Numéro 10 - Octobre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2022

PRUD'HOMMES

Soc., 26 octobre 2022, n° 21-14.816, (B), FS

Rejet

Compétence – Compétence matérielle – Exclusion – Journaliste professionnel – Indemnité de congédiement – Montant – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021), M. [Y] a été engagé, le 1er octobre 1986, par la société Le Populaire du Centre (la société) et occupait en dernier lieu le poste de chef de rédaction adjoint en charge du service photographie.

2. Licencié pour faute grave le 16 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2017 aux fins de contester son licenciement et de demander l'allocation de diverses indemnités.

3. Le 10 avril 2018, le journaliste a saisi la commission arbitrale des journalistes aux fins de faire fixer son indemnité de licenciement et condamner la société à la lui verser.

4. La société a formé un recours en annulation contre la décision de la commission arbitrale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission arbitrale ayant fixé le montant de l'indemnité de licenciement du journaliste en application de l'article L. 7112-4 du code du travail pour la totalité de son ancienneté de vingt-huit années, alors « que l'article L. 7112-4 du code du travail donne à la commission arbitrale des journalistes compétence pour réduire ou même supprimer le montant de l'indemnité de licenciement " en cas de faute grave ou de fautes répétées " ; qu'en revanche, il ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur la matérialité et la gravité des faits fautifs qui motivent le licenciement, sur la base de critères distincts de ceux pris en compte par le conseil de prud'hommes ; qu'en affirmant cependant que " la commission arbitrale des journalistes a pleine compétence pour fixer l'indemnité de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur due en application de l'article L. 7112-4 du code du travail et retenir des critères pour y parvenir, indépendamment de ceux retenus par la juridiction prud'homale qui conserve la sienne du chef des autres préjudices pour lesquels le journaliste peut demander réparation », la cour d'appel a violé l'article L. 7112-4 du code du travail ».

Réponse de la Cour

6. La commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 7112-4 du code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de licenciement due au journaliste en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale, statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail, ne s'impose à elle.

7. La cour d'appel a, ainsi, retenu, à bon droit, que la commission arbitrale avait la pleine compétence pour fixer l'indemnité de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et retenir les critères pour y parvenir, indépendamment de ceux retenus par la juridiction prud'homale, qui conserve la sienne du chef des autres préjudices pour lesquels le journaliste peut demander réparation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

9. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que commet une faute grave le salarié responsable d'un service qui refuse de communiquer avec les salariés placés sous son autorité et se rend coupable de brimades, humiliations et dévalorisations ; qu'en l'espèce, pour justifier des faits reprochés au journaliste, la société avait produit aux débats le courrier des trois salariés du service photographie dénonçant le comportement de celui-ci à leur égard, le climat de travail malsain créé par ce dernier et leur souffrance psychologique, ainsi que le rapport d'enquête établi par un cabinet extérieur, comportant les questionnaires remplis par les salariés du service et des courriers électroniques dans lesquels ces salariés donnaient des exemples de propos vexatoires tenus par le journaliste à leur encontre ; qu'en se bornant à affirmer que la société ne rapporte pas d'éléments précis et circonstanciés pour caractériser une faute grave, sans examiner, ni analyser même sommairement ces différentes éléments, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. En application de l'article L. 7112-4 du code du travail, la décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.

11. Dès lors, la cour d'appel, qui, à bon droit, n'a pas accueilli le recours en annulation dont elle était saisie, n'avait pas à statuer sur le fond.

12. La décision se trouve par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Monge - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article L. 7112-4 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : Soc., 29 octobre 2002, pourvoi n° 00-13.413, Bull. 2002, V, n° 330 (rejet).

Soc., 26 octobre 2022, n° 20-12.066, (B), FS

Cassation sans renvoi

Compétence – Compétence territoriale – Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 – Saisie conservatoire des navires de mer – Mainlevée de la saisie – Action au fond – Prorogation de compétence – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Vintage Cruises pour la période du 2 juin 2017 au 30 mars 2022 en qualité d'officier mécanicien posté sur le navire de passagers « SS Delphine », immatriculé à Madère (Portugal) et propriété de cette société de droit portugais.

2. L'employeur a rompu unilatéralement ce contrat de travail avant son terme, le 17 septembre 2017.

3. Contestant cette décision, le salarié a fait procéder à [Localité 4] le 25 octobre 2017 à une saisie conservatoire de ce navire, en garantie d'une créance de salaires et indemnités liée à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail évaluée à 310 000 euros.

