rejette sa demande de bénéfice des régimes de retraite supplémentaires prévus pour ces cadres dirigeants.

Prévoyance collective – Couverture de prévoyance complémentaire – Prise en charge des frais médicaux – Principe d'égalité de traitement – Domaine d'application – Salariés relevant d'une même catégorie professionnelle – Exclusion – Cas – Salarié n'étant ni cadre dirigeant ni membre du comité de conjoncture

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité de juriste fiscaliste, coefficient 550, par la société L'Oréal (la société) le 1er janvier 1996, avec reprise d'ancienneté à compter du 14 novembre 1988, date du début de sa collaboration avec le cabinet [F].

2. Le salarié a sollicité, en 2009, la mise en place d'une médiation en vertu de l'article L. 1152-6 du code du travail et un accord de médiation a été signé le 5 mai 2010, aux termes duquel son coefficient est passé à 660.

3. Le 20 août 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de constater qu'il faisait l'objet, dans l'exécution de son contrat de travail, de harcèlement moral et de « discrimination salariale » et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes.

4. Convoqué le 18 février 2011 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le salarié a été licencié le 11 mars 2011 pour cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement, à sa réintégration dans l'entreprise, à des dommages-intérêts à ce titre, à un rappel de salaire pour la période courant du 15 septembre 2011 à sa réintégration, à un rappel de participation et d'intéressement, à des dommages-intérêts pour surcoût fiscal et à l'attribution d'actions gratuites, alors :

« 1°/ que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que la seule référence, dans la lettre de licenciement, à la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral justifie l'annulation du licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté expressément « la mention dans la lettre de licenciement du fait que M. [W] envisageait de porter plainte pour harcèlement moral », la cour d'appel ne pouvait débouter M. [W] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, ce au motif impropre que ladite mention « ne constitue pas un grief allégué par l'employeur mais un élément factuel » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ; que la seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse engagée ou susceptible d'être engagée est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice et entraîne l'annulation du licenciement ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté « la mention dans la lettre de licenciement du fait que M. [W] envisageait de porter plainte pour harcèlement moral », la cour d'appel ne pouvait débouter M. [W] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, ce au motif impropre que cette mention « ne constitue pas un grief allégué par l'employeur mais un élément factuel », car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail, l'alinéa 1 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que la lettre de licenciement, à titre liminaire, rappelait que, si le salarié s'était plaint d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, l'employeur avait pris les mesures propres à cet égard en proposant au salarié, un an avant le licenciement, une mutation dans un autre service, mutation acceptée par le salarié, avec une augmentation salariale, la cour d'appel qui en a déduit qu'ainsi la lettre de licenciement se contentait de rappeler, avant l'énoncé des griefs, des éléments de contexte, n'encourt pas les griefs du moyen.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au bénéfice du régime de retraite « comité de conjoncture » et, à titre subsidiaire, celui « garantie de ressources des retraités anciens cadres dirigeants » à prestations définies instauré par L'Oréal, alors :

« 1°/ que l'inégalité de traitement entre salariés de la même entreprise doit nécessairement être justifiée par des raisons objectives dont le juge saisi contrôle concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes de M. [W] tenant à la reconnaissance d'une rupture d'égalité dans le bénéfice des régimes de retraite complémentaires, que la société L'Oréal « établit suffisamment que les régimes litigieux concernaient des catégories de salariés objectivement désignés dont la situation justifiait des avantages dérogatoires », sans caractériser concrètement les raisons objectives et pertinentes à l'origine de la différence de traitement entre les bénéficiaires de ces régimes et les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

2°/ que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ordonnées par le juge, sauf à ce dernier à tirer les conséquences d'une abstention ou d'un refus en faisant droit à la demande de la partie adverse ; qu'en l'espèce, une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mai 2020 a fait injonction à la société l'Oréal de produire la liste des membres du comité de conjoncture avec leur fonction et rémunération, la liste des noms des membres bénéficiant de la retraite des cadres dirigeants de la société avec leur fonction et rémunération et les copies des délégations de pouvoir accordées à ces cadres ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences du refus de la société employeur de produire l'ensemble des pièces demandées sur le bien-fondé des demandes de M. [W], la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile ;

3°/ que pour juger que le salarié ne pouvait bénéficier du régime de retraite réservé aux membres du comité de conjoncture de l'Oréal, la cour d'appel a considéré qu'il ne remplissait pas la condition d'ancienneté minimum de 10 ans au 31 décembre 2000, date de fermeture du régime ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait pourtant expressément que M. [W] avait été embauché le 1er janvier 1996 avec reprise d'ancienneté en 1988, ce dont il se déduisait qu'il avait bien une ancienneté de 10 ans minimum à la date du 31 décembre 2000, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé en conséquence le principe d'égalité de traitement ;

4°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la qualité de cadre dirigeant implique de participer à la direction de l'entreprise et de disposer d'une délégation de pouvoirs en ce sens ; qu'en déboutant en l'espèce M. [W] de ses demandes fondées sur la violation par l'employeur du principe d'égalité, sans rechercher, ni vérifier, ni constater, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les salariés éligibles au régime de retraite complémentaire réservé aux cadres dirigeants pouvaient être tous considérés comme tels et s'ils disposaient d'une délégation de pouvoirs démontrant qu'ils participaient à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 3111-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-20.490, Bull. 2013, V, n° 70 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.121, Bull. 2014, V, n° 184), en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.

