Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.606, (P)

Cassation partielle

Assujettissement – Généralités – Conditions – Lien de subordination – Définition

Il résulte des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui valide, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, le redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations du donneur d'ordre des rémunérations versées par celui-ci à un travailleur.

Assujettissement – Généralités – Conditions – Lien de subordination – Caractérisation – Nécessité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a notifié à M. C... (le cotisant), entrepreneur individuel, une lettre d'observations portant sur deux chefs de redressement de contributions et cotisations, suivie, le 6 décembre 2012, de la notification d'une mise en demeure de payer. Contestant la régularité et le bien-fondé de ce redressement, le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Le cotisant fait grief à l'arrêt de maintenir le deuxième chef de redressement alors « que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en se bornant à relever que l'inspecteur du recouvrement avait constaté que T... R... intervenait régulièrement pour le compte de M. C..., ayant pour mission d'encadrer les salariés en l'absence de ce dernier, qu'il devait rendre compte chaque semaine à M. C... de son suivi des chantiers, qu'il était rémunéré selon un forfait, que M. C... était son seul client, que T... R... n'était pas immatriculé en tant que travailleur indépendant, ou encore que T... R... était décédé à la suite d'une chute d'un toit sur un chantier de M. C..., cependant qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à caractériser l'exécution d'un travail sous l'autorité de M. C..., avec le pouvoir pour ce dernier de donner des ordres et des directives à T... R..., d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :

3. Il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

4. Pour valider le chef de redressement afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations de rémunérations versées, l'arrêt relève que l'inspecteur du recouvrement a mentionné au cours des opérations de contrôle que les pièces comptables révélaient, entre mai et août 2011, l'intervention régulière de T... R... qui avait pour mission d'encadrer les salariés présents en l'absence du chef d'entreprise, devait rendre compte chaque semaine auprès du cotisant de son suivi des chantiers et était rémunéré chaque mois selon un forfait au cours de la période en cause. Il constate que l'intéressé n'était pas immatriculé en tant que travailleur indépendant, que le cotisant était son seul client et que les factures émises par l'intéressé font état de « prestation de suivi et coordination de chantier ». Il retient que ces éléments établissent suffisamment la réunion des critères du salariat tandis que les pièces versées par le cotisant ne les remettent pas en cause.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient le deuxième chef de redressement des cotisations de M. C... par l'URSSAF de Picardie à la suite de la lettre d'observations du 5 octobre 2012, l'arrêt rendu le 18 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité de caractériser un lien de subordination pour l'assujettissement au régime de la sécurité sociale, à rapprocher : 2e Civ., 12 février 2009, pourvoi n° 07-21.790, Bull. 2009, II, n° 43 (cassation), et l'arrêt cité.

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-18.335, (P)

Cassation

Caisse – URSSAF – Contrôle – Opérations de contrôle – Objet – Contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale – Application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale – Constatation d'infractions de travail dissimulé lors du contrôle – Pouvoirs d'investigation de l'agent chargé du contrôle – Demande de pièces comptables – Tiers à l'employeur (non)

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, que l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier.

Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare régulière la procédure au cours de laquelle l'URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société contrôlée des documents que celle-ci n'avait pas fournis.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2019), l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a procédé, après envoi d'un avis, à un contrôle de l'assiette des cotisations de la société Bistingo 1 (la société), au cours duquel elle a relevé l'existence d'infractions en matière de travail dissimulé qui ont donné lieu à des poursuites, puis à des condamnations pénales de la société et de son gérant.

L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations, puis une mise en demeure de régler le montant des cotisations impayées ainsi que des majorations de retard.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La société a été mise en liquidation judiciaire et M. K... a été désigné en qualité de liquidateur.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. M. K..., ès qualités, et la société font grief à l'arrêt de rejeter le recours de celle-ci, alors :

« 1°/ que la première lettre adressée par l'URSSAF le 20 décembre 2010 faisait expressément état d'un « contrôle comptable d'assiette », à l'exclusion de toute recherche d'infraction de travail dissimulé ; que dans ce cadre strict, l'inspecteur ne pouvait pas solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'ont pas été demandés à celui-ci ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le contrôleur avait obtenu du comptable de la société la communication de documents ne figurant pas initialement sur la liste adressée à l'employeur ; que dès lors, en retenant que les documents ayant servi de base au procès-verbal de travail dissimulé ont été portés à la connaissance au contrôleur de l'URSSAF « de manière régulière », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 114-9 du même code ;

2°/ que même lorsqu'un contrôle classique conduit l'agent de l'URSSAF à constater une infraction de travail dissimulé, celui-ci reste tenu de respecter la procédure de droit commun initialement mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'agent contrôleur pouvait user de la procédure prévue pour les infractions de travail dissimulé et notamment, se faire remettre par un tiers, en l'occurrence le comptable de la société, certains documents qui n'avaient pas été initialement sollicités, la cour d'appel a retenu que l'agent contrôleur avait « dès le début du contrôle » constaté « qu'il existait une infraction de travail dissimulé » lui permettant d'user de la procédure prévue à cet effet ; qu'en statuant de la sorte, elle a en toute hypothèse derechef violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8271-1 et L. 114-9 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

5. Il résulte des dispositions de ce texte, qui s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, que l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier.

