Numéro 10 - Octobre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2022

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

2e Civ., 27 octobre 2022, n° 21-14.334, (B), FRH

Rejet

Indemnisation – Assureur – Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 – Assureur étranger – Obligation de nommer un représentant chargé du règlement des litiges dans l'État membre – Possibilité d'assignation directe du représentant (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2020), Mme [S] [E] [J], domiciliée en France, a été victime de blessures à la suite d'un accident de la circulation survenu en Espagne alors qu'elle était passagère d'un bus immatriculé en France, entré en collision avec un bus immatriculé au Portugal, assuré auprès de la société de droit portugais Fidelidade.

2. Mme [S] [E] [J] a assigné en référé la société MAAF assurances (la MAAF) intervenant comme représentante en France de la société d'assurance Fidelidade, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les trois moyens, réunis

Enoncé des moyens

3. Par son premier moyen, Mme [S] [E] [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la MAAF tendant à ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'en se référant à la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 et à l'arrêt de la CJUE du 15 décembre 2016 (CJUE, arrêt du 15 décembre 2016, Vieira de Azevedo, C-558/15) relatif à cette directive, quand il leur fallait seulement se référer à la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, sachant que le contenu des deux directives était différent, et en tout cas, à l'article L. 310-2-2 du code des assurances, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 et par refus d'application l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, et l'article L. 310-2-2 du code des assurances ;

2°/ qu'en tout cas, dès lors que tant au regard de l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 qu'au regard de l'article L. 310-2-2 du code des assurances, le représentant de l'assureur étranger a pour mission de « traiter et régler » les sinistres, il a nécessairement qualité pour défendre à une action en justice, comme le souligne le considérant 37 de la directive ; qu'il a notamment qualité pour défendre à une action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et destinée à la mise en place d'une mesure d'instruction en vue de résoudre le litige futur relatif à l'indemnisation de la victime ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et l'article L. 310-2-2 du code des assurances ;

3°/ que, dès lors que l'absence de contestation sérieuse n'est pas une condition légalement requise par le texte, les juges du fond ont violé l'article 145 du code de procédure civile. »

4. Par son deuxième moyen, Mme [S] [E] [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le défendeur à la demande en référé soit le défendeur à l'action au fond ; qu'à ce titre, le représentant, tel que visé à l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et à l'article L. 310-2-2 du code des assurances, peut en tout cas être défendeur à l'action engagée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, peu important que l'assureur ne puisse éventuellement être défendeur dans le cadre de l'action au fond ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 145 du code de procédure civile et des articles 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et L. 310-2-2 du code des assurances. »

5. Par son troisième moyen, Mme [S] [E] [J] fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande de provision, alors :

« 1°/ qu'en se référant à la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 et à l'arrêt de la CJUE du 15 décembre 2016 relatif à cette directive, quand il leur fallait seulement se référer à la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, sachant que le contenu des deux directives était différent, et en tout cas, à l'article L. 310-2-2 du code des assurances, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 et par refus d'application l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, et l'article L. 310-2-2 du code des assurances ;

2°/ qu'en tout cas, dès lors que tant au regard de l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 qu'au regard de l'article L. 310-2-2 du code des assurances, le représentant de l'assureur étranger a pour mission de « traiter et régler » les sinistres, il a nécessairement qualité pour défendre à une action en justice comme le souligne le considérant 37 de la directive ; qu'il a notamment qualité pour défendre à une action visant à l'octroi d'une provision sur le fondement de l'article 809 ancien du code de procédure civile ; qu'en écartant la demande de provision, les juges du fond ont violé l'article 809 ancien du code de procédure civile, l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et l'article L. 310-2-2 du code des assurances ;

3°/ qu'à supposer que le représentant n'ait pas le pouvoir de défendre à une action au fond, de toute façon, ayant pour mission de traiter et de régler le sinistre, il a au moins qualité pour défendre à une demande visant à l'octroi d'une provision, dès lors notamment que la provision peut être remise en cause dans le cadre d'une action au fond et qu'étant représentant, l'assureur est en droit de faire supporter la provision par l'entité qu'il représente ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 809 ancien du code de procédure civile, de l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et de l'article L. 310-2-2 du code des assurances ;

4°/ que si l'octroi de la provision suppose une obligation non sérieusement contestable, l'absence de contestation sérieuse a trait à l'obligation de réparer et non au point de savoir si un assureur français peut être attrait en qualité de représentant d'un assureur étranger pour qu'il soit statué sur la provision ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article 809 ancien du code de procédure civile, de l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 et de l'article L. 310-2-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt rappelle d'abord exactement que les dispositions de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 prescrivant aux entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif ont été reprises, dans des termes identiques, à l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009.

