Numéro 10 - Octobre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2022

MEDIATEUR JUDICIAIRE

2e Civ., 6 octobre 2022, n° 22-60.088, (B), FRH

Annulation partielle

Liste de la cour d'appel – Inscription – Conditions – Détermination – Portée

Il résulte de l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 que l'assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l'aptitude du candidat à la pratique de la médiation au regard des deux critères tenant à la formation et l'expérience.

Dès lors, viole ce texte l'assemblée générale qui se borne à retenir l'absence d'expérience d'un candidat dans le domaine de la médiation, avant le dépôt de sa candidature sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation.

Faits et procédure

1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Metz.

2. Par décision du 17 novembre 2021, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Exposé du grief

3. M. [B] fait valoir que l'assemblée générale a violé l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 en ce qu'elle s'est déterminée au regard de sa seule expérience professionnelle, sans apprécier sa candidature à l'aune de la condition tenant à la formation, alors qu'il avait justifié de l'obtention des diplômes universitaires 1 et 2 délivrés par l'Ifomene, du suivi de modules de formation continue consacrés à la médiation, et de sa participation à des ateliers d'échanges ou d'analyse de pratique et de supervision.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :

4. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation. Il s'en déduit que l'assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l'aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères.

5. Pour rejeter la demande de M. [B], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se borne à retenir son absence d'expérience dans le domaine de la médiation, avant le dépôt de sa candidature.

6. En statuant ainsi, sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, l'assemblée générale a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième grief

Exposé du grief

7. M. [B] fait valoir que l'assemblée général de la cour d'appel de Metz a violé l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 en ce qu'elle s'est déterminée par un critère étranger à ce texte en retenant que sa profession d'avocat l'exposait à un risque de conflits d'intérêts.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :

8. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, et justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.

9. Pour rejeter la demande de M. [B], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient un risque de conflits d'intérêts liés à la profession exercée.

10. En se déterminant ainsi, par un motif tiré de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz en date du 17 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [B].

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.