Numéro 10 - Octobre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2021

CASSATION

3e Civ., 20 octobre 2021, n° 20-18.305, (B)

Irrecevabilité

Contrariété de décisions – Conditions – Décisions inconciliables – Pourvoi dirigé contre toutes les parties ayant intérêt à y défendre – Recevabilité

Le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours, doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties concernées par les dispositions des deux décisions attaquées, qui ont intérêt à y défendre.

Il importe peu, à cet égard, que le pourvoi ne tende à l'annulation que de la seule décision faisant grief au demandeur, dès lors que la Cour de cassation peut décider d'annuler l'une ou l'autre décision ou les deux.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 juin 2013, Bordeaux, 20 février 2018 (n° RG 17/03982), Bordeaux, 20 février 2018 (n° RG 17/03983), la société civile immobilière Les Jardins du Trait (la SCI) a fait construire un immeuble destiné à la vente en l'état futur d'achèvement, une garantie d'achèvement lui ayant été consentie par la société Banco Popular France, devenue la société CIC Iberbanco.

2. Les travaux de construction n'ont pas débuté après la démolition de l'existant et la SCI a été placée en liquidation judiciaire.

3. M. [V], acquéreur en l'état futur d'achèvement selon acte notarié du 27 mars 2008, a assigné la SCI, la banque qui lui avait consenti un prêt et la société CIC Iberbanco en résolution des contrats de vente et de prêt, et a sollicité la condamnation du garant d'achèvement à l'indemniser de la somme versée à titre d'acompte sur le prix.

4. M. [U], M. et Mme [L] et la SCI Esdée, acquéreurs en l'état futur d'achèvement selon actes notariés, respectivement, des 18 septembre 2007, 23 novembre 2007 et 15 juillet 2008, ont assigné en réparation le notaire et le garant d'achèvement en imputant à faute à celui-ci la caducité du permis de construire, dont la validité avait été prorogée jusqu'au 20 décembre 2009.

5. Par un arrêt du 28 juin 2013, la cour d'appel de Poitiers a rejeté les demandes de M. [V] à l'encontre du garant d'achèvement et, par deux arrêts du 20 février 2018, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli les demandes des acquéreurs formées à l'encontre de celui-ci.

Recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

Vu l'article 618 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le pourvoi en cassation fondé sur une contrariété de jugements, lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, doit être dirigé contre les deux décisions et, lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

7. Il en résulte que le pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties concernées par les dispositions des deux décisions attaquées susceptibles d'être annulées, dès lors que ces parties ont intérêt à y défendre.

8. Il importe peu à cet égard que le pourvoi ne tende à l'annulation que de la seule décision faisant grief au demandeur, dès lors que la Cour de cassation peut décider d'annuler l'une ou l'autre décision ou les deux.

9. Le pourvoi formé en application des dispositions de l'article 618 du code de procédure civile par M. [V], dont la demande à l'encontre de la société CIC Iberbanco a été rejetée par un arrêt du 28 juin 2013 de la cour d'appel de Poitiers, est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre cette seule société et non pas également contre les acquéreurs ayant bénéficié de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci par les arrêts du 20 février 2018 de la cour d'appel de Bordeaux, et ayant intérêt à y défendre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Boyer - Avocat(s) : Me Haas ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article 618 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 17 novembre 1982, pourvoi n° 81-11.002, Bull. 1982, II, n° 144 (irrecevabilité) ; Soc., 7 mai 1987, pourvoi n° 86-60.315, Bull. 1987, V, n° 281 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

1re Civ., 13 octobre 2021, n° 20-17.842, (B)

Rejet de la requête en rectification

Effets – Etendue de la cassation – Cassation totale – Lien d'indivisibilité entre chefs de dispositif – Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants – Portée

La cassation de la disposition d'un arrêt disant n'y avoir lieu au retour d'un enfant sur le fondement de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif ayant constaté le caractère illicite du déplacement qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité.

Examen de la requête

1. La requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 13 juillet 2021 par M. [Q] tend à voir rectifier l'arrêt n° 795 du 5 novembre 2020 en ce qu'il étend la cassation au chef de la décision d'appel ayant confirmé le jugement en tant qu'il a constaté que le non-retour de l'enfant était illicite.

2. Mais, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt disant n'y avoir lieu au retour de l'enfant entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant préalablement constaté le caractère illicite du déplacement qui s'y rattache par un lien d'indivisibilité.

3. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Azar - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Bénabent -

Textes visés :

Article 624 du code de procédure civile.

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