Numéro 10 - Octobre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2022

PROCEDURE CIVILE

2e Civ., 20 octobre 2022, n° 21-17.407, (B), FRH

Cassation

Conclusions – Conclusions d'appel – Prétentions récapitulées sous forme de dispositif – Cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif – Portée

Il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, qu'en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions, ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées, doivent être expressément formulés dans les conclusions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 2021), le 22 mai 2019, M [V], en qualité de liquidateur de M. [Y] a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI Le Manse concernant un de ses immeubles et l'a assignée devant un juge de l'exécution.

2. Par jugement d'orientation du 15 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Compiègne a notamment ordonné la vente forcée de l'immeuble

3. Par déclaration du 15 mars 2021, la SCI Le Manse a interjeté appel de ce jugement et a été autorisée à faire assigner à jour fixe à une audience de la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCI Villa Saint Michel, anciennement dénommée SCI Le Manse, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant mentionné que le montant retenu pour la créance de la SCP [V]-Hermont, prise en la personne de M. [V], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y], s'élève au 22 mai 2019 à la somme de 150 089,71 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ou de toute mise en demeure préalable tel que prévu par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 21 septembre 2010, majorés de 5 points à compter du 9 septembre 2015, d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, et de dire que l'audience d'adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Compiègne le mardi 1er juin 2021 à 13h30, alors « qu'en appel, les prétentions des parties ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans les conclusions ; que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'elle ne peut se déterminer, y compris dans les procédures à jour fixe, par référence à des débats oraux n'ayant pas porté sur des points abordés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement d'orientation, la cour d'appel a relevé que Me [V] ès qualités avait fait valoir, à l'audience de plaidoiries, que dans le dispositif de ses conclusions, la SCI Le Manse ne sollicitait ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, de sorte que la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement ; qu'en se déterminant par référence à des débats oraux non repris dans les conclusions des parties, dans lesquelles ne figurait aucune argumentation en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954, alinéas 1er et 3 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, qu'en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulés dans les conclusions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6. Après avoir relevé qu'à l'audience des débats, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, précisé que le liquidateur de M. [Y] a fait valoir que, dans le dispositif des conclusions de l'appelante, celle-ci ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement et observé que la SCI Le Manse n'a rien fait valoir sur ce point, l'arrêt retient que cette dernière ne demandant dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement d'orientation, le jugement ne peut qu'être confirmé des chefs critiqués par l'appelante.

7. En statuant ainsi alors que l'argumentation développée oralement par l'intimé ne figurait pas dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Durin-Karsenty - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Nicolaý, de Lanouvelle -

Textes visés :

Articles 4 et 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile.

2e Civ., 20 octobre 2022, n° 21-15.942, (B), FRH

Cassation

Conclusions – Conclusions d'appel – Recevabilité – Conditions – Portée

En l'état de conclusions formant appel incident, qui déterminent l'objet du litige présenté à la cour d'appel et qui sont remises, dans le délai requis, au greffe de la cour d'appel, mais qui mentionnent par erreur dans leur dispositif qu'elles sont destinées au conseiller de la mise en état, viole l'article 910-1 du code de procédure civile la cour d'appel qui décide que l'intimée n'a pas conclu dans le délai imparti.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2021) et les productions, M. [G] a relevé appel, le 2 mars 2020, d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles dans un litige l'opposant à Mme [G] quant au divorce des époux et aux conséquences en résultant.

2. M. [G] a signifié ses premières conclusions d'appelant à Mme [G], alors non constituée, le 11 juin 2020.

3. Le 11 septembre 2020, Mme [G] a déposé ses premières conclusions d'intimée contenant appel incident, devant la 2ème chambre 1ère section de la cour d'appel.

4. Mme [G] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré d'office irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l'intimée postérieurement au 11 septembre 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, alors « que les conclusions exigées par l'article 909 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour d'appel, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui déterminent l'objet du litige ; qu'en jugeant qu'elle n'était pas saisie des conclusions d'intimée contenant appel incident de Mme [F] du 11 septembre 2020, motif pris de ce que le dispositif de ces conclusions mentionnait « il est demandé à Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état », quand lesdites conclusions, contenant une demande de réformation partielle du jugement entrepris, ainsi que des prétentions et des moyens sur le fond, déterminaient l'objet du litige et avaient été transmises à la cour d'appel par la voie du RPVA dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant, de sorte qu'elle en était bien saisie en dépit de la référence erronée au conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les articles 909 et 910-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-1 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

