Numéro 10 - Octobre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2022

PRESSE

Soc., 26 octobre 2022, n° 21-14.816, (B), FS

Rejet

Journal – Journaliste professionnel – Commission arbitrale des journalistes – Compétence – Indemnité de licenciement – Fautes reprochées au journaliste – Existence et gravité – Appréciation

Journal – Journaliste professionnel – Commission arbitrale des journalistes – Décision – Appel – Possibilité (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021), M. [Y] a été engagé, le 1er octobre 1986, par la société Le Populaire du Centre (la société) et occupait en dernier lieu le poste de chef de rédaction adjoint en charge du service photographie.

2. Licencié pour faute grave le 16 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2017 aux fins de contester son licenciement et de demander l'allocation de diverses indemnités.

3. Le 10 avril 2018, le journaliste a saisi la commission arbitrale des journalistes aux fins de faire fixer son indemnité de licenciement et condamner la société à la lui verser.

4. La société a formé un recours en annulation contre la décision de la commission arbitrale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission arbitrale ayant fixé le montant de l'indemnité de licenciement du journaliste en application de l'article L. 7112-4 du code du travail pour la totalité de son ancienneté de vingt-huit années, alors « que l'article L. 7112-4 du code du travail donne à la commission arbitrale des journalistes compétence pour réduire ou même supprimer le montant de l'indemnité de licenciement " en cas de faute grave ou de fautes répétées " ; qu'en revanche, il ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur la matérialité et la gravité des faits fautifs qui motivent le licenciement, sur la base de critères distincts de ceux pris en compte par le conseil de prud'hommes ; qu'en affirmant cependant que " la commission arbitrale des journalistes a pleine compétence pour fixer l'indemnité de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur due en application de l'article L. 7112-4 du code du travail et retenir des critères pour y parvenir, indépendamment de ceux retenus par la juridiction prud'homale qui conserve la sienne du chef des autres préjudices pour lesquels le journaliste peut demander réparation », la cour d'appel a violé l'article L. 7112-4 du code du travail ».

Réponse de la Cour

6. La commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 7112-4 du code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de licenciement due au journaliste en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale, statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail, ne s'impose à elle.

7. La cour d'appel a, ainsi, retenu, à bon droit, que la commission arbitrale avait la pleine compétence pour fixer l'indemnité de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et retenir les critères pour y parvenir, indépendamment de ceux retenus par la juridiction prud'homale, qui conserve la sienne du chef des autres préjudices pour lesquels le journaliste peut demander réparation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

9. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que commet une faute grave le salarié responsable d'un service qui refuse de communiquer avec les salariés placés sous son autorité et se rend coupable de brimades, humiliations et dévalorisations ; qu'en l'espèce, pour justifier des faits reprochés au journaliste, la société avait produit aux débats le courrier des trois salariés du service photographie dénonçant le comportement de celui-ci à leur égard, le climat de travail malsain créé par ce dernier et leur souffrance psychologique, ainsi que le rapport d'enquête établi par un cabinet extérieur, comportant les questionnaires remplis par les salariés du service et des courriers électroniques dans lesquels ces salariés donnaient des exemples de propos vexatoires tenus par le journaliste à leur encontre ; qu'en se bornant à affirmer que la société ne rapporte pas d'éléments précis et circonstanciés pour caractériser une faute grave, sans examiner, ni analyser même sommairement ces différentes éléments, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. En application de l'article L. 7112-4 du code du travail, la décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.

11. Dès lors, la cour d'appel, qui, à bon droit, n'a pas accueilli le recours en annulation dont elle était saisie, n'avait pas à statuer sur le fond.

12. La décision se trouve par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Monge - Avocat général : Mme Molina - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article L. 7112-4 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : Soc., 29 octobre 2002, pourvoi n° 00-13.413, Bull. 2002, V, n° 330 (rejet).

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