Numéro 10 - Octobre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2021

ETRANGER

1re Civ., 13 octobre 2021, n° 20-12.449, (B)

Rejet

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Prolongation de la rétention – Ordonnance du juge des libertés et de la détention – Appel – Procédure – Assistance d'un avocat lors de l'audience – Obstacle insurmontable – Caractérisation

Statuant sur une demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative, un premier président de cour d'appel retient à bon droit que le mouvement de grève du barreau constitue un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil et n'a pas à s'interroger sur la possibilité d'un renvoi qui ne lui est pas demandé.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 janvier 2020), et les pièces de la procédure, le 22 janvier 2020, M. [S], de nationalité mauritanienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté d'expulsion.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 23 janvier 2020, par M. [S] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le 24 janvier, par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en contestation de la décision de placement en rétention, ainsi que les exceptions de nullité soulevées, et de décider de la prolongation de la mesure, alors « que, subsidiairement, le principe des droits de la défense impliquent que soit garanti le droit à un avocat ; qu'en énonçant, pour prolonger le maintien en rétention de M. [S], que ce dernier a été entendu à son audience à laquelle aucun avocat de permanence n'était présent, en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, que si le retenu a demandé à être assisté d'un avocat, il aurait existé des « circonstances insurmontables conduisant à cette situation et la procédure répondant à bref délai », sans caractériser un obstacle insurmontable ayant empêché l'assistance d'un avocat dans le délai imparti pour se prononcer, qui n'expirait que le lendemain à 12 h 45, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 552-1 et R. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

5. Le premier président a relevé qu'en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat de permanence n'était présent à l'audience malgré la demande de M. [S] d'en bénéficier et que la procédure répondait à un bref délai.

6. De ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'avait pas à s'interroger sur la possibilité d'un renvoi qui ne lui était pas demandé, en a exactement déduit qu'il existait un obstacle insurmontable à l'assistance d'un conseil.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles L. 552-1 et R. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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