Numéro 10 - Octobre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2023

APPEL CIVIL

2e Civ., 26 octobre 2023, n° 20-22.236, (B), FRH

Cassation

Acte d'appel – Nullité – Appel formé au nom d'une personne décédée – Conditions

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [O] [R], Mme [J] [D] [U] [L], M. [T] [W], dit [M], M. [C] [W] et Mme [F] [M] (les consorts [M]) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel de Papeete le 19 décembre 2019.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 août 2020), [V] [M], M. [T] [W], dit [M], M. [C] [W], Mme [J] [D] [U] [L] et Mme [F] [M] ont interjeté appel, le 12 juillet 2016, d'un jugement ayant rejeté leurs demandes formées à l'encontre de M. [G]. Mme [O] [R] est intervenue volontairement devant le tribunal.

3. Par arrêt avant dire droit du 19 décembre 2019, la cour d'appel a enjoint aux consorts [M] de préciser si [V] [M] était décédée et, dans l'affirmative, a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la requête ainsi que de la procédure d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par [V] [M], M. [T] [M], M. [C] [W], Mme [J] [L] et Mme [F] [M] à l'encontre du jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal de Papeete, alors « qu'en droit local, et à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusion, les irrégularités d'acte de procédure, qu'elles soient de forme ou de fond, ne sont cause de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par les exposants, pour la raison que la requête d'appel avait été improprement libellée au nom notamment d'[V] [M] épouse [R], dont le décès l'aurait privée de qualité pour agir, cependant que l'acte d'appel libellé au nom d'une personne décédée est entaché d'une irrégularité de fond, qui en droit local n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée, grief qu'en l'occurrence nul n'avait invoqué et qui n'est pas davantage constaté, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 45 et 47 du code de procédure civile de Polynésie française et, par refus d'application, l'article 43 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française :

5. Il résulte de ce texte que l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité qui n'est cause de nullité que s'il est justifié qu'elle a porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l'invoque.

6. Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 juillet 2016 par [V] [M], M. [T] [M], M. [C] [W], Mme [J] [L] et Mme [F] [M], l'arrêt retient que l'appel a été interjeté pour le compte de [V] [M] qui, étant décédée le 25 août 2011, ne pouvait plus agir, que les autres appelants, qui ne pouvaient ignorer son décès et donc son défaut de qualité pour agir, n'ont pas présenté une requête d'appel commune avec les ayants droit de la défunte et que Mme [O] [R] n'a pas interjeté appel et n'établit pas, ni même ne prétend, avoir mandat de représenter les ayants droit de [V] [M].

7. En statuant ainsi, alors que l'acte d'appel qui avait été formé pour le compte d'une personne décédée était entaché d'une irrégularité de fond dont la nullité ne pouvait être prononcée sans qu'un grief n'ait été établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par les consorts [M] entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable l'appel incident de M. [G], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand -

Textes visés :

Article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française.

2e Civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007, (B), FS

Annulation

Acte d'appel – Prescription – Interruption par une déclaration d'appel devant une cour incompétente – Condition – Absence de décision définitive d'irrecevabilité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), le 20 novembre 2018, M. [V] a relevé appel d'un jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 7 septembre 2018, notifié le 22 octobre 2018, devant la cour d'appel de Paris.

2. Le 18 décembre 2018, M. [V] a relevé appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente.

3. Par un arrêt du 11 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 3 avril 2019 d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel irrecevable.

4. La société Stallergènes a soulevé, devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, l'irrecevabilité de l'appel relevé le 18 décembre 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [V] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant jugé irrecevable son appel relevé devant la cour d'appel de Versailles le 18 décembre 2018, alors « que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente, qui interrompt le délai d'appel, est susceptible d'être régularisée tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ; qu'en jugeant irrecevable l'appel régularisé par M. [V] devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente au motif que cet appel n'avait pas été formé dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement bien que, d'une part, l'appel initial formé dans le délai d'appel devant la cour d'appel de Paris territorialement incompétente avait interrompu celui-ci jusqu'à ce que le juge statue, et d'autre part, que M. [V] avait régularisé son appel avant que le juge statue, soit dans le délai d'appel, la cour d'appel a violé l'article 2241, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 126 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

7. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.

8. Seule cette interprétation est de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l'appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l'interruption du délai d'appel résultant de l'application de l'article 2241 du code civil.

9. Jusqu'à cette décision, la Cour de cassation jugeait que l'interruption du délai d'appel était non avenue lorsque l'appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Toutefois, cette solution aboutit à faire rétroagir une décision d'irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente.