9. La Cour de cassation a déjà jugé, pour l'application du principe d'égalité de traitement, que les cadres dirigeants relèvent d'une catégorie professionnelle distincte (Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-15.074, Bull. 2014, V, n° 204).

10. La cour d'appel a constaté que le premier régime de retraite supplémentaire clos en 2010 était réservé aux 63 membres du comité de conjoncture, et le second clos en 2015 aux 262 cadres dirigeants du groupe L'Oréal et que le salarié n'avait été ni membre du comité de conjoncture ni cadre dirigeant.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, dont il résulte que le principe d'égalité de traitement n'était pas applicable, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Principe d'égalité de traitement.

Rapprochement(s) :

Sur l'application du principe d'égalité de traitement, en matière de régimes de prévoyance, aux seuls salariés relevant d'une même catégorie professionnelle, dans le même sens que : Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.121, Bull. 2014, V, n° 184 (cassation), et l'arrêt cité.

2e Civ., 19 octobre 2023, n° 21-19.710, (B), FRH

Rejet

Salaire – Heures supplémentaires – Majorations – Calcul – Inclusion de l'indemnité pour jours fériés travaillés

Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que les éléments de rémunération, dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui décide que l'indemnité pour jours fériés travaillés accordée aux ambulanciers devait être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires après avoir constaté qu'elle n'était payée que lorsque le salarié travaillait un tel jour, qu'elle était versée quelle que soit la durée du travail constaté, que son montant variait selon que l'ambulancier était classé au premier ou au second degré, qu'elle rémunérait le travail effectif accompli les dimanches et jours fériés travaillés et se rattachait directement à l'activité personnelle des salariés, et ce même si son montant était fixé forfaitairement.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à la société [5], entreprise de transports sanitaires (la cotisante), une lettre d'observations portant notamment un chef de redressement relatif à la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires des ambulanciers, suivie de mises en demeure.

2. La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 2°/ que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en conséquence, les compléments de rémunération qui, bien qu'étant liés à l'exécution du contrat de travail, présentent un caractère forfaitaire et sont indépendants du travail effectivement fourni par le salarié, doivent être exclus de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'au cas présent, pour contester le bien-fondé du chef de redressement n° 8 « Assiette minimum des cotisations : heures supplémentaires » opéré par l'Urssaf, la cotisante faisait valoir que les indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés étaient versées de manière forfaitaire aux salariés, indépendamment de leur temps de travail effectif, de sorte que ces indemnités ne devaient pas être intégrées dans le salaire servant de base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que pour valider néanmoins ce chef de redressement, la cour d'appel a retenu qu'« en l'espèce, les indemnités des dimanches et jours fériés travaillés sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée, mais leur montant varie cependant selon que l'ambulancier est classé au 1er degré ou au 2e degré. Cette indemnité rémunérant le travail effectif accompli les dimanches et jours travaillés, elle se rattache directement à l'activité personnelle des salariés, et ce même si son montant ne diffère pas à raison du nombre d'heures effectuées durant ces jours.

En conséquence, cette prime doit être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les indemnités des dimanches et jours fériés travaillés étaient versées de manière forfaitaire, indépendamment du temps de travail effectif du salarié, de sorte qu'elles n'étaient pas directement liées à l'activité personnelle du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que ces indemnités devaient être exclues de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3121-36 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'alinéa 6 de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement issues du décret n° 2012-17 du 4 janvier 2012 et du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 ;

3°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur motifs de l'arrêt ayant validé le chef de redressement n°8 (première branche et/ou deuxième branche du moyen unique) entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure des chefs de l'arrêt ayant condamné la cotisante pour son établissement de [Localité 7] compte n° [XXXXXXXXXX03] au paiement des causes de la mise en demeure du 17 octobre 2017 pour la somme restant due de 6 663 € soit 5 759 € de cotisations et 904 € de majorations de retard et pour son établissement de [Localité 6] compte n°[XXXXXXXXXX043] au paiement des causes de la mise en demeure du 17 octobre 2017 pour la somme restant due de 103 € soit 95 € de cotisations et 8 € de majorations de retards ;

4°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur motifs de l'arrêt ayant validé le chef de redressement n° 8 (première branche et/ou deuxième branche du moyen unique) entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la cotisante à payer les causes des deux mises en demeure du 17 octobre 2017, sous déduction du chef de redressement annulé, avec ses conséquences sur la réduction Fillon et la cotisation allocations familiales. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27 du même code, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

6. Il résulte de ces dispositions que les éléments de rémunération, dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

7. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité pour jours fériés travaillés n'est payée que lorsque le salarié travaille un tel jour et est versée forfaitairement quelle que soit la durée du travail constaté, mais que son montant varie selon que l'ambulancier est classé au premier degré ou au second degré.

8. Ayant constaté que cette indemnité rémunérait le travail effectif accompli les dimanches et jours fériés travaillés et se rattachait directement à l'activité personnelle des salariés, et ce même si son montant était fixé forfaitairement et ne différait pas à raison du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel en a exactement déduit que la prime litigieuse devait être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

9. Dès lors, le moyen, sans objet en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

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