Numéro 10 - Octobre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2022

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION

Soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.270, (B), FS

Rejet

Salaire – Participation aux résultats de l'entreprise – Réserve spéciale de participation – Accord de participation – Recours – Exception d'illégalité – Recevabilité – Exclusion – Cas – Portée

Il résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2021), la société de droit indien Wipro Limited (la société) a conclu le 24 juin 2013 avec le comité d'entreprise de sa succursale française, implantée à [Localité 1] et employant plus de cent cinquante salariés, un accord de participation.

2. Constatant une forte baisse du montant global de la réserve spéciale de participation au fil des ans, le comité d'entreprise a fait procéder à un audit des comptes arrêtés au 31 mars 2015 par le cabinet Syndex, lequel, dans son rapport remis le 19 mai 2016, en se fondant pour la détermination des capitaux propres à prendre en compte sur le « Guide de l'épargne salariale » diffusé en 2014, a conclu que le montant de la réserve spéciale de participation calculée selon l'accord de 2013 aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale.

3. Par acte du 28 mai 2018, le comité d'entreprise a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le versement d'un complément de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2014/2015 à 2016/2017.

4. Le comité social et économique de la société est intervenu aux droits du comité d'entreprise.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le comité social et économique fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de la société à verser sur les comptes bancaires le surplus de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 et de le débouter en conséquence de toutes ses autres demandes, alors :

« 1°/ que le juge a le devoir d'interpréter les textes invoqués lorsqu'ils sont nécessaires à la solution du litige ; que pour débouter le comité social et économique de sa demande tendant à ce que la réserve spéciale de participation soit calculée, pour les trois exercices considérés, suivant la formule de calcul légale dès lors que celle-ci était plus favorable que celle résultant de l'accord de participation, la cour d'appel a retenu qu'il existait un vide juridique quant à la notion de capitaux propres à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation des succursales françaises de sociétés étrangères de sorte que le CSE ne démontrait pas que le calcul de la réserve spéciale de participation tel que résultant de l'accord de participation n'était pas conforme à la formule légale ; qu'en refusant ainsi d'interpréter les dispositions des articles L. 3324-1 et D. 3324-4 du code du travail pour déterminer les capitaux propres à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation des succursales françaises de sociétés étrangères, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 4 du code civil ;

2°/ que si l'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1 du code du travail, cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que s'il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents ; qu'en retenant, pour débouter le comité social et économique de sa demande tendant à ce que la réserve spéciale de participation soit calculée, pour les trois exercices considérés, suivant la formule de calcul légale dès lors que celle-ci était plus favorable que celle résultant de l'accord de participation, que la formule de calcul prévue par l'accord de participation avait été utilisée dans un accord de participation d'une entreprise tierce homologué par le CERC en 1986, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 3324-2 du code du travail ;

3°/ que si l'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1, cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que s'il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents ; qu'en retenant, pour débouter le comité social et économique de sa demande tendant à ce que la réserve spéciale de participation soit calculée suivant la formule de calcul légale, que celui-ci ne démontrait pas que le chiffre d'affaires retenu par la société Wipro Limited pour appliquer la formule de calcul prévue par l'accord de participation était faux, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé derechef l'article L. 3324-2 du code du travail ;

4°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que lorsque la formule de calcul de la réserve spéciale de participation figurant dans un accord de participation se réfère au montant du chiffre d'affaires de la société, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments pertinents de nature à en justifier ; que le CSE avait notamment fait valoir que la somme retenue par la société à titre de « chiffre d'affaires » pour le calcul de la réserve spéciale de participation était fausse dès lors qu'elle correspondait au montant total de ses produits (« total revenue ») incluant ainsi à tort, selon les normes comptables françaises, non pas seulement la production vendue, mais aussi d'autres revenus qui ne devaient pas y figurer dont l'ensemble des produits d'exploitation (« Revenue from Opération (gross)") lesquels devaient être détaillés afin d'isoler la seule part relative au chiffre d'affaires, ainsi que des produits d'autre nature (produits financiers ou produits exceptionnels par exemple) regroupés sous l'intitulé « other income », lesquels devaient être exclus du chiffre d'affaires ; qu'après avoir relevé qu'il est constant qu'en norme comptable française le chiffre d'affaires correspond à la production vendue (biens et services) la cour d'appel qui retient que le CSE ne démontrait pas que la somme figurant sous le libellé « total revenue » ne correspondait pas au chiffre d'affaires de la société Wipro Limited et notamment, à ce titre, ne justifiait pas par le moindre commencement de preuve « que la ligne « other income » telle qu'elle figure aux documents comptables de la société inclurait des produits financiers ou encore des produits exceptionnels » a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

