Numéro 10 - Octobre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2022

MESURES D'INSTRUCTION

2e Civ., 27 octobre 2022, n° 21-14.334, (B), FRH

Rejet

Sauvegarde de la preuve avant tout procès – Mesure admissible – Destinataire – Défendeur potentiel au futur procès – Nécessité (non) – Limites – Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 – Assurance des véhicules terrestres à moteur – Assureur étranger – Assignation à l'encontre du représentant étatique chargé du règlement des sinistres – Possibilité (non)

Les dispositions de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 prescrivant aux entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif ont été reprises, dans des termes identiques, à l'article 21 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4 de la première de ces directives doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la directive. Par ailleurs, aucune disposition de transposition de ces textes en droit français ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger.

Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit qu'il ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, ou l'action aux fins d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, exclusivement contre le représentant de l'assureur.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2020), Mme [S] [E] [J], domiciliée en France, a été victime de blessures à la suite d'un accident de la circulation survenu en Espagne alors qu'elle était passagère d'un bus immatriculé en France, entré en collision avec un bus immatriculé au Portugal, assuré auprès de la société de droit portugais Fidelidade.

2. Mme [S] [E] [J] a assigné en référé la société MAAF assurances (la MAAF) intervenant comme représentante en France de la société d'assurance Fidelidade, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les trois moyens, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son premier moyen, Mme [S] [E] [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la MAAF tendant à ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'en se référant à la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 et à l'arrêt de la CJUE du 15 décembre 2016 (CJUE, arrêt du 15 décembre 2016, Vieira de Azevedo, C-558/15) relatif à cette directive, quand il leur fallait seulement se référer à la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, sachant que le contenu des deux directives était différent, et en tout cas, à l'article L. 310-2-2 du code des assurances, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 et par refus d'application l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, et l'article L. 310-2-2 du code des assurances ;

2°/ qu'en tout cas, dès lors que tant au regard de l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 qu'au regard de l'article L. 310-2-2 du code des assurances, le représentant de l'assureur étranger a pour mission de « traiter et régler » les sinistres, il a nécessairement qualité pour défendre à une action en justice, comme le souligne le considérant 37 de la directive ; qu'il a notamment qualité pour défendre à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et destinée à la mise en place d'une mesure d'instruction en vue de résoudre le litige futur relatif à l'indemnisation de la victime ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et l'article L. 310-2-2 du code des assurances ;

3°/ que, dès lors que l'absence de contestation sérieuse n'est pas une condition légalement requise par le texte, les juges du fond ont violé l'article 145 du code de procédure civile. »

4. Par son deuxième moyen, Mme [S] [E] [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le défendeur à la demande en référé soit le défendeur à l'action au fond ; qu'à ce titre, le représentant, tel que visé à l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et à l'article L. 310-2-2 du code des assurances, peut en tout cas être défendeur à l'action engagée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, peu important que l'assureur ne puisse éventuellement être défendeur dans le cadre de l'action au fond ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 145 du code de procédure civile et des articles 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et L. 310-2-2 du code des assurances. »

5. Par son troisième moyen, Mme [S] [E] [J] fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande de provision, alors :

« 1°/ qu'en se référant à la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 et à l'arrêt de la CJUE du 15 décembre 2016 relatif à cette directive, quand il leur fallait seulement se référer à la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, sachant que le contenu des deux directives était différent, et en tout cas, à l'article L. 310-2-2 du code des assurances, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 et par refus d'application l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, et l'article L. 310-2-2 du code des assurances ;

2°/ qu'en tout cas, dès lors que tant au regard de l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 qu'au regard de l'article L. 310-2-2 du code des assurances, le représentant de l'assureur étranger a pour mission de « traiter et régler » les sinistres, il a nécessairement qualité pour défendre à une action en justice comme le souligne le considérant 37 de la directive ; qu'il a notamment qualité pour défendre à une action visant à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article 809 ancien du code de procédure civile ; qu'en écartant la demande de provision, les juges du fond ont violé l'article 809 ancien du code de procédure civile, l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et l'article L. 310-2-2 du code des assurances ;

3°/ qu'à supposer que le représentant n'ait pas le pouvoir de défendre à une action au fond, de toute façon, ayant pour mission de traiter et de régler le sinistre, il a au moins qualité pour défendre à une demande visant à l'octroi d'une provision, dès lors notamment que la provision peut être remise en cause dans le cadre d'une action au fond et qu'étant représentant, l'assureur est en droit de faire supporter la provision par l'entité qu'il représente ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 809 ancien du code de procédure civile, de l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et de l'article L. 310-2-2 du code des assurances ;

4°/ que si l'octroi de la provision suppose une obligation non sérieusement contestable, l'absence de contestation sérieuse a trait à l'obligation de réparer et non au point de savoir si un assureur français peut être attrait en qualité de représentant d'un assureur étranger pour qu'il soit statué sur la provision ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 809 ancien du code de procédure civile, de l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et de l'article L. 310-2-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt rappelle d'abord exactement que les dispositions de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 prescrivant aux entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif ont été reprises, dans des termes identiques, à l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009.

7. En effet, l'article 4.1 de la directive 2000/16/CE susmentionnée, comme l'article 21.1 de la directive 2009/103/CE, disposent que le représentant a pour mission de « traiter et de régler les sinistres résultant d'un accident » dans les cas visés par ces textes.

L'article L. 310-2-2 du code des assurances transposant ces dispositions reprend ces mêmes termes.

8. La cour d'appel s'est à juste titre référée à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) le 15 décembre 2016 (CJUE, arrêt du 15 décembre 2016, Vieira de Azevedo e.a, C-558/15), qui a interprété l'article 4 de la directive 2000/26/CE, pour rechercher la teneur de la mission du représentant de l'assureur au sens de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009.

9. Ayant relevé que, par cet arrêt, la CJUE avait dit pour droit que l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la directive, et retenu exactement qu'aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger, la cour d'appel a décidé à bon droit que ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, exclusivement contre le représentant de l'assureur.

10. Par ailleurs, l'action en référé fondée sur l'article 145 du code de procédure civile devant être dirigée contre la personne à laquelle la mesure d'instruction pourra être opposée dans un litige éventuel au fond, elle doit l'être, en cas d'expertise médicale faisant suite à un accident de la circulation, contre le débiteur de la réparation du dommage corporel, soit au cas particulier, l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et non son représentant au sens des directives susmentionnées.

11. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes de Mme [S] [E] [J] dirigées contre la MAAF.

12. Les moyens, dont le premier est inopérant en sa troisième branche, comme s'attaquant à des motifs surabondants de l'arrêt, ne sont, dès lors, pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article 4 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 ; article 21 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009.

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