Numéro 10 - Octobre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2021

SPORTS

Soc., 13 octobre 2021, n° 18-21.232, (B)

Cassation partielle

Règlement – Football – Charte du football professionnel – Entraîneur – Statut – Missions – Appréciation – Détermination de la convention collective applicable – Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football – Exclusion – Cas – Préparateur physique

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 2018), M. [U] a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de préparateur physique par la société [1], suivant contrats de travail à durée déterminée successifs.

La relation de travail a pris fin le 30 juin 2014 au terme prévu par le dernier contrat.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses primes.

3. La société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2017, la société BRMJ étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de prime d'ancienneté et de treizième mois résultant de l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, alors :

« 1°/ que les entraîneurs et les joueurs sont soumis à la convention collective nationale du sport (CCNS), à l'exclusion de l'ensemble des autres personnels, quelle que soit leur fonction, qui relèvent de la convention collective des administratifs et assimilés du football (CCPAAF) ; que l'entraîneur est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération ; que la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, impose aux clubs professionnels de procéder au recrutement d'entraîneurs titulaires de certaines catégories de diplôme, en fonction du niveau de l'équipe dont ils ont la charge, ainsi que l'homologation du contrat des entraîneurs de clubs professionnels par la LFP ; qu'en retenant dès lors, pour estimer que la relation de travail liant le salarié à la SASP [1] était soumise à la CCNS, que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d'entraîneur, laquelle s'entend au sens large de l'ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels, lorsqu'au contraire la profession d'entraîneur de football est strictement réglementée, la cour d'appel a violé l'article 1er de la CCPAAF, l'article 12.3.1.2 de la CCNS, ensemble les articles 650 et suivants de la charte du football professionnel ;

2°/ que les entraîneurs et les joueurs sont soumis à la convention collective nationale du sport (CCNS), à l'exclusion de l'ensemble des autres personnels, quelle que soit leur fonction, qui relèvent de la convention collective des administratifs et assimilés du football (CCPAAF) ; que l'entraîneur est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération ; que la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, impose aux clubs professionnels de procéder au recrutement d'entraîneurs titulaires de certaines catégories de diplôme, en fonction du niveau de l'équipe dont ils ont la charge, ainsi que l'homologation du contrat des entraîneurs de clubs professionnels par la LFP ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour estimer que la relation de travail liant le salarié à la SASP [1] était soumise à la CCNS, que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d'entraîneur, laquelle s'entend au sens large de l'ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si le contrat de travail avait été soumis à l'homologation de la LFP, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er de la CCPAAF, de l'article 12.3.1.2 de la CCNS ainsi que des articles 650 et suivants de la charte du football professionnel ;

3°/ qu'en se bornant à relever que l'une des missions principales du poste de préparateur physique est comprise dans la définition du temps de travail effectif de l'entraîneur, telle qu'elle ressort de l'article 12.7.1.2 de la CCNS, pour retenir que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d'entraîneur, laquelle s'entend au sens large de l'ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la CCPAAF, de l'article 12.3.1.2 de la CCNS ainsi que des articles 650 et suivants de la charte du football professionnel ;

4°/ qu'en relevant, pour juger que la convention collective nationale applicable est celle du sport, que le salarié ne peut se prévaloir de la convention collective nationale des administratifs et assimilés du football et, en même temps, réclamer des primes de classement et de maintien liées au rendement de l'équipe, donc du « staff » technique, alors même que les primes litigieuses, qui sont prévues par le contrat de travail, ne dépendent pas de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon son article 1, la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 règle les rapports entre la Fédération française de football et les organismes employeurs relevant d'elle au titre des articles 2, 27, 34 et 36 des statuts de cette Fédération, d'une part, et les salariés administratifs et assimilés, employés, cadres et emplois aidés sous contrat travaillant au sein de ces mêmes organismes à l'exception des fonctionnaires mis à disposition, d'autre part. Elle ne s'applique ni aux entraîneurs ni aux joueurs, mais à l'ensemble des autres personnels, quelle que soit leur fonction.

6. Selon l'article 12. 3.1.2. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, la mission de l'entraîneur a pour objet principal la préparation du ou des sportifs professionnels sous tous ses aspects (préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et coaching, organisation des entraînements).

7. Aux termes de l'article 650 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, l'entraîneur de football a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du joueur, formation et direction des équipes, organisation de l'entraînement, etc.

8. Ayant relevé que le salarié avait été engagé en qualité de préparateur physique chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail physiologique et athlétique particulier, la cour d'appel, sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen pris en sa deuxième branche, non susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige, a exactement retenu que le salarié était, au sens des textes précités, un entraîneur et ne pouvait en conséquence revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983.

9. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des primes sollicitées pour les saisons 2012 / 2013 et 2013 / 2014, alors « que le contrat de travail du 1er juillet 2012 prévoit, au titre de la rémunération du salarié (Art.4), que « En contrepartie de ses services effectifs, M. [X] [U] percevra à compter du 1er juillet 2012 un salaire de base dont le montant brut s'élèvera à 6 000 euros (six mille euros).

Par ailleurs, en cas de maintien du club en ligue 1 à l'issue de la saison 2012/2013, M. [X] [U] percevra une prime dite de maintien de 15 000 euros bruts (quinze mille euros). M. [X] [U] percevra une prime de match simple dans le cas où la prime perçue par les joueurs est doublée. De plus, M. [U] percevra la même prime de classement que les joueurs entre la première et la douzième place.

En cas d'indisponibilité de M. [X] [U] pendant une partie de la saison 2012/2013, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence effectif de M. [X] [U] au cours de cette saison. Pour la saison 2013/2014, M. [U] percevra un salaire mensuel brut de 7 000 euros (sept mille euros) si Ligue 1 et 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) si Ligue 2 » ; qu'en jugeant « qu'il convient de constater que ces dispositions contractuelles prévoient en réalité la prime de classement identique à celle des joueurs uniquement pour la saison 2012/2013, et non pour la saison 2013/2014 », lorsque le dernier paragraphe de l'article 4 prévoyait, clairement et précisément, une simple revalorisation de la part fixe du salaire de base du salarié pour la saison 2013/2014, sans pour autant remettre en cause les différentes primes qui étaient accordées au salarié en plus du salaire de base, la cour d'appel a dénaturé les dispositions de ce contrat et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

11. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'article 4 du contrat à durée déterminée du 1er juillet 2012 rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que celui-ci ne prévoyait l'attribution d'une prime de classement que pour la seule saison 2012/2013.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors :

« 2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ; que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ; qu'il suit de là qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre de la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si, en ce qui concerne l'emploi de chef de préparateur physique, il était ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;

3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'il suit de là qu'en se bornant à relever que l'emploi de préparateur physique n'est constitué d'aucune fonction d'organisation dans la mise en place des structures du club ni de pouvoir propre de gestion, et n'apparaît pas lié à l'activité normale et permanente du club sportif, ne correspondant ainsi pas à un emploi permanent au sein du [1], pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de préparateur physique occupé par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 :

14. S'il résulte de la combinaison des articles susvisés que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

15. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il résulte des contrats de travail que l'emploi de préparateur physique n'est constitué d'aucune fonction d'organisation dans la mise en place des structures du club ni de pouvoir propre de gestion et n'apparaît pas lié à l'activité normale et permanente du club sportif, ne correspondant ainsi pas à un emploi permanent au sein du [1]. Il en déduit que les contrats de travail à durée déterminée ont été régulièrement conclus.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'emploi de préparateur physique occupé par le salarié faisait partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des primes sollicitées pour les saisons 2012-2013 et 2013-2014 et de dire n'y avoir lieu à garantie de l'AGS, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 4 du contrat de travail du 1er juillet 2012 prévoit que « M. [U] percevra la même prime de classement que les joueurs entre la première et la douzième place » ; qu'en déboutant dès lors M. [U] de sa demande au titre de la prime de classement pour la saison 2012/2013, aux motifs que le montant versé correspond à la prime due à un préparateur physique, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer les stipulations claires et précises du contrat de travail, a manifestement violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134, nouvellement 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

18. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

19. Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de primes pour la saison 2012 / 2013, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le salarié ne peut se prévaloir du montant qu'un autre salarié a encaissé au titre des primes car le montant peut varier d'un salarié à un autre, qu'il est concevable qu'un salarié puisse recevoir une prime différente par sa place dans l'équipe, son engagement, le nombre de matchs joués.

20. L'arrêt ajoute que le salarié a perçu des primes et que le club soutient et prouve que le montant versé correspond à la prime due à un préparateur physique, qu'en conséquence l'intéressé a été rempli de ses droits.

21. En statuant ainsi, alors que le contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2012 prévoit, pour la saison 2012 / 2013, que le salarié peut prétendre, sous les conditions qu'il édicte, à une prime de classement identique à celle perçue par les joueurs, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. La cassation prononcée ne permet pas d'atteindre le dispositif rejetant la demande de rappel de primes pour la saison 2013/2014 que la critique du troisième moyen ne vise pas.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes de rappels de prime d'ancienneté, de salaire sur treizième mois et de primes pour la saison 2013/2014, l'arrêt rendu le 27 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Flores - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 1 de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 ; article 12.3.1.2. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 ; article 650 de la charte du football professionnel.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination des fonctions d'entraîneur et de préparateur physique, à rapprocher : Soc., 25 mai 2011, pourvoi n° 10-18.994, Bull. 2011, V, n° 128 (2) (cassation partielle).

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