Numéro 10 - Octobre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2021

PRUD'HOMMES

Soc., 20 octobre 2021, n° 19-24.483, (B)

Rejet

Procédure – Appel – Déclaration d'appel – Caducité – Exclusion – Cas – Conclusions de l'appelant – Conclusions du défenseur syndical de l'appelant – Notification au siège de la société d'avocats dans laquelle sont associés les avocats des intimés – Conditions – Détermination – Portée

La notification par un défenseur syndical de ses conclusions visant chacun des avocats constitués pour chacun des intimés, au siège de la société d'avocats dans laquelle sont associés les deux avocats, est régulièrement accomplie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 2019), M. [J], représenté par un défenseur syndical, a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes, dans le litige l'opposant à Mme [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métal Innove, en présence de l'association pour la gestion du régime de garanties des créances des salariés (AGS).

2. Les intimées ont constitué chacune un avocat, exerçant tous deux au sein de la Selarl Walter & Garance.

3. Le défenseur syndical a notifié ses conclusions le 10 avril 2018 aux intimées par un seul courrier recommandé adressé à la Selarl Walter & Garance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le liquidateur de la société Métal Innove fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 27 mars 2019 du conseiller de la mise en état ayant écarté la caducité de la déclaration d'appel du salarié, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe et notifiées par le liquidateur judiciaire de la société Métal Innove le 18 juillet 2018, alors « que dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier « aux avocats des parties » ou aux défenseurs syndicaux qui les représentent ; que l'appelant qui reçoit deux constitutions distinctes de deux avocats pour deux intimés différents, à deux dates différentes, doit, à peine de caducité de son appel, notifier ses conclusions dans le délai imparti à chacun de ces avocats, sans se borner à effectuer une notification unique et indéterminée à une Selarl dont ces avocats se trouvent être tous deux membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la constitution de Me [C] [O] dans l'intérêt de Mme [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Métal Innove, datée du 17 janvier 2018 à 14h07, est sans ambiguïté et mentionne « constitution intimé de Maître [C] [O]" et qu'un autre document mentionne que « la SELARL Walter & Garance Avocats, avocats au barreau de Tours, y demeurant [...], représentée par Me [I] [M]" se constitue pour l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Rennes ; qu'elle constate ensuite que les conclusions d'appelant identifient le nom de l'avocat, personne physique, par le ministère duquel la postulation est assurée pour chacune des deux parties intimées ; qu'en retenant que le défenseur syndical représentant M. [J] avait valablement notifié ses conclusions d'appelant en adressant celles-ci une seule fois à la SELARL Walter & Garance, sans avoir à les notifier en envoyant un pli recommandé à Me [C] [O] et un autre à Me [I] [M], la cour d'appel a violé les articles 906, 908, 911, 930-2, 930-3 du code de procédure civile, ensemble les articles 19 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 relatif à l'exercice de la profession d'avocat dans le cadre d'une société d'exercice libéral. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.

6. En outre, en application de l'article 690 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical, sont régulièrement accomplies, à l'égard d'une société d'avocat, au siège de celle-ci.

7. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel après avoir relevé que le défenseur syndical avait notifié le 10 avril 2018, ses conclusions d'appel par un seul pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse de la société d'avocats Walter & Garance, représentant, par deux avocats distincts, associés au sein de cette structure, chacun des intimés.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Le Lay - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 ; articles 690, 906, 908, 911, 930-2 et 930-3 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la portée, au regard de la notification des actes de procédure, du principe selon lequel chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, à rapprocher : 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-14.818, Bull. 2007, II, n° 86 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.814, Bull. 2020, (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.

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