7. Pour déclarer d'office irrecevables toutes conclusions que pourrait déposer l'intimée postérieurement au 11 septembre 2020, l'arrêt retient qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, seul le dispositif des conclusions doit être pris en considération, que (le dispositif des) conclusions signifiées par l'intimée, qui mentionne « il est demandé au conseiller de la mise en état », est adressé au conseiller de la mise en état, et que l'indication « plaise à la cour », dans le corps des écritures, ne peut permettre de le corriger, de sorte que, les règles de procédure civile étant édictées afin de garantir aux parties, dans un cadre de sécurité juridique, un procès équitable, les conclusions de l'intimée du 11 septembre 2020 ne saisissent pas la cour d'appel et, le délai pour conclure n'ayant pas été suspendu, l'intimée n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti.

8. En statuant ainsi, alors que les conclusions au fond de Mme [G] contenaient une demande de réformation partielle du jugement ainsi que des prétentions et moyens sur le fond, et lui avaient été transmises par le RPVA, selon les exigences requises, la cour d'appel, qui en était saisie quand bien même elles comportaient une référence erronée au conseiller de la mise en état, et qui ne pouvait que les déclarer recevables, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article 910-1 du code de procédure civile.

Soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.533, (B), FS

Cassation partielle sans renvoi

Droits de la défense – Moyen – Moyen soulevé d'office – Exclusion – Cas – Licenciement – Pluralité de motifs – Liberté fondamentale du salarié – Violation par l'employeur

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mars 2021), Mme [U], engagée, le 23 octobre 2007, en qualité d'assistante dentaire qualifiée, par la société Husson-Mourot, a fait l'objet d'un avertissement le 12 octobre 2018 pour une absence injustifiée.

2. Le 30 novembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et l'annulation de l'avertissement.

Le 28 décembre 2018, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Elle a contesté le bien-fondé de son licenciement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul, de le condamner au paiement de 38 110 euros à ce titre, d'ordonner la remise à la salariée d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, d'ordonner le remboursement de la somme correspondant à six mois d'indemnités chômage, et de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés pour en tenir compte dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié ; que pour condamner l'employeur à payer à la salariée 38 110 euros (16 mois de salaire) pour licenciement nul, la cour d'appel a retenu que les barèmes de l'article L. 1235-3 du code du travail n'étaient pas applicables en cas de violation d'une liberté fondamentale et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs visés par la lettre de licenciement pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, quand il revenait à la cour d'étudier ces éléments pour évaluer l'indemnité allouée à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 1235-2-1 du code du travail, en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1.

6. Ces dispositions offrent ainsi à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire.

7. Il en résulte que, lorsque l'employeur le lui demande, le juge examine si les autres motifs invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1.

8. Après avoir retenu que l'un des griefs invoqués par l'employeur portait atteinte à la liberté fondamentale de la salariée d'agir en justice et constaté que l'employeur ne critiquait pas à titre subsidiaire la somme réclamée par cette dernière en conséquence de la nullité du licenciement, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le licenciement est nul, le juge ordonne le remboursement par l'employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans les seuls cas de nullité visés aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, et L. 1235-11 par le code du travail, lesquels incluent le cas où le licenciement a pour cause une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement du principe de non-discrimination ou de l'égalité professionnelle ; qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur de la somme correspondant à six mois d'indemnités chômage, quand elle constatait que l'action en résiliation judiciaire intentée par la salariée reposait sur un avertissement illégal, des actes qui n'étaient pas de sa compétence, des heures complémentaires non réglées, et une absence de suivi médical, ce dont il s'inférait que l'action en justice de la salariée, engagée sur des fondements autres que les principes de non-discrimination ou de l'égalité professionnelle, n'ouvrait pas droit à l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

11. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

12. Après avoir déclaré nul le licenciement en ce que l'employeur avait reproché à la salariée d'avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail, ce grief étant constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.

13. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Husson-Mourot à Pôle emploi de la somme correspondant au maximum à six mois d'indemnités chômage dès lors que des indemnités ont été effectivement versées à Mme [U], l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat général : M. Gambert - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 1235-2-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1235-3-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur faisant suite à une action en justice du salarié, à rapprocher : Soc., 3 février 2016, pourvoi n° 14-18.600, Bull. 2016, V, n° 18 (rejet). Sur la nullité du licenciement intervenant à la suite d'une action en justice engagée par le salarié, à rapprocher : Soc., 28 novembre 2000, pourvoi n° 97-43.715, Bull. 2000, V, n° 395 (cassation partielle). Sur la reconnaissance de la liberté fondamentale du droit d'agir en justice, à rapprocher : Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-23.589, Bull. 2016, V, n° 50 (cassation partielle).