7. En effet, l'article 4.1 de la directive 2000/16/CE susmentionnée, comme l'article 21.1 de la directive 2009/103/CE, disposent que le représentant a pour mission de « traiter et de régler les sinistres résultant d'un accident » dans les cas visés par ces textes.

L'article L. 310-2-2 du code des assurances transposant ces dispositions reprend ces mêmes termes.

8. La cour d'appel s'est à juste titre référée à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) le 15 décembre 2016 (CJUE, arrêt du 15 décembre 2016, Vieira de Azevedo e.a, C-558/15), qui a interprété l'article 4 de la directive 2000/26/CE, pour rechercher la teneur de la mission du représentant de l'assureur au sens de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009.

9. Ayant relevé que, par cet arrêt, la CJUE avait dit pour droit que l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la directive, et retenu exactement qu'aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger, la cour d'appel a décidé à bon droit que ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, exclusivement contre le représentant de l'assureur.

10. Par ailleurs, l'action en référé fondée sur l'article 145 du code de procédure civile devant être dirigée contre la personne à laquelle la mesure d'instruction pourra être opposée dans un litige éventuel au fond, elle doit l'être, en cas d'expertise médicale faisant suite à un accident de la circulation, contre le débiteur de la réparation du dommage corporel, soit au cas particulier, l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et non son représentant au sens des directives susmentionnées.

11. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demandes de Mme [S] [E] [J] dirigées contre la MAAF.

12. Les moyens, dont le premier est inopérant en sa troisième branche, comme s'attaquant à des motifs surabondants de l'arrêt, ne sont, dès lors, pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article 4 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 ; article 21 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009.

2e Civ., 6 octobre 2022, n° 21-16.060, (B), FRH

Cassation partielle

Indemnisation – Offre de l'assureur – Défaut – Sanction – Doublement du taux d'intérêt légal – Objet – Objet distinct de la réparation des conséquences dommageables du sinistre

Viole les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances la cour d'appel qui met la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal à la charge des deux seuls assureurs condamnés à assumer le coût total du sinistre, quelle que soit la période concernée, alors que cette sanction, qui a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, avait été prononcée également contre un troisième assureur en raison du non-respect de son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux.

Indemnisation – Offre de l'assureur – Délai – Respect – Défaut – Sanction – Indemnité assortie des intérêts au double du taux légal – Objet – Sanction des obligations propres de l'assureur

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2021) et les productions, le 11 avril 1987, une collision s'est produite en France entre le véhicule conduit par M. [F] [E], de nationalité espagnole, assuré auprès de la société Ercos, aux droits de laquelle vient la société Liberty Seguros, et celui conduit par M. [N], assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF), accident au cours duquel Mme [H] [N], alors âgée de onze mois, a été grièvement blessée.

2. Par jugement du 2 décembre 1993, la société Ercos, l'association le Bureau central français (le BCF) et la société GMF ont été condamnées in solidum à indemniser intégralement le préjudice subi par Mme [H] [N] et ses parents (les consorts [N]), les deux premières étant tenues à indemnisation dans la limite de cinq millions de francs (762 245,09 euros) pour chaque victime.

3. A la suite du dépôt du rapport d'expertise médicale, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 23 mars 2010, a condamné notamment la société GMF, la société Liberty Seguros et le BCF à verser à Mme [H] [N] diverses sommes en réparation de ses préjudices, a fait droit à la demande de doublement des intérêts légaux tant à l'encontre de la société GMF que de la société Liberty Seguros et a condamné in solidum ces deux sociétés pour la période allant du 14 avril 2007 à la date de la décision, par parts viriles entre elles, et la société GMF seule pour la période antérieure du 8 décembre 2003 au 13 avril 2007.

