Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

TRIBUNAL D'INSTANCE

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-18.707, (P)

Rejet

Compétence – Compétence matérielle – Compétence exclusive – Domaine d'application – Etendue – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), Mme P..., qui est locataire d'un appartement appartenant à la société Logis familial, a chuté dans son appartement le 4 décembre 2014.

2. Invoquant le mauvais état des dalles du balcon à l'origine de sa chute, Mme P... a fait assigner en référé devant un tribunal de grande instance la société Logis familial pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale et le paiement d'une indemnité provisionnelle.

3. La société Logis familial a invoqué l'incompétence, notamment matérielle, du tribunal de grande instance au profit de la compétence d'un tribunal d'instance.

4. Par ordonnance en date du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance a rejeté cette exception d'incompétence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Logis familial fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté son exception d'incompétence territoriale et matérielle, alors « que le tribunal d'instance a une compétence exclusive pour connaître des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ; qu'en considérant que l'action tendant à faire constater l'importance et les conséquences des blessures subies par Mme P... à la suite d'une chute à son domicile loué à l'encontre de son bailleur s'analyse en une indemnisation d'un préjudice corporel relevant de la compétence de droit commun du tribunal de grande instance et non en action dont le contrat de location est la cause ou l'occasion qui relève de la compétence spéciale et exclusive du tribunal d'instance dérogatoire à celle de droit commun du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé l'article R. 211-38 du code de l'organisation judiciaire par refus d'application et l'article L. 211-4-1 du même code par fausse application. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 211-4-1 et R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, que si le tribunal d'instance est seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité du bailleur, la demande en réparation d'un préjudice corporel fondée sur un contrat de bail, qui en serait l'objet, la cause ou l'occasion, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.

7. C'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel, après avoir constaté que le juge des référés du tribunal de grande instance avait été saisi d'une demande d'expertise médicale relative à des préjudices corporels subis à l'occasion de l'exécution d'un contrat de bail, a retenu que le tribunal de grande instance était compétent.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 211-4-1 et R. 221-38 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

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