Numéro 10 - Octobre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2021

INDIVISION

1re Civ., 20 octobre 2021, n° 20-11.921, (B)

Rejet

Indivisaire – Assurance habitation – Cotisations réglées par un seul des indivisaires – Passif de l'indivision – Imputation – Limites – Détermination – Portée

Les sommes payées par un indivisaire au titre d'une assurance habitation qu'il a souscrit et dont il a seul réglé les cotisations doivent être imputées au passif de l'indivision, en tant qu'elles participaient à la conservation de l'immeuble, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile.

Indivisaire – Créance sur l'indivision – Limites – Assurance-invalidité – Mensualités de remboursement d'un emprunt – Règlement intégral par l'assureur

L'indivisaire dont l'intégralité des mensualités de remboursement d'un emprunt correspondant à une certaine période a été réglée par son assureur à la suite de son invalidité et n'a exposé aucune dépense au moyen de ses deniers personnels pendant cette durée, n'est pas fondé à obtenir de l'indivision une indemnité correspondant aux sommes ainsi versées pour son compte.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 2019), M. [V] et Mme [Y], qui vivaient alors en concubinage, ont acquis en indivision un immeuble, chacun pour moitié, au moyen de deux emprunts souscrits solidairement, pour lesquels ils ont adhéré à une assurance garantissant, en cas d'invalidité, le remboursement de la totalité du prêt restant dû.

2. Après la séparation du couple et la vente du bien, des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de l'indivision.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que la masse passive de l'indivision comprendra une créance à son profit au titre de l'assurance de la maison du 7 février 2008 au 10 juin 2014, à diminuer de la part le couvrant personnellement, et que le notaire désigné procédera à cette discrimination dans la mesure où lui seront soumis les contrats d'assurance et pas seulement les factures, alors « que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision en dépit de l'occupation privative par un indivisaire ; qu'il n'y a pas à distinguer selon les risques couverts par celle-ci ; qu'en retenant en l'espèce que la totalité des échéances de l'assurance habitation réglées par M. [V] ne devaient pas être prises en charge par l'indivision, qu'il convenait de distinguer la part de ces contrats qui garantit l'immeuble en cas de sinistre et participe ainsi à sa conservation de celle qui couvre personnellement leur titulaire (vol, responsabilité civile), la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.

6. Après avoir relevé que M. [V] avait souscrit une assurance habitation dont il avait seul réglé les cotisations, la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les sommes ainsi payées, qui participaient à la conservation de l'immeuble, devaient être imputées au passif de l'indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. M. [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des mensualités du prêt immobilier acquittées par la compagnie d'assurance, alors « que, sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné ; qu'en retenant que le fait que l'assureur de M. [V] ait été amené à prendre en charge la totalité des mensualités de remboursement d'emprunt à la suite d'un accident dont celui-ci a été victime et que Mme [Y] n'ait pas eu à s'acquitter desdites mensualités n'a pu créer au bénéfice de M. [V], dont le patrimoine ne s'est pas appauvri, aucune créance sur l'indivision quand, dans ses rapports avec Mme [Y], acquéreur indivis, la mise en oeuvre de son assurance avait éteint à concurrence de la prestation de celui-ci la dette de contribution lui incombant, sans que Mme [Y] se soit de son côté acquittée de sa part contributive, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1213 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité et eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.

10. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de l'invalidité de M. [V], l'assureur avait réglé, de décembre 2008 à décembre 2009, l'intégralité des mensualités de remboursement des deux emprunts, la cour d'appel a retenu à bon droit que celui-ci, qui n'avait exposé aucune dépense au moyen de ses deniers personnels pendant cette période, n'était pas fondé à obtenir de l'indivision une indemnité correspondant aux sommes ainsi versées pour son compte.

11. En effet, l'établissement prêteur ayant, par l'effet de la stipulation ainsi faite à son profit, directement recueilli l'indemnité versée par l'assureur qui s'était substitué à l'assuré pour le remboursement du solde des prêts garantis, cette indemnité n'était jamais entrée dans le patrimoine de M. [V].

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 815-13 du code civil.

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