Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2023

CASSATION

2e Civ., 5 octobre 2023, n° 22-16.906, (B), FRH

Rejet

Juridiction de renvoi – Saisine – Déclaration de saisine – Ordonnance du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président – Déféré – Limites

Il résulte des articles 1037-1 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi ne peut faire l'objet d'un déféré.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2022), un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2020 (2e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-13.624) a cassé un arrêt d'une cour d'appel du 29 janvier 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

2. Par déclaration du 25 août 2020, la société Axa France IARD a saisi la cour d'appel de renvoi après cassation en intimant la société Teisseire Plaisance et la société Benoit et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Design création.

3. L'affaire a été fixée à bref délai, conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile.

4. Par conclusions du 23 décembre 2020, la société Teisseire Plaisance a saisi le président de chambre d'une cour d'appel d'une demande de caducité de la déclaration de saisine.

5. Par ordonnance du 16 mars 2021, le président de chambre a notamment rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi.

6. La société Teisseire Plaisance a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Teisseire Plaisance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le déféré qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2021, alors :

« 1°/ que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose jusqu'à son dessaisissement d'une compétence exclusive pour connaître de l'incident de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi dont il doit être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées ; que sa décision, sur ce point, a autorité de chose jugée ; qu'à ce titre, cette décision est susceptible d'un recours en déféré, peu important que la décision n'ait pas mis fin à l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le déféré formé par la SCI Teisseire Plaisance contre l'ordonnance du président de chambre, que celui-ci - qui critiquait l'ordonnance - ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine, déclaré le président de chambre incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de la déclaration de saisine et renvoyé son examen à la compétence de la cour - ne mettait pas fin à l'instance, cependant que cette ordonnance était revêtue de l'autorité de la chose jugée et pouvait être déférée à la cour d'appel, peu important qu'elle n'ait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 1037-1 et 916 du code de procédure civile ;

2°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état sont susceptibles d'un recours en déféré lorsqu'elles statuent sur la caducité de l'appel ; que la cour d'appel a constaté que l'article 1037-1 du code de procédure civile renvoyait aux dispositions de l'article 916 du même code ; que selon cet article, les ordonnances du conseiller de la mise en état pouvaient être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuaient sur la caducité de l'appel et que l'ordonnance du 16 mars 2021 du président de chambre avait statué sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi en rejetant ces demandes de caducité ; qu'en retenant néanmoins que le déféré formé par la SCI Teisseire Plaisance était irrecevable, cependant que l'ordonnance du 16 mars 2021 statuait sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi et pouvait donc faire, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'objet d'un recours en déféré, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1037-1 et 916 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 1037-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

9. Selon l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, les ordonnances peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction et lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

10. Il en résulte qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un déféré.

11. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a dit irrecevable le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine.

12. Le moyen, qui procède d'un postulat erroné, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés -

Textes visés :

Articles 1037-1 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile.

Com., 25 octobre 2023, n° 22-15.776, (B), FRH

Irrecevabilité

Pourvoi – Recevabilité – Exclusion – Cas – Entreprises en difficulté – Procédure de conciliation – Jugement reportant ou échelonnant le paiement des sommes dues

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 536 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Aux termes du premier de ces textes, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, et, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. Il résulte de la combinaison des articles L. 611-7, alinéa 5, et R. 611-35, alinéa 1, du code de commerce que le président du tribunal de commerce qui, pendant la procédure de conciliation, fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui a mis en demeure ou poursuivi le débiteur, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance, statue selon la procédure accélérée au fond, laquelle est prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile.

4. Selon le 7° de ce texte, la décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

5. En l'absence de disposition du code de commerce fermant au créancier l'appel de la décision du président du tribunal, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette voie lui est ouverte.

6. La société Fimocorp s'est pourvue en cassation contre un jugement qui a accordé à la société RwR Riviera Web and Retail un report de douze mois pour le paiement d'une dette de 85 059 euros, inexactement qualifié de jugement rendu en dernier ressort.

7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SAS Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Articles L. 611-7, alinéa 5, R. 611-35, alinéa 1, et R. 662-1 du code de commerce ; article 1343-5 du code civil ; article 543 du code de procédure civile.

2e Civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.534, (B), FRH

Irrecevabilité

Pourvoi – Recevabilité – Exclusion – Cas – Pourvoi formé contre une décision susceptible de déféré

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Il résulte de ces textes que, dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou sur l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel.

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. La société Sleep Apnea Biotech Innovation s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2021, dans une procédure d'appel à bref délai, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry du 1er décembre 2020.

4. Cette ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Articles 605, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.469, Bull. (irrecevabilité).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.