10. Dès lors, il y a lieu de revenir sur la solution retenue par cette jurisprudence.

11. La cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé devant elle sur le fondement de la jurisprudence antérieure rappelée au § 9, dont le présent arrêt opère revirement.

12. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

ANNULE l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-10.663, Bull. (rejet).

2e Civ., 5 octobre 2023, n° 22-16.906, (B), FRH

Rejet

Décisions susceptibles – Ordonnance du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président – Appel – Limite – Déclaration de saisine de la juridiction de renvoi

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2022), un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2020 (2e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-13.624) a cassé un arrêt d'une cour d'appel du 29 janvier 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

2. Par déclaration du 25 août 2020, la société Axa France IARD a saisi la cour d'appel de renvoi après cassation en intimant la société Teisseire Plaisance et la société Benoit et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Design création.

3. L'affaire a été fixée à bref délai, conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile.

4. Par conclusions du 23 décembre 2020, la société Teisseire Plaisance a saisi le président de chambre d'une cour d'appel d'une demande de caducité de la déclaration de saisine.

5. Par ordonnance du 16 mars 2021, le président de chambre a notamment rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi.

6. La société Teisseire Plaisance a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Teisseire Plaisance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le déféré qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2021, alors :

« 1°/ que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose jusqu'à son dessaisissement d'une compétence exclusive pour connaître de l'incident de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi dont il doit être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées ; que sa décision, sur ce point, a autorité de chose jugée ; qu'à ce titre, cette décision est susceptible d'un recours en déféré, peu important que la décision n'ait pas mis fin à l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le déféré formé par la SCI Teisseire Plaisance contre l'ordonnance du président de chambre, que celui-ci - qui critiquait l'ordonnance - ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine, déclaré le président de chambre incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de la déclaration de saisine et renvoyé son examen à la compétence de la cour - ne mettait pas fin à l'instance, cependant que cette ordonnance était revêtue de l'autorité de la chose jugée et pouvait être déférée à la cour d'appel, peu important qu'elle n'ait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 1037-1 et 916 du code de procédure civile ;

2°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état sont susceptibles d'un recours en déféré lorsqu'elles statuent sur la caducité de l'appel ; que la cour d'appel a constaté que l'article 1037-1 du code de procédure civile renvoyait aux dispositions de l'article 916 du même code ; que selon cet article, les ordonnances du conseiller de la mise en état pouvaient être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuaient sur la caducité de l'appel et que l'ordonnance du 16 mars 2021 du président de chambre avait statué sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi en rejetant ces demandes de caducité ; qu'en retenant néanmoins que le déféré formé par la SCI Teisseire Plaisance était irrecevable, cependant que l'ordonnance du 16 mars 2021 statuait sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi et pouvait donc faire, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'objet d'un recours en déféré, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1037-1 et 916 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 1037-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

9. Selon l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, les ordonnances peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction et lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

10. Il en résulte qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un déféré.

11. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a dit irrecevable le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine.

12. Le moyen, qui procède d'un postulat erroné, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés -

Textes visés :

Articles 1037-1 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile.

2e Civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.185, (B), FRH

Cassation

Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration d'appel – Décret n° 2022-245 du 25 février 2022 – Application dans le temps – Détermination – Portée

L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à cette date.

La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2022), [Y] [L] est décédé le 19 janvier 2017, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [O], et son fils issu d'une première union, M. [U] [L].

2. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de partage de la succession, un tribunal de grande instance a ordonné le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et son conjoint, puis de la succession et a désigné le président de la chambre des notaires de l'Hérault pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession.

3. Mme [O] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 mars 2020.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [O] fait grief à l'arrêt de juger que sa déclaration d'appel en date du 3 mars 2020 était privée de tout effet dévolutif de sorte que la cour n'était saisie d'aucune demande, alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en l'espèce Mme [J] [O] a régularisé une déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués ce qui constituait un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile sans qu'elle n'ait à justifier d'un empêchement technique ; qu'en jugeant pourtant qu'en l'absence de difficultés techniques et à défaut d'avoir mentionné dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués l'appel tel que formulé était dépourvu de tout effet dévolutif, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

5. Selon ce texte la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

6. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

7. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 31 mars 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.

La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

8. Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de Mme [O], l'arrêt retient que, dans cette déclaration d'appel, il n'est fait mention d'aucun chef du jugement que l'appelante entend voir critiquer et que, par ailleurs, il n'est fait état d'aucune difficulté technique qui justifierait l'utilisation d'une pièce jointe comme prévue par la circulaire.

9. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : Me Soltner -

Textes visés :

Article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.

