Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-13.730, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Cotisations – Taux – Fixation – Taux individuel – Accidents ou maladies pris en considération – Accident ayant donné lieu à une décision de refus de prise en charge de la Caisse – Caractère définitif de la décision à l'égard de l'employeur – Portée

Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

Il s'ensuit que, dès lors que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est devenue définitive à l'égard de l'employeur, les dépenses afférentes à cet accident du travail ne peuvent être inscrites au compte de celui-ci.

Faute inexcusable de la victime – Majoration de l'indemnité – Capital représentatif – Capital récupérable par la caisse de sécurité sociale – Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale – Portée

Il résulte des articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l'employeur. Il s'ensuit que, faisant l'objet de l'action récursoire de la caisse dans les conditions prévues aux textes susvisés, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur ne peut être inscrite au compte de celui-ci.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2019) et les productions, le 8 octobre 2010, M. S... (la victime), salarié de la société Screg Ile-de-France Normandie, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile-de-France Normandie (l'employeur), a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

Sur le recours de la victime, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par un tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 28 janvier 2014, devenu irrévocable.

La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses afférentes à l'accident du travail de M. S... et à la majoration de rente seront inscrites au compte de la société Colas Ile-de-France Normandie, alors « que la décision motivée de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel d'un accident revêt, dès sa notification à l'employeur auquel elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; que la cour d'appel a relevé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. S... était définitive à l'égard de la société Colas Ile-de-France Normandie, que le caractère inopposable à l'employeur de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ne privait pas le salarié du droit de rechercher la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que dans ce cadre, ce dernier était tenu des condamnations prononcées à l'encontre de la caisse et que la cour ne pouvait que, non pas dire la décision de prise en charge opposable à la société, mais faire droit à l'action récursoire de la caisse dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue ; qu'en disant cependant que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. S... et la majoration de rente seraient inscrites au compte de la société Colas Ile-de-France Normandie, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010, applicable au litige :

3. Selon ce texte, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

4. Pour dire que les dépenses afférentes à l'accident du travail de la victime seront inscrites au compte de l'employeur, l'arrêt constate qu'il est constant, d'une part, que la caisse avait refusé de prendre en charge l'accident déclaré par l'employeur au titre de la législation professionnelle et que cette décision est définitive à l'égard de l'employeur, d'autre part, que par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 janvier 2014, à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle l'employeur, bien que régulièrement mis en cause, n'avait pas comparu, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu et que cette décision est définitive. Il retient que la cour « ne peut que, non pas dire la décision de prise en charge opposable à la société », mais qu'il doit être fait droit à l'action récursoire de la caisse dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était définitive à l'égard de l'employeur, ce dont il résultait que les dépenses afférentes à l'accident du travail ne pouvaient être inscrites au compte de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la majoration de rente sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur et de dire que la majoration de rente sera inscrite au compte de l'employeur, alors « que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel qui, tout à la fois, a dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée directement à M. S... par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur et que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. S... et la majoration de rente seront inscrites au compte de l'employeur, a violé les articles L. 452-2, D. 452-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Les parties en défense contestent la recevabilité du moyen, comme étant nouveau mélangé de fait et de droit, en ce que, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, l'employeur s'était borné faire valoir que la caisse ne pouvait imputer la prise en charge des dépenses afférentes à l'accident du travail sur son compte employeur, sans invoquer ni soutenir que la majoration de rente ne pouvait y être inscrite.

8. Cependant, en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, le moyen est de pur droit.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 :

10. Il résulte de ces textes que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l'employeur.

11. Pour dire que les dépenses afférentes à l'accident du travail de la victime et à la majoration de rente seront inscrites au compte de l'employeur, l'arrêt constate qu'il est constant, d'une part, que la caisse avait refusé de prendre en charge l'accident déclaré par l'employeur au titre de la législation professionnelle et que cette décision est définitive à l'égard de l'employeur, d'autre part, que par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 28 janvier 2014, à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle l'employeur, bien que régulièrement mis en cause, n'avait pas comparu, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu et que cette décision est définitive. Il retient que la cour ne peut que, « non pas dire la décision de prise en charge opposable à la société », mais qu'il doit être fait droit à l'action récursoire de la caisse dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue.