2e Civ., 20 octobre 2022, n° 21-17.375, (B), FRH

Cassation

Droits de la défense – Principe de la contradiction – Violation – Cas – Non-respect des délais ouverts à l'intimé pour conclure – Insuffisance de la note en délibéré

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 novembre 2019 et 6 novembre 2020) et les productions, Mme [T], depuis lors placée sous curatelle renforcée, a contesté devant un tribunal de grande instance la vente de biens immobiliers lui appartenant, intervenue le 9 juillet 2014 au profit de la société Washington valorisation (la société).

2. Par un jugement du 19 décembre 2017, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et a débouté la société de sa fin de non-recevoir et de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

3. Statuant sur l'appel interjeté par Mme [T], une cour d'appel a, par arrêt du 15 novembre 2019, notamment rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de clôture et la demande de rabat de clôture formées par Mme [T].

4. Par arrêt du 6 novembre 2020, la même cour d'appel a déclaré recevables la demande aux fins d'annulation de la promesse de vente du 27 mai 2014 formée par Mme [T] et sa demande de dommages-intérêts, ainsi que sa requête en inscription de faux à l'encontre de la promesse de vente reçue en la forme authentique le 27 mai 2014 et de l'acte authentique de vente du 9 juillet 2014, a rejeté cette requête, et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Mme [T] et ses curateurs font grief à l'arrêt du 15 novembre 2019 de rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de clôture et la demande de rabat de clôture formée par Mme [T] aux fins de lui ouvrir un nouveau délai pour conclure et à l'arrêt attaqué du 6 novembre 2020 de débouter Mme [T] de ses demandes, alors « qu'en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau ; qu'en retenant que le respect des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile et le principe du contradictoire étaient assurés par l'autorisation donnée à Mme [T] de déposer une note en délibéré pour conclure sur le seul appel incident de la société Washington Valorisation, la cour d'appel a violé les articles 910 et 912 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 910 et 912 du code de procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

8. Aux termes du second, en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau.

9. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de clôture et la demande de rabat de cette dernière formée par Mme [T], l'arrêt relève qu'elle n'a pas demandé le report de la clôture par des conclusions remises au conseiller de la mise en état avant ladite clôture, alors qu'elle a reçu les conclusions d'appel incident dès le 19 août 2019 et que la date de la clôture était connue des parties depuis le 10 mai 2019. Il ajoute que, si elle n'a effectivement pas bénéficié du délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile, elle a été autorisée à produire une note en délibéré sur l'appel incident de la société, de sorte que le respect de ce texte est garanti par l'autorisation de conclure ainsi donnée, sans atteinte au principe du contradictoire, aucune cause grave ni excès de pouvoir ne justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour ne prenant en compte que la partie de la note en délibéré portant sur l'appel incident.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'ordonnance de clôture avait été rendue prématurément par le conseiller de la mise en état et que Mme [T] n'avait pas bénéficié du délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe, dès lors que la remise d'une note en délibéré ne pouvait assurer le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

11. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 qui en est la suite.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris ;

ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la même cour d'appel ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Delbano - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 910 du code de procédure civile.

2e Civ., 20 octobre 2022, n° 21-16.907, (B), FRH

Cassation partielle

Fin de non-recevoir – Appel – Prétentions – Obligation de concentration des prétentions au fond – Exclusion – Prétentions nées en cours d'instance ou destinées à répliquer aux pièces et conclusions adverses

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021), par jugement du 18 octobre 2018, un tribunal de commerce a condamné la société Demax à restituer à la société Allianz IARD, les véhicules qu'elle détenait en exécution du contrat signé entre elles et résilié le 1er décembre 2016, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par véhicule manquant, à l'expiration d'un délai de 21 jours suivant la signification de la décision.

2. Par jugement du 29 janvier 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Demax.

3. Par décision du 5 mars 2019, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte pour la période du 15 novembre au 4 décembre 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Demax fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement en date du 18 octobre 2018 et de fixer à la somme de 920 000 euros la créance de la société Allianz IARD dans la procédure collective de la société Demax, alors « que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ; qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions susvisées, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Demax avait fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 29 janvier 2019, qu'elle a interjeté appel le 18 mars 2019 et que la société Allianz a déclaré sa créance le 25 mars 2019 pour le montant de la condamnation obtenue en première instance ; qu'elle a encore constaté qu'aux termes de ses conclusions du 24 février 2020, la société Allianz sollicitait la confirmation du jugement frappé d'appel, lequel avait condamné la société Demax au paiement d'une somme d'argent ; que pour dire toutefois que la demande tendant à la fixation de sa créance à la procédure collective de la société Demax était recevable quoique formée pour la première fois par conclusions du 21 octobre 2020, la cour d'appel a retenu que cette demande tendait à la même prétention que celle initialement formulée sauf à tenir compte de l'élément juridique nouveau ; qu'en statuant ainsi, quand la procédure collective et la déclaration de créance de la société Allianz étaient des faits antérieurs aux premières conclusions déposées par cette société, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