2e Civ., 26 octobre 2023, n° 21-23.012, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration d'appel – Effet dévolutif – Condition – Chefs de jugement expressément critiqués – Portée

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, l'effet dévolutif n'opère pas.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que la déclaration d'appel qui mentionne un appel sur toutes les dispositions du jugement a nécessairement opéré l'effet dévolutif pour la totalité du dispositif du jugement alors que cette déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs du jugement expressément critiqués.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 2021), M. [M] a contesté son licenciement par la société Neodyne, aux droits de laquelle vient la société Mapollon, devant un conseil de prud'hommes.

2. Le 7 janvier 2019, M. [M] a interjeté appel du jugement du 20 décembre 2018 de ce conseil de prud'hommes ayant notamment dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Mapollon fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Neodyne à M. [M] le 22 septembre 2016, de la condamner à payer à M. [M] la somme de 27 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, débouter M. [M] du surplus de sa demande indemnitaire pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, alors « que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la déclaration d'appel de M. [M] « porte comme mention s'agissant de « l'objet/portée de l'appel : appel sur toutes les dispositions du jugement » ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris, que « quoique l'appelant n'ait pas énuméré l'ensemble des dispositions du jugement, la déclaration d'appel en visant « toutes » les dispositions, a nécessairement opéré l'effet dévolutif pour la totalité du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 20 décembre 2019 [2018] » quand elle aurait dû considérer qu'en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, elle n'était saisie d'aucune prétention la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 562 et 901-4° du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901-4° du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4. Selon le premier de ces textes, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

5. En application du second, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

6. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable. Il n'y a, dès lors, pas lieu de différer les effets de celles-ci.

7. Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

8. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée au titre de la mention sur l'objet de l'appel figurant dans la déclaration d'appel, infirmer le jugement et statuer à nouveau, l'arrêt retient que la déclaration d'appel porte comme mention s'agissant de l'objet/portée de l'appel « appel sur toutes les dispositions du jugement » et que bien que l'appelant n'ait pas énuméré l'ensemble des dispositions du jugement, la déclaration d'appel en visant « toutes » les dispositions a nécessairement opéré l'effet dévolutif pour la totalité du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes.

9. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs du jugement expressément critiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 9, qu'en l'absence de mention des chefs de dispositif dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en l'absence d' effet dévolutif de l'appel.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Article 562 du code de procédure civile.

2e Civ., 26 octobre 2023, n° 21-22.315, (B), FS

Cassation

Procédure avec représentation obligatoire – Ordonnance sans débat contradictoire – Office du conseiller de la mise en état – Cas – Caducité de la déclaration d'appel ou irrecevabilité des conclusions

Il résulte des articles 911-1, alinéa 2, du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que hors les cas où il décide, d'office, d'appeler les parties à une audience, le conseiller de la mise en état, qui statue sur la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, n'est pas tenu d'organiser une audience, sauf si les parties le lui demandent.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021) et les productions, par déclaration du 5 novembre 2019, Mme [L] a relevé appel d'un jugement du 28 mars 2019 rendu par un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD.

2. Par ordonnance du 13 octobre 2020, un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, au motif que l'appelante n'avait pas signifié la déclaration d'appel dans le mois de l'invitation qui lui avait été faite par le greffe le 16 décembre 2019.

3. Mme [L] a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2020 constatant la caducité de la déclaration d'appel, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; ce principe implique que chaque partie puisse prendre connaissance et discuter de toute pièce susceptible d'influencer la décision du juge ; que pour déclarer caduque la déclaration d'appel, la cour d'appel a relevé que « Au vu des pièces de la procédure, la lettre simple émanant du greffe notifiant la déclaration d'appel et mentionnant l'obligation de constituer avocat a été adressée à la partie intimée le 12 novembre 2019. Il n'y a pas lieu d'annuler l'avis à faire signifier la déclaration d'appel qui a été adressé par le greffe le 16 décembre 2019 et il appartenait à l'appelant de se conformer à ce qui lui était demandé dans cet avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine d'encourir la sanction de la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. » ; qu'en se fondant ainsi sur les « pièces de la procédure », cependant que ces pièces n'avaient pas été soumises au débat contradictoire, l'intimé n'ayant notamment pas déféré à la sommation qui lui avait été faite de communiquer la preuve de la date d'envoi, par le greffe, de la notification de la déclaration d'appel de Mme [L], la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que la lettre simple émanant du greffe notifiant la déclaration d'appel et mentionnant l'obligation de constituer avocat adressée à la partie intimée le 12 novembre 2019 figurait dans les pièces de la procédure, c'est sans violer le principe de la contradiction et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel s'est fondée sur cette pièce de procédure.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Mme [L] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de l'article 907 du code de procédure civile qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807, imposant notamment la tenue d'une audience devant le conseiller de la mise en état, et sous réserve des dispositions qui suivent ; que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties ; que pour déclarer caduque la déclaration d'appel, après avoir rejeté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance déférée, la cour d'appel a retenu que « Ce texte ne prévoit pas d'entendre les parties mais impose de solliciter leurs observations écrites. Ainsi, la seule obligation du conseiller de la mise en état est d'inviter les parties à présenter leurs observations. » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors pourtant que le fait de solliciter des observations écrites des parties n'est pas en contradiction avec l'obligation pour le juge de tenir une audience, de sorte que l'article 911-1, alinéa 2, du code de procédure civile ne saurait être interprété comme dérogeant aux articles 789, 792 et 793 du code de procédure civile et dispensant le juge de la tenue d'une audience, la cour d'appel a violé les articles 789, 792, 793, 907 et 911-1, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 911-1, alinéa 2, du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Selon le premier de ces textes, le conseiller de la mise en état est tenu de solliciter les observations écrites des parties avant de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code.

