TRANSPORTS ROUTIERS
Com., 20 octobre 2021, n° 20-16.231, (B)
Rejet
Marchandises – Prescription – Prescription annale (article L. 133-6 du code de commerce) – Exception – Procédure collective – Applications diverses – Annulation d'une transaction autorisée par le juge-commissaire
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2020), par une ordonnance du 15 juin 2016, le juge-commissaire a autorisé la société Pauporte à transiger avec l'un de ses créanciers, la société LCI-Clasquin, qui lui avait facturé des prestations de transports avant sa mise en redressement judiciaire consécutive à la résolution de son plan de sauvegarde, prononcée le 25 mai 2016. Cette transaction prévoyait un abandon, à concurrence de 10 %, de sa créance par la société LCI-Clasquin et sa renonciation à exercer l'action directe qui lui était ouverte par l'article L. 132-8 du code de commerce contre les clients de la société Pauporte, en contrepartie du paiement par celle-ci de la somme de 19 037 euros.
2. La société Pauporte a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 29 juillet 2016 et la société [G] désignée en qualité de liquidateur.
3. L'ordonnance du juge-commissaire, qui avait fait l'objet d'un recours formé par le mandataire judiciaire, ayant été annulée par un jugement du 4 janvier 2017, le liquidateur a assigné, le 3 octobre 2018, la société LCI-Clasquin en annulation du paiement de la somme de 19 037 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société LCI-Clasquin fait grief à l'arrêt de déclarer le liquidateur de la société Pauporte recevable et bien fondé à agir en annulation du paiement de la somme de 19 037 euros effectué par cette société à son profit et de la condamner à en rembourser le montant, alors :
« 1°/ que ne méconnaît pas la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures, le paiement intervenu sur le fondement d'une transaction autorisée par le juge-commissaire, quand bien même l'ordonnance du juge-commissaire serait ultérieurement annulée ou réformée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le paiement à la société LCI-Clasquin d'une somme de 19 307 euros était intervenu à la suite d'une ordonnance du juge-commissaire qui, sur requête de l'administrateur judiciaire de la société Pauporte, avait autorisé ce dernier à transiger avec l'exposante et à lui payer ladite somme ; qu'en retenant pourtant que le paiement litigieux avait eu lieu « hors de tout respect des règles de la procédure collective et notamment en contravention du principe d'interdiction des paiements d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective », la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 622-7 du code de commerce ;
2°/ que l'action en restitution du paiement effectué en exécution d'un contrat de transport est soumise à la prescription annale, peu important qu'elle soit exercée après l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le transporteur à transiger avec le donneur d'ordres pour ne payer qu'une fraction de la créance du voiturier ; qu'en l'espèce, il est constant que le paiement intervenu sur le fondement de la transaction annulée rémunérait les factures de transports réalisés par la société LCI-Clasquin au profit de la société Pauporte ; qu'en rejetant pourtant le moyen pris de l'application de la prescription annale, la cour d'appel a violé, par refus application, l'article L. 133-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. L'ordonnance du juge-commissaire, qui autorisait un paiement prohibé, ayant été annulée, c'est en tirant la conséquence de l'effet rétroactif du jugement prononçant son annulation et en faisant l'exacte application de l'article L. 622-7 du code de commerce que l'arrêt retient qu'en raison de cette décision, le paiement n'avait pas été autorisé et que l'action tendant à son annulation et à la restitution des fonds, qui ne constituait pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du même code, était soumise, non à la prescription par un an prévue par ce dernier texte, mais à la prescription par trois ans prévue par l'article L. 622-7 précité.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Riffaud - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SARL Ortscheidt -
Textes visés :
Article L. 622-7 du code de commerce ; article L. 133-6 du code de commerce.