12. En statuant ainsi, alors que la majoration de rente fait l'objet de l'action récursoire de la caisse dans les conditions prévues aux textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers.

Portée et conséquences de la cassation

13. Comme suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Demande de mise hors de cause

15. La cassation partielle n'affectant que le chef du dispositif afférent à l'inscription au compte employeur, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la victime.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

PRONONCE la mise hors de cause de M. S... ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il dit que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. S... et la majoration de rente seront inscrites au compte de la société Colas Ile-de-France Normandie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Marc Lévis -

Textes visés :

Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010 ; articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014.

Rapprochement(s) :

Soc., 3 mai 1989, pourvoi n° 86-18.164, Bull. 1989, V, n° 333 (rejet), et l'arrêt cité.

2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021, (P)

Cassation partielle

Faute inexcusable de l'employeur – Définition

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), le 31 juillet 2008, M. U..., salarié en qualité de conducteur receveur de la société N'4 Mobilités (l'employeur), a été victime d'une agression physique, à bord de l'autobus qu'il conduisait.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, M. U... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et les deux dernières branches du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. U... fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail n'est pas du à la faute inexcusable de l'employeur, alors « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; qu'il manque à cette obligation dans le cas où un chauffeur de bus est victime dans le car qu'il conduit d'une agression physique de la part de tiers ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'en vingt mois vingt-trois agressions de chauffeurs de car avaient eu lieu donc quatre sur la ligne 202 dont l'une déclarée par M. U... le 29 juillet 2008 qui avait été giflé, qui avait eu ses lunettes cassées et s'était fait voler son portable, soit peu de temps avant la seconde agression du 31 juillet 2008 dont il avait été victime, ce dont l'employeur avait immédiatement été informé par le registre des incidents ; qu'en se bornant à énoncer que l'existence d'un danger antérieurement à l'accident n'était établie et encore moins la connaissance de ce danger par l'employeur dès lors qu'à la date du 28 juillet 2008 seules quatre agressions en vingt mois avaient été signalées sur la ligne 202, ce qui n'en constituait pas pour autant un danger particulier alors qu'elle constatait que les agressions des chauffeurs de car sur la ligne 202 et notamment à l'encontre de M. U... étaient établies et connues de l'employeur et que le CHSCT avait, selon procès verbal du 28 mai 2008, informé l'employeur des problèmes sur la commune d'Ozoir et demandé à la direction l'installation de vidéos embarquées dans les cars afin de limiter les risques d'agression, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

4. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

5. Pour dire que la connaissance par l'employeur d'un danger antérieurement à l'accident n'est pas établie et rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci, l'arrêt retient qu'au jour de l'accident, seules quatre agressions en vingt mois avaient été signalées sur la ligne. Il relève que si, à l'évidence, M. U... souhaitait changer de ligne, il ne justifie pas avoir signalé à son employeur les injures, humiliations et menaces dont il faisait état dans son courrier du 29 juillet 2008, faits distincts de l'agression qui s'est réalisée. Il ajoute qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'avant cette date, l'employeur connaissait ce danger particulier d'agression, et que, des attestations produites, il ressort que dès que la direction a été informée de son souhait de changer de ligne, elle a recherché à le remplacer, le 30 juillet, mais n'a trouvé personne, les autres collègues refusant. Il précise, enfin, que si le document unique d'évaluation des risques répertorie bien le risque d'agression lors de la vente et du contrôle des titres de transports et le risque de stress lié à la présence de public, aucune réunion du CHSCT n'alerte sur ce danger particulier d'agression avant l'accident, que ce n'est que dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 5 février 2009 qu'il est mentionné un projet de vidéo-surveillance et que ce système sera effectivement mis en place, début 2013, pour l'ensemble des véhicules de transport de la société.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du risque d'agression physique auquel étaient exposés les conducteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, Bull. 2020, (cassation) ; 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-30.688, Bull. 2004, II, n° 153 (cassation), et l'arrêt cité.

