Numéro 10 - Octobre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2021

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 14 octobre 2021, n° 20-14.094, (B)

Cassation partielle

Garantie – Exclusion – Qualification – Dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré et connu de lui

La clause d'un contrat d'assurance qui prévoit que n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré et connu de lui, qui prive cet assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Veba (la SCI).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), plusieurs locaux dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2], ont été le siège de dégâts des eaux répétés provenant de fuites des canalisations d'eaux de l'immeuble.

3. Après expertise, la SCI, propriétaire de lots affectés par ces dégâts des eaux, a assigné le syndicat des copropriétaires en exécution forcée de travaux et en réparation de ses préjudices, ainsi que la société Axa France IARD (l'assureur), assureur de la copropriété, qui a dénié sa garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre l'assureur, alors « que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque constitue une clause d'exclusion de garantie, qui doit être formelle et limitée ; qu'au cas présent, la police d'assurance souscrite avait pour objet de garantir les dommages subis et les responsabilités encourues par la copropriété, au titre de ses biens immobiliers, et résultant des événements listés, parmi lesquels le dégât des eaux ; qu'une clause insérée sous le titre « exclusions communes à toutes les garanties » précisait que n'entrait ni dans l'objet ni dans la nature du contrat, l'assurance de dommages ou responsabilité ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui ; qu'en jugeant que cette clause était une clause de non assurance, car se rapportant à une condition d'ouverture de la garantie tenant au caractère accidentel des désordres, et non une clause d'exclusion de garantie, quand elle avait pour objet d'exclure de la garantie, des désordres, en considération des circonstances de réalisation du risque, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances :

6. Selon ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

7. L'arrêt, qui constate que l'immeuble assuré était affecté de multiples fuites depuis longtemps, retient que les désordres apparus en 2001 résultant de ces fuites des canalisations d'eaux de l'immeuble ont pour origine un défaut d'entretien et de réparations imputable au syndicat des copropriétaires.

8. Pour débouter ce dernier de sa demande de garantie contre l'assureur, il déduit de la clause des conditions générales de la police qui prévoit que n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation, incombant à l'assuré et connu de lui, que l'absence d'aléa ne constitue pas une cause d'exclusion de garantie mais une cause de non-assurance, l'exigence du caractère accidentel des désordres correspondant en effet à une condition d'ouverture de la garantie et non à une exclusion de garantie.

9. En statuant ainsi, alors qu'une telle clause, qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de garantie dirigée contre la société AXA France IARD, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Besson - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances.

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