Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2023

CONCURRENCE

Com., 18 octobre 2023, n° 22-20.438, (B), FRH

Rejet

Transparence et pratiques restrictives – Rupture brutale des relations commerciales – Préavis – Délai – Eléments d'appréciation – Détermination

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui apprécie le caractère suffisant du préavis de rupture d'une relation commerciale établie en considération du critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause, sans qu'elle ait à expliquer davantage la raison pour laquelle la durée retenue permettait au prestataire de retrouver des débouchés.

Transparence et pratiques restrictives – Rupture brutale des relations commerciales – Préavis – Délai – Eléments d'appréciation – Office du juge

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), le 11 février 2014, la société WMG conseil et accompagnement (la société WMG) et la société BNP Paribas Factor (la société BNP) ont signé un premier contrat d'un an relatif à des prestations de conseil, puis, le 5 janvier 2015, un second contrat pour la même durée.

Les prestations ont été réalisées par le gérant de la société WMG et par deux personnes non salariées de cette dernière.

En 2016, la société BNP a eu recours aux services de ces deux dernières personnes par l'intermédiaire de deux autres sociétés.

2. Le 20 avril 2017, la société WMG, soutenant que la société BNP avait manqué à ses obligations contractuelles et fautivement rompu leur relation commerciale établie, l'a assignée en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société WMG fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 25 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société BNP en réparation de la rupture de leur relation commerciale établie, alors :

« 1°) qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en l'absence de tels accords, la durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, telles que les capacités de l'entreprise à retrouver des débouchés ; qu'en s'abstenant de préciser la raison pour laquelle un préavis d'une durée de trois mois était suffisant pour permettre au prestataire de retrouver des débouchés, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article L. 441-2, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'en l'absence de tels accords, la durée du préavis doit être appréciée au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture, telles que les capacités de l'entreprise à retrouver des débouchés ; qu'en se déterminant sur un élément non prévu par la loi pour évaluer la durée du préavis, tiré de ce que le prestataire n'avait pas suffisamment diversifié ses activités avant que n'intervienne la rupture de la relation commerciale, la cour d'appel a violé l'article L. 441-2, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir considéré que l'existence d'une relation commerciale établie était démontrée, l'arrêt retient que celle-ci a cessé à l'expiration du second contrat, sans préavis ni avertissement. Il estime que, compte tenu de la durée de la relation entre les parties de deux années, de l'évolution des coûts et chiffres d'affaires constatés sur cette période, de leur importance dans le bilan de la société WMG, la durée du préavis aurait dû être de trois mois pour permettre à cette dernière de se réorganiser.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à expliquer davantage la raison pour laquelle la durée de trois mois permettait au prestataire de retrouver des débouchés, dès lors qu'elle a apprécié le caractère suffisant du préavis en considération du seul critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause, a, abstraction faite du motif inopérant, mais surabondant, critiqué par la deuxième branche, légalement justifié sa décision.

7. Pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Bellino - Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article L. 441-2, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige.

Com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, (B) (R), FS

Cassation partielle sans renvoi

Transparence et pratiques restrictives – Sanctions des pratiques restrictives – Procédure – Juridictions désignées par le code de commerce – Compétence exclusive – Litige – Recours – Cour d'appel compétente – Détermination

La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée.

Transparence et pratiques restrictives – Procédure – Cour d'appel de Paris – Compétence exclusive – Inobservation – Sanction – Incompétence

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2020), en novembre 2014, la société Aimargali a conclu avec la société Home Master Led (la société HML) un contrat aux termes duquel cette dernière devait lui fournir des luminaires et en assurer la maintenance. Ces matériels faisaient parallèlement l'objet d'un contrat de location financière conclu, le même jour, par la société Aimargali et la société Locam - Location automobiles matériels (la société Locam).

2. Les 26 avril et 21 novembre 2017, la société HML a été successivement mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

3. Constatant que la société HML ne répondait plus aux demandes d'intervention pour les dysfonctionnements des installations, la société Aimargali a cessé de payer les loyers à la société Locam à compter du mois de décembre 2017.

4. La société Locam a, en application d'une clause attributive de compétence insérée au contrat, assigné la société Aimargali en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

5. Devant ce tribunal, la société Aimargali a demandé, d'une part, qu'il lui soit donné acte qu'elle entendait invoquer les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, d'autre part, qu'il soit jugé que la clause attributive de compétence prévue au contrat ne lui était pas applicable, peu important qu'elle soit valable par ailleurs, et, enfin, que le tribunal se déclare incompétent au profit de celui de Marseille, juridiction spécialement désignée dans l'annexe visée à l'article D. 442-3 du code de commerce.

6. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal a dit que la société Locam l'avait dûment saisi du litige l'opposant à la société Aimargali, constaté la volonté de celle-ci de fonder sa défense sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, juridiction spécialisée pour connaître des moyens de défense fondés sur ces dispositions.

