Numéro 10 - Octobre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2022

AVOCAT

1re Civ., 26 octobre 2022, n° 21-10.938, (B), FRH

Rejet

Barreau – Inscription au tableau – Absence de règlement des cotisations – Réinscription au tableau – Obstacle – Exclusion – Ouverture d'une procédure collective

Si, selon l'article 105, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux francais (CNBF) peut être omis du tableau, sa réinscription est, aux termes de l'article 107, prononcée par le conseil de l'ordre qui, avant d'accueillir la demande de réinscription, vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde de justice, applicable également, selon l'article L. 631-14, à la procédure de redressement judiciaire, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l'objet d'un redressement judiciaire.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 2020), par arrêté du 18 octobre 2018, le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales (le conseil de l'ordre) a prononcé l'omission du tableau de M. [I] au motif qu'il n'avait pas respecté l'échéancier auquel il s'était engagé pour le paiement de sa dette à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF).

2. Celui-ci a formé un recours qui a été rejeté par décision du conseil de l'ordre du 1er juillet 2019.

3. M. [I] a été placé en redressement judiciaire par décision du 4 juillet suivant et s'est prévalu de cette mesure pour solliciter, le 31 juillet 2019, sa réinscription au tableau.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le bâtonnier et le conseil de l'ordre font grief à l'arrêt d'ordonner la réinscription au tableau de M. [I], alors « que l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté sa cotisation à la CNBF dans les délais prescrits, peut être omis du tableau ; que sa réinscription est prononcée par le conseil de l'ordre, qui vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau, avant d'accueillir sa demande ; qu'après avoir relevé que l'omission de M. [I] avait été prononcée au motif qu'il n'avait pas respecté l'échéancier fixé pour le règlement de sa dette à l'égard de la CNBF, la cour d'appel retient, pour ordonner sa réinscription, que, postérieurement à cette omission, M. [I] a été placé en redressement judiciaire, ce qui lui interdit de payer le reliquat de cette dette antérieure, motif légitime de non-paiement ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans constater que M. [I] aurait procédé au paiement de sa dette à l'égard de la CNBF et que la cause de son omission aurait ainsi disparu, la cour d'appel a violé les articles 105, 2° et 107 du décret du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

5. Si, selon l'article 105, 2° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté sa cotisation à la CNBF peut être omis du tableau, sa réinscription est, aux termes de l'article 107, prononcée par le conseil de l'ordre qui, avant d'accueillir la demande de réinscription, vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

6. Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde de justice, applicable également, selon l'article L. 631-14, à la procédure de redressement judiciaire, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l'objet d'un redressement judiciaire.

8. Ayant relevé que l'ouverture, le 4 juillet 2019, de la procédure de redressement judiciaire interdisait à M. [I] de régler le reliquat de sa dette à la CNBF, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le conseil de l'ordre ne pouvait maintenir son refus de réinscription de M. [I] au tableau.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés -

Textes visés :

Article 105, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce.

2e Civ., 27 octobre 2022, n° 21-10.739, (B), FRH

Rejet

Honoraires – Contestation – Procédure – Premier président – Pouvoirs – Etendue – Détermination – Convention d'honoraires – Appréciation du caractère abusif des clauses

Il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 novembre 2020) et les productions, Mme [G] a confié la défense de ses intérêts, le 20 mars 2014, à la société Cabinet Coll (l'avocat) pour l'assister dans une procédure l'opposant à son époux.

2. Une convention d'honoraires a été conclue le même jour, prévoyant un forfait, non remboursable, de 3 500 euros TTC, en cas de dessaisissement de l'avocat par le client et une clause d'indemnité de dédit prévoyant, dans la même hypothèse, que l'honoraire restant à courir serait dû, plafonné à 2 500 euros HT (3 000 euros TTC).

3. Mme [G] a mis fin au mandat qui la liait à l'avocat par courriel du 6 octobre 2015, confirmé par lettre du 28 décembre 2015.

4. Le 14 avril 2016, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation d'honoraires afin d'obtenir le remboursement des honoraires versés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur le second, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. L'avocat fait grief à l'ordonnance de réputer non écrites les deux clauses de dédit figurant aux articles III-1 et V-5.5 de la convention d'honoraires, par application des articles L. 212, alinéa 1, et L. 241-1 du code de la consommation, de fixer à la somme de 900 euros TTC les honoraires dus à l'avocat, de constater que Mme [G] avait versé à ce dernier la somme de 3 500 euros TTC au titre des honoraires et de condamner en conséquence l'avocat à lui rembourser la somme de 2 600 euros TTC, alors :

« 1°/ que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'il en résulte que le bâtonnier, et sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, des différends portant sur l'existence ou la validité du mandat confié à l'avocat ; qu'en jugeant que la clause de dédit insérée à la convention d'honoraires devait être réputée non écrite comme étant abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que, subsidiairement, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le déséquilibre significatif doit être apprécié par les juges du fond en fonction de l'équilibre général des prestations réciproques et du principe de liberté contractuelle ; qu'en jugeant que la clause de dédit insérée à la convention d'honoraires créait un déséquilibre significatif au détriment du client, en ce qu'aucune clause de dédit n'était réciproquement prévue au profit du client en cas de dessaisissement anticipé par l'avocat, sans rechercher si, ainsi que le mentionnait expressément la convention d'honoraires, la clause de dédit ne trouvait pas sa contrepartie, favorable au client, dans la fixation d'un honoraire forfaitaire ferme sans aucun dépassement d'un montant largement inférieur à celui qui aurait résulté de l'application d'un taux-horaire, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

7. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).

8. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

9. Il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur.

10. C'est donc sans excéder ses pouvoirs que le premier président, qui ne s'est pas prononcé sur la validité du mandat de l'avocat, a retenu que les dispositions du code de la consommation sont applicables aux conventions d'honoraires d'avocats et a examiné le caractère abusif des clauses de la convention litigieuse.

11. Relevant, ensuite, qu'en l'espèce, les deux clauses, respectivement prévues par les articles III-1 et V-5.5 de la convention d'honoraires, étaient contradictoires quant à leur montant, le premier article prévoyant qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par le client, les honoraires forfaitaires de 3 500 euros TTC restaient dus en totalité et le second que les indemnités de dédit ne pouvaient dépasser 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, il a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que ces clauses ont, chacune, pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat, dès lors que, d'une part, l'avocat obtiendrait de sa cliente, le paiement de la totalité des honoraires ou leur quasi-totalité alors qu'il n'avait effectué que deux prestations sur les six qu'il s'était engagé à effectuer pour le montant forfaitaire fixé et que les deux montants du dédit apparaissaient disproportionnés avec les diligences réalisées, d'autre part, qu'il n'est nullement prévu, en cas de « dessaisissement » anticipé par l'avocat, une clause de dédit en faveur de la cliente.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Isola - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SAS Buk Lament-Robillot -

2e Civ., 27 octobre 2022, n° 21-12.028, (B), FRH

Cassation partielle

Honoraires – Contestation – Procédure – Premier président – Pouvoirs – Etendue – Exception relative à la validité de la convention d'honoraires

Il résulte des articles 1108 et 1109, devenus respectivement 1128 et 1130, du code civil et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que le premier président, saisi d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, a le pouvoir pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires.

Honoraires – Fixation – Pouvoirs du premier président – Exception relative à la validité de la convention d'honoraires

Faits et procédure

1. Mmes [C], [U] et [I] [O] et M. [O] (les consorts [O]) ont confié à M. [T], avocat, la défense de leurs intérêts dans une procédure conduite à l'encontre de la société AXA. Une convention d'honoraires a été signée le 30 juin 2016 entre les parties.

2. Après avoir mis un terme à son mandat, l'avocat, bâtonnier de son ordre, a saisi le président du tribunal de grande instance le 19 mars 2018 en fixation du montant de ses honoraires et condamnation in solidum des consorts [O] à lui verser la somme de 2 056,94 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'ordonnance de condamner l'avocat à restituer aux consorts [O] un trop perçu de 155,80 euros, alors « que le bâtonnier et le premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires ; qu'en considérant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la nullité pour vice de consentement de la convention d'honoraires et, par suite, que le moyen invoqué en ce sens était inopérant, le premier président a violé les articles 1108 et 1109 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1108 et 1109, devenus respectivement 1128 et 1130, du code civil et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

4. Selon le premier de ces textes, le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles de la validité de la convention.

Aux termes du second, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte du dernier que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat ne peuvent être réglées que par la procédure prévue par ce décret.

5. Pour écarter le moyen présenté par les consorts [O], tiré de la nullité pour vice du consentement de la convention d'honoraires qu'ils avaient conclue avec l'avocat, l'ordonnance énonce que le premier président ne dispose pas du pouvoir de statuer sur cette éventuelle nullité.

6. En statuant ainsi, alors que le premier président, saisi d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, a le pouvoir pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires, la première présidente a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des dossiers 18/3444 et 18/1982 sous le n° 18/1982, et déclaré recevable le recours formé par Mmes [I], [U] et [C] [O] et M. [H] [O] contre « l'ordonnance de taxe » rendue par le président du tribunal de grande instance de Blois le 19 juillet 2018 sous le n° 18/584, l'ordonnance rendue le 18 décembre 2019, entre les parties, par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Pradel - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : Me Haas -

Textes visés :

Articles 1128 et 1130 du code civil ; article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38 (cassation).

2e Civ., 6 octobre 2022, n° 20-19.723, (B), FRH

Cassation partielle

Honoraires – Contestation – Procédure – Principe de contradiction – Etendue – Portée

Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Viole l'article 7 du code de procédure civile le premier président d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant des honoraires dus à l'avocat, fait application d'un taux horaire correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort d'une cour d'appel alors que l'existence de ce taux horaire ne résultait ni des écritures des parties reprises oralement à l'audience, ni des pièces de la procédure.