6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt relève que l'agent contrôleur avait, dès le début du contrôle, constaté que des déclarations comptables n'avaient jamais été adressées à ses services et qu'il existait donc une infraction de travail dissimulé lui permettant de se placer immédiatement dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, dont la procédure n'exigeait aucun avertissement ou avis de passage préalable et autorisait le contrôleur à se faire remettre par le comptable, mandataire de la société contrôlée du fait de sa présence lors du contrôle, des documents comptables datant de 2007 et 2008 alors que ces documents auraient dû se trouver dans les locaux de la société contrôlée conformément à l'avis de passage reçu en décembre 2011.

7. En statuant ainsi, alors que l'URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société des documents que l'employeur n'avait pas fournis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-19.185, (P)

Rejet

Caisse – URSSAF – Décision – Annulation de mesures d'exonération et de réduction de cotisations – Cas – Faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé – Article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale – Application dans le temps

Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Selon les articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013.

Il résulte de ces textes que les sanctions prévues par le premier sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle en cours au 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son cocontractant, commis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 2019) et les productions, la société Lainière de Picardie Bc (le donneur d'ordre) a confié, en 2013 et 2014, le gardiennage de ses locaux à la société Sécurité gardiennage Security. Après avoir réalisé un contrôle d'assiette et dressé un procès verbal de travail dissimulé à l'encontre de cette dernière, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a adressé au donneur d'ordre deux lettres d'observations, les 30 et 31 décembre 2015, l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail et de l'annulation des exonérations dites « Fillon », au titre des années 2013 et 2014, suivies, les 15 juin et 22 juillet 2016, de deux mises en demeure.

2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les cotisations et majorations de retard afférentes à l'annulation des exonérations de cotisations, alors « qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur ; que la suppression des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est issue de l'article 101 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 rentrée en vigueur le 6 décembre 2013 ; que ce mécanisme ne pouvait en conséquence s'appliquer de manière rétroactive au titre de la période antérieure au 6 décembre 2013 ; qu'en décidant au contraire que dès lors que le texte était applicable en 2014, au jour du redressement, la société Lainière de Picardie avait pu se voir appliquer une telle mesure de sanction au titre d'une période antérieure au 6 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.

Selon les articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013.

6. Il se déduit de ces textes que les sanctions prévues par le premier sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle, en cours au 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son cocontractant ou sous-traitant, commis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

7. Ayant relevé que la responsabilité du donneur d'ordre était recherchée au titre des années 2013 et 2014 et que le redressement en cause était en cours au 1er janvier 2014, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était applicable le dispositif de sanction du donneur d'ordre institué par les dispositions susvisées.

8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre (président) - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013.

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.933, (P)

Rejet

Caisse – URSSAF – Obligations – Obligations déclaratives – Absence ou minoration de la déclaration des salaires ou des cotisations sociales – Date d'appréciation – Détermination

Il résulte des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2019), la société Celaur (la société) a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, à la suite duquel l'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations en date du 24 septembre 2013 portant différents chefs de redressement, puis une mise en demeure, le 19 décembre 2013.

La société a également fait l'objet d'un contrôle au titre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour les années 2009 à 2011 pour lequel l'URSSAF lui a notifié une seconde lettre d'observations, le 24 septembre 2013, puis une mise en demeure, le 20 décembre 2013.

2. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester les chefs de redressement notifiés ainsi que le travail dissimulé, puis saisi une juridiction de sécurité sociale, le 14 février 2014, d'une opposition à la contrainte émise à son encontre par l'URSSAF, le 3 février 2014, signifiée le 6 février 2014.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement afférent au travail dissimulé, alors « que le redressement n'est pas une punition ; qu'en condamnant l'entreprise au titre du travail dissimulé au constat d'une divergence entre les déclarations annuelles des données sociales (DADS) et les documents comptables, mais sans qu'il en résulte un manque à percevoir des cotisations sociales démontré par l'URSSAF dès lors qu'elles avaient été versées au fur et à mesure en fonction des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 8221-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.