9. Il résulte du second de ces textes que la tenue d'une audience en matière civile constitue l'une des composantes du droit à un procès équitable.

10. Il en résulte que, hors les cas où il décide, d'office, d'appeler les parties à une audience, le conseiller de la mise en état, qui statue sur la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, n'est pas tenu d'organiser une audience, sauf si les parties le lui demandent.

11. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que l'article 911-1 du code de procédure civile ne prévoit pas d'entendre les parties, mais impose de solliciter leurs observations écrites et que la seule obligation du conseiller de la mise en état est d'inviter les parties à présenter leurs observations, ce qui a été effectivement fait.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la requête figurant en production que l'appelante avait sollicité une audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Duhamel -

Textes visés :

Article 911-1, alinéa 2, du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2e Civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.534, (B), FRH

Irrecevabilité

Procédure avec représentation obligatoire – Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile – Ordonnance statuant sur la caducité ou la recevabilité de l'appel – Recours – Déféré – Portée

Dans la procédure à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, peuvent être déférées à la cour d'appel.

En application de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi contre ces ordonnances est, dès lors, irrecevable.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Il résulte de ces textes que, dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou sur l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel.

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. La société Sleep Apnea Biotech Innovation s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2021, dans une procédure d'appel à bref délai, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry du 1er décembre 2020.

4. Cette ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Articles 605, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.469, Bull. (irrecevabilité).

2e Civ., 5 octobre 2023, n° 22-13.863, (B), FRH

Cassation

Procédure sans représentation obligatoire – Acte d'appel – Transmission par voie électronique – Possibilité – Assistance éducative

En matière d'appel contre un jugement d'assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l'article 1192 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel.

Encourt, dès lors, la cassation un arrêt qui déclare irrecevable un appel transmis par le RPVA au motif qu'il devait être formé par déclaration au greffe ou transmis par courrier recommandé avec avis de réception.

Procédure sans représentation obligatoire – Domaine d'application – Assistance éducative – Communication des actes de procédure – Transmission par voie électronique – Possibilité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 février 2021), le 4 novembre 2020, l'avocat de M. et Mme [P] a relevé appel d'un jugement d'assistance éducative par la voie de la communication électronique.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur appel formé à l'encontre du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 17 août 2020, alors « que dans les procédures sans représentation obligatoire en matière civile, et notamment en matière d'assistance éducative, la déclaration d'appel peut être valablement adressée au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel formé par RPVA par M. et Mme [P] à l'encontre du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 17 août 2020 rendu en matière d'assistance éducative, que l'appel ne pouvait être formé que « par déclaration au greffe de la cour d'appel ou par courrier recommandé adressé au même greffe », la cour d'appel a violé les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 748-1 du code de procédure civile et l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel :

3. En matière d'appel contre un jugement d'assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l'article 1192 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l'arrêté susvisé.

4. Pour déclarer l'appel de M. et Mme [P] irrecevable, l'arrêt retient que l'appel du 4 novembre 2020 n'a pas été formé selon les formes prescrites par la loi, à savoir par déclaration au greffe de la cour d'appel ou par courrier recommandé adressé au même greffe, que le code de procédure civile ne prévoit aucune exception à ce principe et qu'alors que la procédure devant la chambre des mineurs, statuant en matière d'assistance éducative, est orale, la voie du RPVA, strictement réservée aux procédures écrites, ne saurait être admise pour se substituer à la déclaration au greffe ou au courrier recommandé avec accusé de réception.

5. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel avait été transmise par le biais du RPVA, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert -

Textes visés :

Article 1192 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Soc., 18 janvier 2017, pourvoi n° 14-29.013, Bull. 2017, V, n° 11 (cassation partielle).

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