Honoraires – Montant – Fixation – Fixation selon un barème – Détermination au regard d'un taux horaire moyen – Méconnaissance de l'office du juge

Honoraires – Montant – Contestation – Procédure – Principe du contradictoire – Respect – Critères de détermination du montant des honoraires – Fixation au regard d'un taux horaire moyen – Possibilité

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 juillet 2020), M. [G] a chargé M. [H] (l'avocat) de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son ex-compagne au sujet, notamment, des droits de garde, de visite et d'hébergement sur leur fille mineure.

2. Le 9 juillet 2018, l'avocat a émis une facture d'honoraires que M. [G] a contestée devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires qui lui sont dus par M. [G], en ce qu'il représente en tant que de besoin la société SK Avocat, à la somme de 3 000 euros TTC et de dire qu'il devra, ès qualités, rembourser à M. [G] un trop-perçu de 800 euros TTC, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant un taux horaire moyen de 200 euros HT pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour fixer les honoraires dus par monsieur [G] à son avocat, quand ce fait n'était pas dans le débat, le premier président a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

6. Pour fixer les honoraires dûs à M. [H], l'ordonnance retient qu'à défaut pour ce dernier d'avoir notifié un taux de rémunération horaire à son client, il sera fait application du taux horaire moyen de 200 euros HT pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'affaire confiée par M. [G] ne présentant aucune difficulté particulière.

7. En statuant ainsi, alors qu'il énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience les termes de leurs écritures et qu'il ne résultait ni de ces écritures ni des pièces de la procédure que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de 200 euros HT, le premier président, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours formé par M. [H] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 10 décembre 2018 et rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [H], l'ordonnance rendue le 7 juillet 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Pradel - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; Me Descorps-Declère -

Textes visés :

Article 7 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 6 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.272, Bull. (cassation partielle).

2e Civ., 6 octobre 2022, n° 21-15.272, (B), FRH

Cassation partielle

Honoraires – Contestation – Procédure – Principe de contradiction – Etendue – Portée

Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Viole l'article 7 du code de procédure civile le premier président d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant des honoraires dus à l'avocat, fait application d'un taux horaire correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort d'une cour d'appel alors que l'existence de ce taux horaire ne résultait ni des écritures des parties reprises oralement à l'audience, ni des pièces de la procédure.

Honoraires – Montant – Contestation – Procédure – Principe du contradictoire – Respect – Critères de détermination du montant des honoraires – Fixation au regard d'un taux horaire moyen – Possibilité

Honoraires – Montant – Fixation – Eléments à prendre en considération – Eléments non compris dans les écritures et pièces versées au débat – Possibilité – Cas – Taux horaire moyen pratiqué au sein de la cour d'appel

Honoraires – Montant – Fixation – Fixation selon un barème – Détermination au regard d'un taux horaire moyen – Méconnaissance de l'office du juge

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 16 février 2021), Mme [I] a chargé en février 2016, Mme [W], avocate associée au sein de la société Alpijuris Côte-d'Azur (la société Alpijuris), de la représenter dans une procédure de divorce. Une convention d'honoraires a été conclue le 25 mars 2016, qui prévoyait un honoraire forfaitaire fixe de 3 000 euros HT, couvrant la première instance, un honoraire du même montant pour l'appel, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT calculé sur le montant de la prestation compensatoire.

2. Par un jugement du 7 février 2017, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce et octroyé à Mme [I] une certaine somme à titre de prestation compensatoire. Mme [I] a relevé appel de ce jugement et confié la défense de ses intérêts à un autre conseil.

3. Le 2 juin 2017, Mme [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan d'une demande tendant à la contestation d'une facture adressée par la société Alpijuris relative à des honoraires de résultat dans la procédure de divorce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [I] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à Mme [W], avocate associée de la société Alpijuris, à la somme de 5 680 euros HT, soit 6 816 euros TTC, de constater le paiement à l'avocate de la somme de 3 600 euros TTC, et de dire qu'en conséquence elle devrait payer à Mme [W] un solde d'honoraires de 3 216 euros TTC, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant un taux horaire moyen de 200 euros HT pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour fixer les honoraires litigieux, quand ce fait n'était pas dans le débat, le premier président a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 7 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

6. Pour fixer les honoraires dûs à Mme [W], l'ordonnance retient qu'à défaut de justification de l'acceptation d'un taux horaire de rémunération de 250 euros HT par Mme [I] et d'une complexité particulière du dossier, il sera fait application d'un taux horaire de 200 euros HT correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

7. En statuant ainsi, alors qu'il énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience les termes de leurs écritures et qu'il ne résultait ni de ces écritures ni des pièces de la procédure que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de 200 euros HT, le premier président qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours formé par Mme [I] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Draguignan en date du 2 octobre 2019 et constate le paiement par cette dernière de la somme de 3 600 euros TTC, l'ordonnance rendue le 16 février 2021 entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Pradel - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article 7 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 6 octobre 2022, pourvoi n° 20-19.723, Bull. (cassation partielle).

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