6. Ayant relevé que l'inspecteur du recouvrement avait constaté des divergences entre les montants des salaires bruts portés sur les DADS des années 2009, 2010 et 2011 et ceux figurant sur les bordereaux récapitulatifs mensuels de cotisations et les tableaux récapitulatifs annuels et que ces différences, sur lesquelles la société ne fournissait aucune explication, correspondaient à une minoration volontaire et substantielle des bases de salaires bruts portées sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations adressés à l'organisme du recouvrement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les cotisations sociales n'avaient pas été versées sur l'intégralité des rémunérations figurant sur les bulletins de salaire, en a exactement déduit que l'URSSAF était fondée à procéder à un redressement correspondant à la différence de salaires constatée du fait de cette minoration.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Articles L. 313-1 du code de la sécurité sociale et L. 8221-3 du code du travail.

2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-17.575, (P)

Rejet

Cotisations – Paiement – Compensation – Compensation entre dettes de cotisations sur des comptes détenus au titre de régimes distincts (non)

Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles.

Fait une exacte application de ces textes le tribunal qui écarte la demande de compensation formée par un cotisant entre une dette de cotisations de sécurité sociale au titre d'un compte « employeur au régime général » et un trop versé de cotisations au titre d'un compte « profession indépendante », les deux dettes n'étant pas connexes et l'une d'entre elles ne satisfaisant pas aux conditions de liquidité et d'exigibilité.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Carcassonne, 2 avril 2019), rendu en dernier ressort, M. Q... (le cotisant) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte que lui a décernée, le 18 avril 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Languedoc-Roussillon pour avoir paiement de la somme de 890,50 euros, au titre des cotisations du deuxième trimestre 2015 et de la régularisation 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. M. Q... fait grief au jugement de valider la contrainte et de le débouter de toutes ses demandes alors :

« 1°/ que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; qu'il est tenu de constater le principe de cette compensation à concurrence du montant de cette créance à fixer postérieurement ; qu'en rejetant la demande de compensation de M. Q... aux motifs que rien n'indique que l'excédent dont il se prévaut constitue une créance liquide et exigible et qu'il en résulte que, faute de créances liquides et exigibles réciproques, la compensation n'a pas pu s'opérer de plein droit et que la compensation judiciaire ne peut être ordonnée car M. Q... ne justifie pas de la créance qu'il indique détenir à l'égard de la caisse, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1289 à 1291 anciens du code civil ;

2°/ que le tribunal qui a constaté tout à la fois que M. Q... était redevable de cotisations au titre de son compte employeur à l'égard de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon et que son compte profession indépendante présentait un excédent devant lui être remboursé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. Q... cotisant unique à l'un et l'autre comptes pouvait opposer la compensation et a donc violé les articles 1289 à 1291 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles.

5. Ayant relevé, d'une part, que les cotisations réclamées par l'URSSAF concernaient des cotisations « employeur au régime général » (portant le n° [...]) alors que le courrier de cet organisme du 19 mai 2015 indiquant qu'« après déduction de vos cotisations provisionnelles 2014, votre compte présente un excèdent qui vous sera remboursé dans les meilleurs délais » concernait le compte « profession indépendante » du cotisant (portant le n° [...]) et, d'autre part, que le trop versé de cotisations invoqué au soutien de la demande de compensation n'était pas déterminé dans son montant et que rien n'indiquait qu'il constituait une créance liquide et exigible, le tribunal qui a fait ressortir qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les dettes dont la compensation était demandée, a décidé à bon droit que faute de créances liquides et exigibles réciproques, il n'y avait pas lieu à compensation entre elles.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.898, (P)

Cassation partielle

Cotisations – Paiement – Preuve

Il résulte des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil qu'il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), a notifié divers chefs de redressement à la société Meubles Ikea France (la société), puis lui a adressé une mise en demeure et lui a fait signifier, le 6 juin 2012, une contrainte à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé le redressement n° 18 concernant les repas dits tertial, d'infirmer et d'annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce chef de redressement, de la condamner à rembourser à la société le montant de 272 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de lui ordonner de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation de ce redressement et de faire masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF et la société alors :