4. Statuant sur le pourvoi formé contre cet arrêt par les consorts [N], la Cour de cassation (2e Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-17.148) a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, mais seulement, s'agissant du doublement des intérêts légaux, en ses dispositions déboutant Mme [H] [N] de sa demande tendant à ce doublement pour la période antérieure au 8 décembre 2003 et disant que l'assiette des pénalités allouées par la cour d'appel, pour la période allant du 8 décembre 2003 à la date de l'arrêt, ne s'appliquera que sur les rentes pour les sommes payables par rente trimestrielle et qu'il convient de déduire des sommes allouées, celles déjà versées à titre provisionnel ou en exécution de la décision entreprise.

5. Par arrêt du 14 mai 2013, la cour d'appel de renvoi a dit que le doublement du taux de l'intérêt légal s'appliquerait à la totalité des indemnités allouées à compter du 11 avril 1988 et jusqu'au terme fixé par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt, sauf à ajouter qu'il s'appliquerait aux indemnités supplémentaires allouées par la cour jusqu'à cet arrêt, et a condamné in solidum la société Liberty Seguros et le BCF à payer à Mme [H] [N] le doublement des intérêts au taux légal du 11 avril 1988 au 23 juillet 1991 et in solidum la société Liberty Seguros, le BCF et la société GMF à payer à Mme [H] [N] le doublement des intérêts au taux légal pour la période postérieure au 23 juillet 1991 dans les conditions fixées par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 23 mars 2010.

6. Par ailleurs, M. [F] [E], faisant valoir qu'il n'avait jamais reçu signification d'un quelconque acte de procédure avant octobre 2009, a relevé appel le 12 mars 2010 du jugement du 2 décembre 1993.

7. Par arrêt du 4 novembre 2014, la cour d'appel de Montpellier a, notamment, infirmé le jugement du 2 décembre 1993 en ce qu'il a dit que la société Liberty Seguros, et le BCF, étaient tenus à indemnisation des consorts [N] dans une certaine limite et statuant à nouveau sur ce chef, a dit que la société Liberty Seguros et le BCF seraient tenus in solidum à garantie illimitée des conséquences de l'accident.

8. La société GMF, subrogée dans les droits de la victime, a assigné le BCF et la société Liberty Seguros en remboursement des sommes avancées à la victime.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La société Liberty seguros et le BCF font grief à l'arrêt de décider que la question du caractère illimité de la garantie due par eux a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 2014, de décider de la prise en charge par eux des règlements effectués par la société GMF, puis de dire qu'ils devront assumer le coût total des conséquences dommageables du sinistre, y compris le doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée, alors « que le doublement des intérêts au taux légal sanctionne l'absence de diligences de l'assureur devant fournir une offre d'indemnisation ; qu'en faisant supporter à la société Liberty seguros et au BCF la charge d'assumer le doublement du taux d'intérêt infligé à la société GMF à raison de son absence de diligences, les juges du fond ont violé l'article L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

11. Il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

12. Pour dire que la société Liberty Seguros et le BCF devront assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre, y compris du doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée, l'arrêt énonce que la décision de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 2014, exécutoire et « définitive », dispose que la société Liberty Seguros et le BCF seront tenus in solidum à garantie illimitée des conséquences de l'accident survenu le 11 avril 1987 au préjudice de Mme [H] [N] et de ses parents et qu'il en résulte que la société Liberty Seguros, assureur du tiers responsable, ainsi que le BCF, qui étaient légalement tenus en application de l'article L. 221-20 du code des assurances de présenter une offre à la victime, quelle que soit l'étendue de la garantie, doivent assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre, comprenant le doublement des intérêts au taux légal, quelle que soit la période concernée.

13. En statuant ainsi, alors que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal, qui a un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre, avait été prononcée notamment contre la société GMF en raison du non-respect de son obligation propre de présenter une offre dans les délais légaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Liberty Seguros et l'association le Bureau central français devront assumer le coût total des conséquences dommageables résultant du sinistre et en conséquence, y compris du doublement des intérêts au taux légal quelle que soit la période concernée, l'arrêt rendu entre les parties le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

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