2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677, (P)

Cassation

Faute inexcusable de l'employeur – Définition

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 octobre 2018), M. Y... (la victime), salarié de 1962 à 1996 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État (l'employeur), a été reconnu atteint de silicose, maladie inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, par décision du 5 juillet 2013 de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, après avoir expressément constaté que des témoignages d'anciens collègues ayant travaillé avec M. Y... (M. H... et V...) dénonçaient un environnement poussiéreux du fait du manque d'arrosage d'eau, que l'instruction du 30 novembre 1956 admettait la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice, tout en constatant que, dès le décret du 4 mai 1951 reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948, il était imposé à l'employeur de prendre des mesures pour protéger ses ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse, la cour d'appel a violé les dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

4. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

5. Pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt relève, d'une part, que s'agissant de la foration, l'instruction de 1956 admet la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice, d'autre part, que s'agissant des conditions d'arrosage et d'humidification des poussières, MM. V... et H..., seuls témoins ayant travaillé avec la victime, font uniquement état d'un environnement poussiéreux du fait d'un manque d'arrosage d'eau, sans aucune description des moyens de protection existants, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la faute de l'employeur dans la mise en place des mesures pour protéger la victime et que, s'agissant des masques, celle-ci qui soutient que l'employeur ne lui fournissait pas de masque avant 1965 ne produit aucun élément permettant de démontrer ce qu'elle allègue et qu'il ressort de l'attestation de M. H..., ancien collègue direct, que celui-ci portait effectivement un masque ; qu'il n'apporte toutefois aucune précision concernant l'efficacité des masques fournis et l'effort de distribution de l'employeur.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations une inefficacité des mesures de protection mises en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-30.688, Bull. 2004, II, n° 153 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, Bull. 2020, (cassation).

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-22.647, (P)

Rejet

Invalidité – Taux – Incapacité permanente imputable à une maladie professionnelle – Décision de la caisse – Notification – Notification à l'employeur – Portée – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 juin 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ayant fixé, par décision du 26 juin 2013, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme I... (la victime), salariée de la société Euramax industries, devenue société Greystal (la société), reconnue atteinte d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57, la société a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors :

« 1°/ que, selon l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident ; que, selon l'article R. 143-7 du même code, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le recours de la société exposante qu'il importe peu que l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ne régisse pas les notifications concernant les maladies professionnelles ; qu'en l'espèce la décision attaquée avait été régulièrement notifiée le 27 juin 2013 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier, que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 27 mars 2015, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever l'appelante de la forclusion encourue, n'est invoqué alors qu'il résultait des constatations de la cour que la victime avait été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle et que la décision, qui visait expressément l'article R. 434-32 du sécurité sociale, n'avait pas été notifiée à la société dans les conditions prévues par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en toute hypothèse, aucun texte ne prévoit la notification à l'employeur de la décision d'attribuer un taux d'IPP ensuite d'une maladie professionnelle ; que l'information donnée à la société exposante par la caisse ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les des articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.

Selon l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours.

4. Ayant relevé que la caisse avait notifié la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, à la société qui l'avait reçue le 27 juin 2013 ainsi qu'en faisait foi l'avis de réception postal versé au dossier, que la lettre portait mention du délai de forclusion ainsi que de l'identité de l'organisme compétent pour recevoir la requête et qu'aucun fait constitutif de la force majeure n'était invoqué, la Cour nationale en a exactement déduit que la décision litigieuse avait été régulièrement notifiée dans les conditions de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale et que le recours formé le 27 mars 2015 par la société était irrecevable comme hors délai, peu important que le troisième alinéa de l'article R. 434-32 du même code ne soit pas applicable à la notification de cette décision.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-16.999, (P)

Rejet

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Décision de refus – Notification – Notification à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief – Notification à l'employeur – Portée

Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur, dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.

Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2019), la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a, par courrier du 10 août 2011, notifié à la société CAC 06 (l'employeur) et à sa salariée, Mme H... (la victime), une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 20 mai 2011.

2. À la suite de la décision de la commission de recours amiable reconnaissant le caractère professionnel de l'accident, la caisse a, par courrier du 19 avril 2012, notifié à la victime une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

3. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision de prise en charge.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le même moyen, pris en ses autres branches réunies

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors :

« 1°/ que l'employeur a intérêt à contester la décision de la caisse de prendre en charge l'arrêt de travail d'un salarié au titre de la législation professionnelle et à faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'est pas susceptible de jeter le discrédit sur les conditions de travail des salariés, peu important qu'aucune somme n'ait été mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis que l'employeur disposait d'un intérêt résiduel à pouvoir faire établir judiciairement que la décision de prise en charge de la caisse, en ce qu'elle porte sur les conditions de travail, n'aurait pas été prise conformément au code de la sécurité sociale ou serait susceptible de jeter le discrédit sur les conditions de travail que l'employeur réserve à ses salariés, ne pouvait dire que l'action de la société CAC 06 était irrecevable en se bornant à énoncer qu'il s'agissait d'un accident du travail pris en charge isolément par la caisse sans aucune conséquence financière pour l'employeur car en statuant ainsi, par des motifs inopérants et impropres à exclure l'intérêt à agir de la société CAC 06, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l'employeur a intérêt à agir en contestation de la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident subi par la salariée sur le lieu de travail ; et il appartient aux juges du fond d'apprécier cet intérêt au regard de l'objet du litige tel que défini par les parties ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la décision de prise en charge de la Caisse était inopposable à l'employeur pour en déduire que la société CAC 06 était irrecevable à agir faute d'intérêt sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CAC 06 ne justifiait pas d'un intérêt à contester le bien-fondé de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Mme H... et non pas seulement son inopposabilité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'objet du litige et impropres à exclure l'intérêt de la société CAC 06 à contester le bien-fondé de la décision de la caisse et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 31 du code de procédure civile ;

4°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; qu'en jugeant que le recours de la société CAC 06 contre la décision de prise en charge de la caisse était irrecevable au prétexte que la décision ne lui faisait aucun grief de sorte qu'il ne disposait d'aucun intérêt à agir, sans répondre au moyen pertinent de la société CAC 06 qui faisait valoir qu'elle avait un intérêt économique à contester la décision dans la mesure où la salariée, ayant été licenciée pour inaptitude, pouvait se prévaloir de l'indemnité spéciale de licenciement, correspondant au double des indemnités prévues par le code du travail, dès lors que l'origine professionnelle de l'accident avait été retenue, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.

7. Ayant énoncé la règle de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur, d'une part, et la caisse et la victime, d'autre part, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la décision de refus de prise en charge du 10 août 2011 est devenue définitive dans les relations entre l'employeur et la caisse et que la décision de prise en charge intervenue sur le seul recours de la salariée est inopposable à l'employeur. Il retient essentiellement que cette règle rend sans objet et prive d'intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l'accident, l'employeur à l'égard duquel la décision de prise en charge de la caisse était inopposable, soit en raison d'un refus initial de prise en charge que lui avait notifié la caisse, soit en cas d'infirmation de cette décision par la commission de recours amiable, dès lors que la procédure devant cette commission n'était pas contradictoire à son endroit, et que son intérêt à agir ne pouvait renaître que si le salarié entreprenait de l'attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d'une faute inexcusable, ce qui ne constitue pas l'objet du présent litige.

8. Ayant constaté que l'employeur avait reçu notification d'une décision de refus de prise en charge de l'accident litigieux, devenue définitive dans ses rapports avec la caisse, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision suffisamment motivée et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, que l'employeur n'avait pas intérêt à agir à l'encontre de la décision ultérieure de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.528, Bull. 2018, (cassation) ; 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.182, Bull. 2019, (rejet).

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