Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2023

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 12 octobre 2023, n° 22-13.759, (B), FS

Cassation

Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée – Clause – Validité

La validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par l'article L. 113-1 du code des assurances, texte spécial qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l'article 1131 du code civil.

Dès lors, fait une fausse application de ce dernier texte, une cour d'appel qui, après avoir jugé une clause d'exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la déclare non écrite par application de l'article 1131 du code civil.

Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée – Article L. 113-1 du code des assurances – Application – Nécessité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2022) et les productions, la société Le Chavot, exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit le 16 juillet 2016 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance « multirisque professionnel » incluant une garantie « protection financière ».

2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, et à la suite encore du décret du 29 octobre 2020, édictant cette même interdiction du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021, la société Le Chavot a effectué une déclaration de sinistre, au titre de ces deux périodes de fermeture, auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.

2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en œuvre, en raison de la clause excluant : «... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

4. La société Le Chavot a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de réputer non écrite et inopposable à la société Le Chavot la clause d'exclusion de garantie et de le condamner à payer à cette dernière la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive qui sera évaluée par un expert, alors « qu'en déclarant la clause d'exclusion litigieuse non écrite et inopposable à l'assuré sur le fondement de l'ancien article 1131 du code civil, quand la validité de cette clause était régie par un texte spécial, à savoir l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 113-1 du code des assurances :

7. Selon le premier de ces textes, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

8. Il résulte du second que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

9. Sur le fondement de ce dernier texte, la Cour de cassation juge qu'une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvois n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343, n° 21-15.392, publiés au Bulletin ; 2e Civ., 19 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.516, publié au Bulletin).

10. Il en résulte que la validité des clauses d'exclusion de garantie, régie par ce texte spécial qui exige qu'elles ne vident pas la garantie de sa substance, ne peut être cumulativement examinée au regard de l'article 1131 du code civil.

11. Pour réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie et condamner l'assureur à payer une provision, l'arrêt retient, d'abord, que cette clause est formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, et qu'elle ne peut être réputée non écrite ou inopposable à ce titre.

12. Il énonce, ensuite, qu'il se déduit de l'article 1131 du code civil, qu'est réputée non écrite la clause limitative de réparation, ou de garantie, qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur.

13. L'arrêt retient enfin, d'une part, que l'obligation essentielle contractée par l'assuré était une garantie des pertes d'exploitation causées par une fermeture administrative pour épidémie, d'autre part, que la clause litigieuse, en réduisant la garantie au cas infinitésimal d'une fermeture administrative pour épidémie imposée au seul assuré pour tout le département, la vide de sa substance.

14. En statuant ainsi, après avoir jugé que la clause d'exclusion de garantie était formelle et limitée, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt réputant non écrite la clause d'exclusion de garantie et la déclarant inopposable à la société Le Chavot entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant une expertise et étendant la mission de l'expert, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 113-1 du code des assurances ; article 1131 du code civil.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.342, Bull. (cassation) ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-19.341, Bull. (cassation partielle).

Com., 4 octobre 2023, n° 22-12.128, (B), FRH

Rejet

Société d'assurance – Liquidation – Faillite prononcée par un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne – Effets – Instance – Interruption

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 2 décembre 2020, examinée d'office

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Le 15 février 2022, M. [N], en qualité de liquidateur de la société Corse discount Ajaccio, et M. [D], en qualité de liquidateur de la société Corse discount diffusion, se sont pourvus contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Bastia, les 2 décembre 2020 et 15 décembre 2021.

4. Le mémoire qu'ils ont déposé dans le délai de quatre mois ne comporte aucun moyen de droit contre l'arrêt du 2 décembre 2020.

5. Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt.

Faits et procédure

6. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 2 décembre 2020 et 15 décembre 2021), le 20 juillet 2012, des locaux commerciaux appartenant à Mmes [W] et [I] [A], et exploités par les sociétés Corse discount diffusion et Corse discount Ajaccio (les sociétés), ont été détruits par des incendies.

Les sociétés ont demandé en vain à leur assureur, la société de droit danois Alpha Group, devenue Alpha Insurance A/S (la société Alpha), de les indemniser de leurs préjudices.

7. Le 28 juin 2013, les sociétés ont assigné la société Alpha en paiement devant le tribunal de commerce de Bastia.

8. Les 11 février et 10 mars 2014, les sociétés ont été mises en liquidation judiciaire, M. [N] étant désigné liquidateur de la société Corse discount Ajaccio, et M. [D] étant désigné liquidateur de la société Corse discount diffusion.

