Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

SYNDICAT PROFESSIONNEL

Soc., 21 octobre 2020, n° 20-18.669, (P)

Rejet

Statuts – Objet – Objet des syndicats professionnels dits primaires – Etendue – Exclusion – Cas – Représentation intercatégorielle

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux.

Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité.

Union de syndicats – Objet – Détermination – Portée

Statuts – Objet – Détermination – Distinction des syndicat professionnels dits primaires d'avec les unions de syndicats – Portée

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 31 juillet 2020), le Syndicat des artistes interprètes et enseignants de la musique et de la danse et des arts dramatiques et de tous les salariés sans exclusive (les cadres compris) (le SAMUP) a déposé sa candidature auprès de la direction générale du travail dans le cadre du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Il y a été déclaré recevable en tant qu'organisation syndicale interprofessionnelle par décision du 12 mai 2020.

2. La Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO), la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ont saisi le tribunal judiciaire le 8 juillet 2020 pour contester la décision de la direction générale du travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le SAMUP fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés au niveau national, alors « qu'en application de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, une organisation syndicale de salariés qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituée depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné est en droit de se porter candidate au scrutin organisé pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les TPE ; qu'aucun texte n'interdit à un syndicat professionnel poursuivant une action interprofessionnelle de se porter candidat à ce scrutin, peu important qu'il ne soit pas affilié à une organisation syndicale représentative national et interprofessionnel ; qu'en déclarant irrecevable la candidature du SAMUP qui remplit toutes les conditions précitées, au motif que poursuivant une action interprofessionnelle, il n'est pas un syndicat professionnel et qu'il n'est pas une union de syndicats, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-10-6, L. 2131-1 et L. 2131-2, alinéa 1, et R. 2122-35 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 2122-10-6 du code du travail que peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées, depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

6. Peuvent ainsi être candidates audit scrutin les organisations syndicales professionnelles, ainsi que les unions et confédérations syndicales, remplissant certaines conditions.

7. Le code du travail distingue à cet égard les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité.

8. En l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté que, suite à une modification de ses statuts actée en février 2020, le SAMUP avait ajouté à son sigle, son objet et ses conditions d'adhésion, la possibilité de représenter tous les salariés sans exclusive et tous les secteurs d'activité. Il en a exactement déduit que le SAMUP ne pouvait plus être qualifié d'organisation syndicale professionnelle et que, ne constituant pas une union syndicale, il ne pouvait pas être candidat au scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles L. 2131-2 et L. 2133-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination du champ d'action d'une organisation syndicale dite primaire, à rapprocher : Soc., 8 octobre 1996, pourvoi n° 95-40.521, Bull. 1996, V, n° 316 (rejet).

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