Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

TRANSPORTS AERIENS

1re Civ., 21 octobre 2020, n° 19-13.016, (P)

Cassation

Transport de personnes – Responsabilité des transporteurs de personnes – Obligations – Indemnisation et assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004 – Conditions – Présentation des passagers à l'enregistrement – Preuve – Charge – Détermination – Portée

Le passager d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée, qui possède une réservation confirmée pour ce vol, ne peut pas se voir refuser l'indemnisation prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 au seul motif que, à l'occasion de sa demande d'indemnisation, il n'a pas prouvé sa présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ce passager n'a pas été transporté sur le vol retardé en cause, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 31 décembre 2018), rendu en dernier ressort, Mme C... disposait d'une réservation confirmée pour un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne, acquis de la société EasyJet Airline Company Limited (le transporteur aérien). Lors du retour, le 16 mai 2015, l'avion est arrivé à destination avec un retard de 4 heures 17.

2. Par déclaration du 29 juillet 2016, Mme C... a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme C... fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il appartient à la compagnie aérienne qui prétend qu'un passager n'a pas effectivement subi le retard dont il réclame l'indemnisation d'établir qu'il ne s'était pas présenté à l'enregistrement ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 3, § 2, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 :

4. Aux termes de ce texte, le règlement s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement.

5. Il a été jugé qu'il incombait au passager de faire la preuve que chacune de ces deux conditions cumulatives était remplie (1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34 ; 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.491, publié).

6. Cependant, par ordonnance du 24 octobre 2019 (LC, MD c/ EasyJet Airline Co. Ldt, C-756/18), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l'indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l'occasion de leur demande d'indemnisation, ils n'ont pas prouvé leur présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ces passagers n'ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

7. Pour rejeter la demande de Mme C..., le jugement énonce que celle-ci, qui produit une réservation confirmée pour le vol en cause, ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'était présentée à l'enregistrement.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier si le transporteur aérien démontrait que Mme C... n'avait pas été transportée sur le vol retardé en cause, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 décembre 2018 entre les parties par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Chevalier - Avocat général : Mme Legohérel - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 3, § 2, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34 (rejet).

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