9. Le 8 mai 2018, un jugement rendu par une juridiction danoise a déclaré la société Alpha en faillite.

10. Le 2 décembre 2019, M. [N], ès qualités, et M. [D], ès qualités, ont assigné en intervention forcée M. [B], syndic de la société Alpha.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches

11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

12. M. [N], ès qualités, et M. [D], ès qualités, font grief à l'arrêt du 15 décembre 2021 de déclarer irrecevables leurs demandes présentées à l'encontre de M. [B], ès qualités, alors « qu'il résulte du paragraphe 1 de l'article 274 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, que, sauf dispositions contraires des articles 285 à 292, la décision d'ouvrir une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par le droit applicable dans l'État membre d'origine, c'est-à-dire par la loi de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance a été agréée et a son siège social ; qu'il résulte du paragraphe 2, sous g) du même article que le droit de l'État membre d'origine détermine au moins les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'en considérant, pour rejeter le moyen pris par les exposants de ce que la mise en cause du mandataire liquidateur de la société de droit danois Alpha Insurance dans l'instance française en paiement de l'indemnité d'assurance valait déclaration de créance, d'une part, que « l'absence de déclaration des créances a pour effet, en application de l'article L. 622-26 du code de commerce de rendre inopposable la créance non déclarée au passif en ces termes « les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie », ce qui signifie que les créanciers ne pourront pas s'en prévaloir y compris durant le plan de redressement et y compris dans le cadre d'une compensation » et, d'autre part, que « l'assignation en reprise d'une instance en cours délivrée en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, serait-elle accompagnée de conclusions tendant à la fixation par la juridiction saisie de cette instance de la créance du demandeur, ce que les intimées ne prouvent pas, ne vaut pas - contrairement à ce qu'ils affirment dans leurs écritures - déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, celle-ci ne pouvant résulter que d'un acte distinct conformément à l'article R. 622-20 du même code », la cour d'appel, qui a ainsi fait application de la loi française pour déterminer les conditions de production d'une créance à la liquidation de l'assureur danois et leur sanction, quand de telles questions étaient régies par la loi danoise applicable dans l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance a été agrée et a son siège social, a ainsi violé par fausse application l'article L. 326-8 du code des assurances, tel qu'interprété à la lumière de l'article 274 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II. »

Réponse de la Cour

13. Aux termes de l'article L. 326-20 du code des assurances, issu de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (la directive Solvabilité II), les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès lors qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat.

14. Selon l'article L. 326-28 du même code, issu de la même ordonnance, transposant l'article 292 de la directive Solvabilité II, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.

15. Il résulte des articles 369 et 371 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats.

16. Il découle de la combinaison des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce que, par l'effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il s'en déduit que la reprise de l'instance en cours par le créancier est subordonnée à deux conditions, la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure collective.

17. Par son arrêt du 13 janvier 2022 (CJUE, arrêt du 13 janvier 2022, Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive Solvabilité II doit être interprété en ce sens que « la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu'« il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive. »

18. Après avoir relevé, d'une part, que, selon la loi danoise, les créanciers disposent d'un délai de deux semaines après la publication au journal officiel danois pour rapporter la preuve de leur créance, d'autre part, que les liquidateurs n'avaient pas déclaré la créance des sociétés auprès des organes de la procédure de faillite de la société Alpha, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de la loi française pour déterminer les conditions de production d'une créance à la liquidation de l'assureur danois et leur sanction, mais a, en revanche, appliqué à bon droit cette même loi pour déterminer les effets de la procédure de liquidation sur une instance en cours, a exactement retenu, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants tirés des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, que l'instance en cours dont elle était saisie, interrompue en application de l'article L. 622-22 du même code jusqu'à ce que les liquidateurs aient procédé à la déclaration de leurs créances, n'avait pas été reprise en l'absence d'une telle déclaration, l'assignation en intervention forcée du mandataire de justice ne valant pas déclaration de créance.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 2 décembre 2020 ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 décembre 2021.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Articles 274, § 2, et 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II ; article L. 326-28 du code des assurances ; articles 369 et 371 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur les effets sur les instances en cours d'une procédure collective ouverte dans un pays membre de l'Union européenne, à rapprocher : 2e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-12.048, Bull., (cassation).

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