5°/ que le droit à la preuve qui découle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que chaque partie ait la possibilité de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que ce droit implique celui de ne pas être débouté de ses demandes faute de produire une preuve ou une pièce exclusivement détenue par la partie adverse et qui est indispensable pour établir le bien-fondé de ses prétentions ; que le CSE avait notamment fait valoir que la somme retenue par la société à titre de « chiffre d'affaires » pour le calcul de la réserve spéciale de participation était fausse dès lors qu'elle correspondait au montant total de ses produits (« total revenue ») incluant ainsi à tort, selon les normes comptables françaises, non pas seulement la production vendue, mais aussi d'autres revenus qui ne devaient pas y figurer, dont l'ensemble des produits d'exploitation (« Revenue from Opération (gross) ») lesquels devaient être détaillés afin d'isoler la seule part relative au chiffre d'affaires, ainsi que des produits d'autre nature (produits financiers ou produits exceptionnels par exemple) regroupés sous l'intitulé « other income », lesquels devaient être exclus du chiffre d'affaires ; que l'exposant faisait valoir que l'employeur avait refusé de communiquer les éléments et informations que lui seul détenait permettant ainsi de déterminer le chiffre d'affaires utile, selon les normes comptables françaises, pour calculer la réserve spéciale de participation ; qu'après avoir pourtant relevé qu'il est constant qu'en norme comptable française le chiffre d'affaires correspond à la production vendue (biens et services), la cour d'appel qui retient que le CSE ne démontrait pas que la somme figurant sous le libellé « total revenue » ne correspondait pas au chiffre d'affaires de la société Wipro Limited et notamment, à ce titre, ne justifiait pas, par le moindre commencement de preuve, « que la ligne « other income » telle qu'elle figure aux documents comptables de la société inclurait des produits financiers ou encore des produits exceptionnels » et encore que « si le cabinet OCA fait valoir que M. [M], expert mandaté lui-même par la société, n'a pas vérifié les données sources, il n'appartient pas à la société Wipro Limited France de justifier les chiffres qui résultent de sa propre comptabilité mais au comité d'entreprise d'apporter un début de preuve de ce qu'ils sont faux, ce qu'il ne fait pas en l'espèce », a méconnu le droit à la preuve de l'exposante et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

6°/ que les articles L. 3324-1 et D. 3324-4 du code du travail déterminent, pour la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, les éléments à prendre en compte au titre des capitaux propres ; qu'en déboutant le CSE de ses demandes au motif inopérant que celui-ci ne démontrait pas « sur le plan économique » la réalité du montant des capitaux propres invoqués, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-1 et D. 3324-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 3322-2, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.

La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.

7. L'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, dispose que les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes :

1° Par convention ou accord collectif de travail ;

2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;

4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

8. Aux termes de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.

9. Il résulte de l'article L. 2262-14 précité que le comité d'entreprise, signataire d'un accord de participation, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord.

10. L'arrêt constate que le comité d'entreprise, aux droits duquel vient le comité social et économique, est signataire de l'accord de participation du 24 juin 2013.

11. Il s'ensuit que le comité social et économique n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la clause de cet accord qui, dans le silence de la loi, a déterminé le mode de calcul des capitaux propres d'une succursale française d'une société étrangère.

12. Par ce motif de pur droit après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié.

13. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Ott - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 2262-14 du code du travail.

Soc., 26 octobre 2022, n° 21-15.963, (B), FS

Cassation partielle

Salaire – Primes et gratifications – Prime ou gratification liée à la présence dans l'entreprise – Présence dans l'entreprise – Condition d'attribution – Disposition conventionnelle – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,14 octobre 2020), M. [B] a été engagé, à compter du 1er février 2002, en qualité d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire par la société SGA suivant contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré à la société ICTS Atlantique (la société) le 19 octobre 2012.

2. Victime d'un accident du travail le 20 novembre 2014, son contrat de travail s'est, dès lors, trouvé suspendu.

3. Le 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 et 2016.

4. Il a été licencié le 13 juillet 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de dommages-intérêts, alors « que le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, en une seule fois en novembre, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté et d'une présence au 31 octobre de chaque année, sans que soit imposée une présence effective du salarié au travail à cette date ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié remplissait la condition d'ancienneté et était présent dans les effectifs de l'entreprise les 31 octobre 2015 et 2016 ; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne pouvait bénéficier de la prime motif pris que « pour les années 2015 et 2016 il n'était pas effectivement dans l'entreprise au 31 octobre 2015 et 2016, étant alors en arrêt de travail », la cour d'appel a violé l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'article 2.5 de la même annexe :

6. Selon le premier de ces textes, les dispositions de l'accord s'appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français. Elles cessent de s'appliquer aux personnels concernés dès lors qu'ils ne sont plus affectés à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire au sens ci-dessus défini.

7. Aux termes du second, outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.)

Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours.

Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime.

8. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent.

9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite prime PASA, l'arrêt relève qu'il n'est nullement contesté que l'intéressé remplit la condition relative à son ancienneté, que cependant pour les années 2015 et 2016 il n'était pas présent effectivement dans l'entreprise au 31 octobre 2015 et 2016, étant alors en arrêt de travail.

10. Il retient que si la convention collective précitée prévoit une condition de présence à la date du paiement de la prime, le salarié, alors en arrêt de travail à cette date, ne peut y prétendre. Il ajoute qu'il s'agit d'une exigence de présence effective dans l'entreprise et non d'une exigence de présence continue aux effectifs comme a pu le soutenir le salarié.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes en paiement d'un rappel de prime de sûreté aéroportuaire et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Monge - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles 1 et 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Rapprochement(s) :

Sur la notion de présence dans l'entreprise, évolution par rapport à : Soc., 5 novembre 1987, pourvoi n° 85-40.176, Bull. 1987, V, n° 623 (cassation), et l'arrêt cité.

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