6. Pour fixer à la somme de 920 000 euros la créance de la société Allianz IARD dans la procédure collective de la société Demax, l'arrêt retient que dans des conclusions du 24 février 2020, la société Allianz IARD sollicitait la confirmation du jugement frappé d'appel, ce qui emportait condamnation financière de la société Demax alors que la procédure collective la concernant a été ouverte le 29 janvier 2019, mais qu'avant que la cour ne statue, dans ses dernières écritures du 21 octobre 2020, elle a opportunément ajusté sa demande pour solliciter uniquement la fixation de la créance dans la procédure collective, ce qui tend à la même prétention que celle initialement formulée, sauf à tenir compte de l'élément juridique nouveau et en déduit que l'irrecevabilité ne sera pas retenue.

7. En statuant ainsi, alors que la demande de fixation de la créance de la société Allianz IARD constituait une prétention, qu'elle n'était pas destinée à répliquer aux conclusions de l'appelant ni à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait, la procédure collective et la déclaration de créance de la société Allianz IARD étant antérieures aux premières conclusions déposées par celle-ci, la cour d'appel, qui ne pouvait que déclarer irrecevable cette prétention, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 920 000 euros la créance de la société Allianz IARD dans la procédure collective de la société Demax, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bohnert - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre -

Textes visés :

Articles 802, 905-2, 908, 910 et 910-4 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010.

Soc., 19 octobre 2022, n° 21-13.060, (B), FS

Rejet

Procédure orale – Conclusions – Dernières conclusions – Conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience – Recevabilité – Office du juge – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021) et les productions, M. [W] a été engagé le 2 janvier 1997 par la Société de travaux d'impression de papeterie et leurs applications (la société), en qualité de directeur de développement. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur commercial.

2. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 27 septembre 2016 et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deuxième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié au titre de remboursement de notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 et en conséquence, de la condamner à lui verser une certaine somme au titre des notes de frais de janvier à août 2015, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article R. 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société avait soutenu et démontré que la demande du salarié au titre des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en retenant, pour dire cette demande recevable, que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande au titre des notes de frais en sorte que la demande n'est pas nouvelle, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si cette demande figurait bien dans la requête initiale et non de déterminer si la demande était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;

2°/ que dans ses écritures, elle avait soutenu et démontré que la demande du salarié au titre des notes de frais de 2015 remises en juillet 2016 ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en se bornant, pour dire ladite demande recevable, que celle-ci figurait dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher, ni préciser, si ladite demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-2 du code du travail, ensemble l'article 70 du code de procédure civile. »

5. La société fait également grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié à titre de rappel de salaire du 26 octobre au 2 novembre 2015 et des 12 et 13 novembre 2015, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article R. 1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes ; elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile ; en outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société avait soutenu et démontré que la demande du salarié à titre de rappel de salaire ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en retenant, pour dire cette demande recevable, à affirmer que le jugement mentionne dans l'exposé du litige la demande au titre des rappels de salaire, en sorte que la demande n'est pas nouvelle, cependant qu'il lui appartenait de rechercher si cette demande figurait bien dans la requête initiale, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ;

2°/ que dans ses écritures, elle avait soutenu et démontré que la demande du salarié au titre des rappels de salaires ne figurait pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle était nécessairement irrecevable ; qu'en se bornant, pour dire ladite demande recevable, à affirmer que celle-ci figurait dans l'exposé du litige du jugement, sans rechercher, ni préciser, si ladite demande se rattachait aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-2 du code du travail, ensemble l'article 70 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

7. Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale.

L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

8. Aux termes de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

9. Il en résulte qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

10. La cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que les demandes, d'une part, au titre des notes de frais 2015 remises en juillet 2016 et, d'autre part, au titre des rappels de salaire, dont le lien avec les prétentions formulées dans la requête initiale n'était pas contesté, figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'elles étaient recevables.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen du pourvoi principal, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : M. Gambert - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles R. 1452-1 et R. 1452-2, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail ; article 70, alinéa 1, du code de procédure civile.

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