Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2023

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE

Soc., 25 octobre 2023, n° 21-25.320, (B), FS

Cassation

Qualification donnée au contrat – Demande de requalification – Requalification par le juge – Effets – Exécution provisoire de la décision dans toutes ses dispositions – Portée

Le jugement d'un conseil de prud'hommes qui ordonne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 2020), par jugement du 27 août 2018, le conseil de prud'hommes de Narbonne a notamment ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu entre Mme [W] et la société Kegane en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire à temps complet, de congés payés afférents et de dommages-intérêts.

2. L'employeur a interjeté appel de cette décision.

3. Par acte du 8 février 2019, la salariée a fait délivrer à l'employeur un commandement d'avoir à payer la somme de 14 958,59 euros.

4. La société a saisi un juge de l'exécution pour contester ce commandement de payer.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, alors « que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; que c'est l'ensemble des chefs de la décision relatifs à la requalification du contrat de travail qui se trouvent bénéficier de l'exécution provisoire de droit ; qu'en considérant, pour calculer les salaires bénéficiant de l'exécution provisoire, à la suite de la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Madame [W] en contrat à durée indéterminée à temps complet, que s'agissant de l'exécution forcée du jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 27 août 2018 ayant statué sur la requalification du contrat de travail et condamné la société Kegane au paiement de diverses sommes en conséquence de cette requalification « l'exécution provisoire de droit ne s'exerce que dans la limite maximum de neuf mois de salaire (...) pour le paiement des sommes visées au 2° de l'article R. 1454-14 », la cour d'appel a violé l'article R. 1245-1 du code du travail ensemble l'article R. 1454-28, alinéa 2, du code du travail par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article R. 1245-1 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.

7. Aux termes du second, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

8. Il en résulte que le jugement d'un conseil de prud'hommes qui ordonne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions.

9. Pour prononcer l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que si la décision qui prononce la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est exécutoire de plein droit, en revanche l'exécution provisoire de droit ne s'exerce que dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire pour le paiement des sommes visées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : M. Flores - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SARL Corlay -

Textes visés :

Article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; article R. 1245-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le champ d'application de l'exécution provisoire de plein droit en cas de décision ordonnant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à rapprocher : Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-16.075, (cassation partielle sans renvoi).

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