4. Il a par ailleurs saisi au fond le 9 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir le paiement par l'employeur de ces salaires et indemnités.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour juger le différend l'opposant à son employeur et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que les tribunaux de l'État dans lequel la saisie d'un navire a été opérée sont compétents pour statuer sur le fond du procès, lorsque le demandeur a sa résidence habituelle dans cet État ; que, pour dire le conseil de prud'hommes de Nice incompétent pour statuer sur la créance salariale de M. [C], marin sur le navire SS Delphine, la cour d'appel a retenu que s'il avait été judiciairement autorisé à saisir en France, la saisie opérée a cessé de produire ses effets attributifs de compétence à la suite de sa mainlevée contre séquestre et que les tribunaux français ne peuvent se prononcer sur le fond du droit que si leur compétence est fondée sur une autre règle que celle régissant l'action conservatoire ; qu'en statuant ainsi, quand la seule résidence habituelle en France du créancier saisissant, constatée par l'arrêt, fondait la compétence internationale de la juridiction française pour statuer au fond, la cour d'appel, qui a ajouté, à l'article 7, § 1, a, de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles concernant la saisie conservatoire des navires de mer, une condition qu'il ne comporte pas, a violé ce texte ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 7, § 1, de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer :

6. Selon le premier de ces textes, le tribunal ou toute autre autorité judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi, accordera la mainlevée de la saisie lorsqu'une caution ou une garantie suffisantes auront été fournies, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées à l'article premier ci-dessus, sous les lettres o et p ; en ce cas, le juge peut permettre l'exploitation du navire par le possesseur, lorsque celui-ci aura fourni des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie. Faute d'accord entre les parties sur l'importance de la caution ou de la garantie, le tribunal ou l'autorité judiciaire compétente en fixera la nature et le montant.

La demande de mainlevée de la saisie moyennant une telle garantie, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire.

7. Selon le second, les tribunaux de l'État dans lequel la saisie d'un navire a été opérée sont compétents pour statuer sur le fond du procès, soit si ces tribunaux sont compétents en vertu de la loi interne de l'État dans lequel la saisie est pratiquée, soit dans certains autres cas, nommément définis.

8. Pour infirmer le jugement et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que s'il est exact que le salarié a sa résidence habituelle au [Localité 3] et qu'en droit interne français, l'article R. 1412-1 du code du travail permet au salarié de saisir le conseil de prud'hommes « du lieu où l'engagement a été contracté », en l'espèce le port français de [Localité 2], la saisie conservatoire pratiquée à sa demande a été levée contre séquestre, par une convention régularisée « à une date qui n'est pas précisée », de sorte que la compétence spécifique de la juridiction ayant ordonné cette mesure aux fins de fixer la créance maritime et éventuellement de rendre un titre exécutoire permettant la vente forcée du bien a cessé par l'effet de cette mainlevée, qui interdit désormais l'appréhension matérielle de ce navire.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 5 et 7, § 1, de cette Convention que la mainlevée de la saisie d'un navire moyennant la constitution d'une garantie n'a pas pour effet de remettre en cause la compétence des tribunaux de l'État dans lequel la saisie du navire a été opérée pour statuer sur le fond du procès, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

10. Il est fait application, ainsi qu'il est suggéré en demande, des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a, en effet, pas lieu à renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'affaire se poursuit au fond devant le conseil de prud'hommes de Nice.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : M. Sornay - Avocat général : Mme Wurtz - Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire ; SARL Le Prado - Gilbert -

Textes visés :

Articles 5 et 7, § 1, de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer.

Soc., 19 octobre 2022, n° 21-13.060, (B), FS

Rejet

Procédure – Débats – Oralité – Prétention formulée lors de l'audience – Demande additionnelle – Recevabilité – Conditions – Dernières conclusions soutenues oralement – Détermination – Portée

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

Ayant constaté que des demandes additionnelles, dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n'était pas contesté, figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, une cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient recevables.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021) et les productions, M. [W] a été engagé le 2 janvier 1997 par la Société de travaux d'impression de papeterie et leurs applications (la société), en qualité de directeur de développement. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur commercial.

2. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 27 septembre 2016 et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deuxième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié au titre de remboursement de notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 et en conséquence, de la condamner à lui verser une certaine somme au titre des notes de frais de janvier à août 2015, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article R. 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société avait soutenu et démontré que la demande du salarié au titre des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en retenant, pour dire cette demande recevable, que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande au titre des notes de frais en sorte que la demande n'est pas nouvelle, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si cette demande figurait bien dans la requête initiale et non de déterminer si la demande était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;

2°/ que dans ses écritures, elle avait soutenu et démontré que la demande du salarié au titre des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en se bornant, pour dire ladite demande recevable, que celle-ci figurait dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher, ni préciser, si ladite demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-2 du code du travail, ensemble l'article 70 du code de procédure civile. »

5. La société fait également grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié à titre de rappel de salaire du 26 octobre au 2 novembre 2015 et des 12 et 13 novembre 2015, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article R. 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société avait soutenu et démontré que la demande du salarié à titre de rappel de salaire ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en retenant, pour dire cette demande recevable, à affirmer que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande au titre des rappels de salaire, en sorte que la demande n'est pas nouvelle, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si cette demande figurait bien dans la requête initiale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;

2°/ que dans ses écritures, elle avait soutenu et démontré que la demande du salarié au titre des rappels de salaires ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en se bornant, pour dire ladite demande recevable, à affirmer que celle-ci figurait dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher, ni préciser, si ladite demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-2 du code du travail, ensemble l'article 70 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

7. Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale.

L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

8. Aux termes de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

9. Il en résulte qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

10. La cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que les demandes, d'une part, au titre des notes de frais 2015 remises en juillet 2016 et, d'autre part, au titre des rappels de salaire, dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n'était pas contesté, figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'elles étaient recevables.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen du pourvoi principal, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : M. Gambert - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles R. 1452-1 et R. 1452-2, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail ; article 70, alinéa 1, du code de procédure civile.

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