7. La société Locam a interjeté appel du jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen :

8. La société Aimargali fait grief à l'arrêt, d'une part, d'infirmer le jugement en ce que celui-ci a constaté sa volonté de fonder sa défense sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et, en conséquence, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon, d'autre part, de dire irrecevable devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne sa demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, alors « que relèvent de la compétence exclusive des juridictions désignées par les articles D. 442-2 et D. 442-3 du code de commerce les demandes fondées sur le droit commun lorsque leur sont opposées un moyen de défense formulé sous la forme d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, dès lors que le bien-fondé de la demande principale dépend de l'examen d'une demande relevant de la compétence exclusive des juridictions désignées pour statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, devenu l'article L. 442-1 du même code ; qu'en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Aimargali, fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, cependant que cette demande reconventionnelle visait à contester une clause figurant dans les conditions générales du contrat que lui opposait la société Locam à l'appui de sa demande de paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et D. 442-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-211 du 24 février 2021, l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et l'article 33 du code de procédure civile :

9. Selon le premier de ces textes, les litiges relatifs à l'application de ses dispositions sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Aux termes du deuxième, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du livre quatre de la partie réglementaire du code de commerce.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

10. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge, depuis 2013 (Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.089, Bull. 2013, IV, n° 138) que, la cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, laquelle doit être relevée d'office (Com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, Bull. 2015, IV, n° 59). Elle a, par la suite, étendu ce principe aux juridictions du premier degré désignées dans l'annexe de l'article D. 442-3 précité. Cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'article L. 442-6 précité, même lorsqu'elles émanaient de juridictions non spécialement désignées.

11. Elle a ensuite jugé qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 précités, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées étaient portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartenait aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui n'étaient pas désignées par le second texte ; qu'il en était ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci avaient, à tort, statué sur l'application du premier, auquel cas elles devaient relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables. » (Com., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-15.337, Bull. 2017, IV, n° 48).

12. La chambre commerciale, financière et économique a, par ailleurs, précisé que si les demandes fondées sur l'article L. 442-6 précité devaient être déclarées irrecevables lorsqu'elles étaient présentées devant une juridiction non spécialisée, celle-ci pouvait néanmoins valablement statuer sur les demandes fondées sur le droit commun, en particulier l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable (Com., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.086, Bull. 2014, IV, n° 143)

13. Cette construction jurisprudentielle complexe, qui ne correspond pas à la terminologie des articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, devenus depuis, respectivement, les articles D. 442-2 et D. 442-3 de ce code, lesquels se réfèrent à la compétence de ces juridictions et non à leur pouvoir juridictionnel, aboutit à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d'une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d'appel pouvant connaître de leurs actions, de leurs prétentions ou de leur recours. Elle donne lieu, en outre, à des solutions procédurales rigoureuses pour les plaideurs qui, à la suite d'une erreur dans le choix de la juridiction saisie, peuvent se heurter à ce que certaines de leurs demandes ne puissent être examinées, en raison soit de l'intervention de la prescription soit de l'expiration du délai de recours.

Au surplus, sa complexité de mise en ?uvre ne répond pas aux objectifs de bonne administration de la justice.

14. Enfin, elle est en contradiction avec l'article 33 du code de procédure civile dont il résulte que la désignation d'une juridiction en raison de la matière par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières relève de la compétence d'attribution.

15. Ce constat conduit la chambre commerciale, financière et économique à modifier sa jurisprudence.

16. Il convient en conséquence de juger désormais que la règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

17. ll en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée.

18. Pour infirmer le jugement, sauf en ses dispositions relatives à la clause attributive de compétence et à l'article 700 du code de procédure civile, et dire la société Aimargali irrecevable devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en sa demande fondée sur l'article L. 442-6, devenu L. 442-1, du code de commerce, l'arrêt, après avoir relevé que cette société critiquait la clause attributive de compétence uniquement au regard des dispositions de l'article L. 442-6, devenu L. 442-1, du code de commerce et qu'elle soutenait que cette clause devait s'effacer au profit des règles impératives de compétence découlant de ce texte, telles que prévues à l'article D. 442-3 du code de commerce, énonce qu'il résulte de ces dispositions et de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6, devenu L. 442-1, du même code. Il énonce encore que le défaut de pouvoir d'une juridiction non désignée par ces dispositions ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir.

19. En statuant ainsi, alors que le moyen par lequel une partie conteste, en application des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3 précités, la compétence d'une juridiction à connaître d'une demande reconventionnelle fondée sur l'article L. 442-6, I, devenu L. 442- 1, du code de commerce, constitue, non pas une fin de non-recevoir mais, une exception d'incompétence qui ne rend pas la demande irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et sur la suggestion de la société Locam, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

22. La société Aimargali, assignée en paiement par la société Locam devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, a, reconventionnellement, demandé qu'il lui soit donné acte qu'elle entendait invoquer les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et qu'il soit jugé que la clause attributive de compétence n'était pas opposable dans ces conditions, peu important qu'elle soit ou non opposables par ailleurs.

23. Cependant, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a jugé que les textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ne s'appliquent pas aux activités de location financière, telle celle exercée en l'espèce par la société Locam, qui relèvent du code monétaire et financier (Com., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-10.512 ; Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782)

24. Il s'ensuit que la société Aimargali n'était pas fondée à invoquer ces dispositions, inapplicables au litige et que, dans ces conditions, le tribunal de commerce de Saint-Etienne est compétent pour statuer sur celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la clause attributive de compétence et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Statuant à nouveau,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon ;

Dit que la société Aimargali n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 442-6, devenu L. 442-1, du code de commerce dans le litige qui l'oppose à la société Locam - Location automobiles matériels ;

Dit qu'en conséquence, le tribunal de commerce de Saint-Etienne est compétent pour statuer sur le litige.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Michel-Amsellem - Avocat général : M. Douvreleur - Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet ; SCP Leduc et Vigand -

Textes visés :

Articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination de la cour d'appel compétente en matière de sanction des pratiques restrictives de concurrence, à rapprocher : Com., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-15.337, Bull. 2017, IV, n° 48 (cassation sans renvoi).

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