Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.928, (P)

Rejet

Cotisations – Assiette – Revenus – Revenu professionnel – Définition – Quote-part des bénéfices attribuée à une ancienne avocate associée

Entrent dans l'assiette des cotisations et contributions sociales prévues par les articles L. 131-6, L. 136-3 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans leur rédaction applicable au litige, les sommes attribuées à une ancienne avocate associée au titre des bénéfices résultant de cette activité, indépendamment des règles fiscales régissant la répartition du bénéfice imposable entre associés.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2019), associée, jusqu'au 15 décembre 2011, au sein d'un cabinet d'avocats constitué sous la forme d'une société civile professionnelle, Mme F... (la cotisante) a sollicité auprès de l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) le remboursement des cotisations et contributions sociales réglées par elle au titre de l'année 2011, au motif que s'étant retirée de la société à la fin de la clôture de l'exercice, elle n'était pas, pour l'année considérée, soumise à l'impôt sur le revenu sur la quote-part des bénéfices qui lui avait été attribuée.

2. L'URSSAF ayant refusé de faire droit à sa demande, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que la quote-part des bénéfices perçus, au cours d'une année donnée, par l'associé d'une société civile professionnelle d'avocats non soumise à l'impôt sur les sociétés, qui se retire de la structure avant le 31 décembre de l'année en cause, ne constitue pas un revenu d'activité professionnelle retenu pour le calcul de son impôt sur le revenu et n'est par conséquent pas intégrée dans l'assiette de calcul des cotisations sociales dues par cet associé au titre de l'année du retrait ; qu'en retenant au contraire que les bénéfices litigieux devraient être pris en considération pour le calcul de l'impôt sur le revenu – et, par voie de conséquence, dans l'assiette de calcul des cotisations sociales du travailleur indépendant en cause – même s'ils n'étaient pas eux-mêmes assujettis à cet impôt, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les articles 8 ter, 12 et 93 B du code général des impôts ;

2°/ que l'absence d'assujettissement à l'impôt sur le revenu d'un travailleur indépendant du chef des bénéfices perçus au cours d'un exercice justifie, à soi seule, l'absence de prise en considération des sommes concernées dans l'assiette de calcul de ses cotisations sociales, peu important que les sommes en cause n'aient pas été déclarées à l'administration fiscale ou que cette dernière n'ait pas pris à leur égard de décision d'exclusion, déduction, abattement ou exonération ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de déclaration des sommes concernées par le travailleur indépendant à l'administration fiscale, et l'absence consécutive de décision d'exclusion ou de déduction prise par cette dernière, interdiraient à l'intéressé de faire valoir que ces sommes n'avaient pas été retenues pour le calcul de son impôt et qu'elles ne devaient donc pas non plus être intégrées à l'assiette de ses cotisations sociales, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

3°/ que l'absence d'assujettissement à l'impôt sur le revenu d'un travailleur indépendant du chef des bénéfices perçus au cours d'un exercice justifie, à soi seule, l'absence de prise en considération des sommes concernées dans l'assiette de calcul de ses cotisations sociales ; qu'en retenant pourtant, pour débouter la cotisante de sa demande en remboursement des cotisations sociales provisionnelles versées par elle au titre de l'année 2011, qu'il n'y avait lieu à application de règles fiscales que pour le calcul du revenu d'activité non salariée proprement dite, indépendamment de l'application de la règle d'assiette propre au droit de la sécurité sociale, et que le sort fiscal des sommes perçues par la cotisante était indifférent à la détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par elle, quand ce sort n'était pas indifférent, dès lors que les sommes n'étaient pas imposables entre ses mains mais entre celles des associés présents dans la société civile professionnelle d'avocats au 31 décembre 2011, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susmentionnés. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère.

5. Selon l'article L. 136-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la contribution sociale due au titre de la contribution sociale généralisée par les travailleurs indépendants non agricoles sur les revenus d'activité est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6.

6. Selon l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans sa rédaction applicable au litige, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues, notamment, aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale.

7. Ayant constaté qu'une certaine somme avait été attribuée à la cotisante au titre des bénéfices résultant de son activité d'avocate associée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 15 décembre 2011, ce dont il ressortait que cette somme présentait le caractère d'un revenu professionnel non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement déduit que ce revenu entrait dans l'assiette des cotisations et contributions litigieuses, indépendamment des règles fiscales régissant la répartition du bénéfice imposable entre les associés.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale ; article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.958, Bull. 2016, II, n° 241 (cassation), et l'arrêt cité.

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