« 1°/ que seules les dépenses revêtant un caractère exceptionnel, c'est-à-dire un caractère irrégulier, peuvent être qualifiées de frais d'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les repas dits « tertials » présentaient un caractère exceptionnel pour n'avoir lieu que trois fois dans l'année et devaient ainsi être qualifiés de frais d'entreprise ; qu'en statuant ainsi quand la régularité de ces repas ne permettait pas de les considérer comme exceptionnels et aurait donc dû conduire à exclure la qualification de frais d'entreprise des dépenses engagées à leur occasion, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que seules les dépenses relevant de l'activité de l'entreprise peuvent être qualifiées de frais d'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'à l'occasion des repas « tertials », aucun thème de discussion et de travail n'était préalablement déterminé, qu'aucun retour rapport n'était exigé et que le fait de ne pas y participer n'était assorti d'aucune sanction ; qu'en jugeant néanmoins que les sommes engagées à cette occasion devaient être qualifiées de frais d'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 18 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier l'arrêt constate que trois fois par an, chaque site organise des soirées (tertial) de rencontres auxquelles sont conviés les collaborateurs de la société, que ces « tertial » sont organisés dans chaque magasin, par service, qu'ils consistent en des repas à l'extérieur dans un restaurant situé à proximité du magasin, ou une soirée bowling ou karting, que le budget est de 30 euros par salarié pris en charge directement par la société, les éventuels excédents étant payés par les salariés, que ces soirées ont lieu en semaine et le soir, en dehors du temps de travail, que seuls les salariés y sont conviés, jamais les conjoints et que la participation des salariés n'est pas obligatoire.

Il relève que c'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que les frais engagés par les salariés avaient un caractère exceptionnel en ce qu'ils n'avaient lieu que trois fois par an, qu'ils étaient engagés par les salariés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils sortaient du cadre de l'exercice normal de leur activité.

Il précise que le caractère exceptionnel n'induit pas nécessairement une irrégularité, que ces repas, dont les conjoints sont exclus, sont manifestement un moment d'échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d'un même service et favorisant une réflexion sur leurs méthodes de travail et ce même si aucun thème de discussion et de travail n'est préalablement déterminé, si aucun retour rapport n'est exigé à l'issue de ce repas, et si le fait de ne pas y participer n'est assorti d'aucune sanction.

Il ajoute que les premiers juges ont retenu à juste titre que ces repas " tertial » étaient justifiés par la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d'entreprise.

5. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le remboursement par la société des dépenses relatives aux repas dits « tertial » constituaient des frais d'entreprise, exclus de l'assiette des cotisations sociales, de sorte que le redressement litigieux n'était pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé le redressement n°5 notifié à la société concernant les erreurs ponctuelles de paramétrage liées à la CSG CRDS, de constater le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7 636,78 euros, d'infirmer et d'annuler la contrainte pour les montants relatifs au chef de redressement n° 5, de la condamner à rembourser à la société le montant de 272 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, ainsi qu'à rembourser à la société le montant de crédit CSG CRDS de 7 636,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de lui ordonner de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation du redressement litigieux et de faire masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF et la société alors « qu'il appartient à la société de justifier du paiement des cotisations sociales à l'URSSAF ; que la preuve du paiement de ces cotisations ne saurait se déduire de la simple production des bulletins de salaire qui ne permettent pas de s'assurer de l'effectivité du paiement des cotisations ; qu'en affirmant que, la société ayant produit aux débats les bulletins de salaire, il appartenait à l'URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n'avaient pas été précomptées sans que la société ait à prouver le versement des cotisations sur les tableaux récapitulatifs annuels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil :

7. Il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci.

8. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 5 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier, l'arrêt relève que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la production du bulletin de salaire constituait une présomption de versement des cotisations, que la cotisation maladie au taux de 4,75 % ressortait bien des bulletins de salaire et qu'il appartenait dès lors à l'URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n'avaient pas été précomptées, ce qu'elle ne faisait pas. Il ajoute que concernant la CSG et la CRDS précomptées par erreur sur les bulletins de salaire pour l'année 2008 et les mois de janvier, février et mars 2009, période pendant laquelle il n'est pas contesté que le salarié résidait en Belgique, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le bulletin de salaire constituait une présomption suffisamment précise et concordante permettant de constater un crédit de cotisations de 7 636,78 euros sans que la société ait à prouver le versement de cette cotisation sur les tableaux récapitulatifs annuels.

9. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des cotisations litigieuses et que le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé le redressement n°19 concernant les frais de crèche, d'infirmer et d'annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce chef de redressement, de la condamner à rembourser à la société le montant de 272 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de lui ordonner de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation de ce redressement et de faire masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF et la société alors « que l'aide financière de l'entreprise versée en faveur des salariés afin de financer des frais de crèche n'est pas assujettie à cotisations sociales et à CSG CRDS dans la limite d'un montant de 1 830 euros par année civile et par salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la participation annuelle totale de la société Ikea aux frais de crèche s'élevait à 41 400 euros ; qu'en jugeant que cette somme devait être exonérée de cotisations sociales et CSG CRDS quand l'exonération de cotisations sociales et CSG CRDS s'apprécie non pas globalement mais dans la limite de 1 830 euros par salarié concerné par la prise en charge des frais de crèche, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les sommes versées à chaque salarié correspondaient bien à des frais de crèche et ne dépassaient pas le plafond annuel pour chaque salarié a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :

11. Suivant le deuxième de ces textes, l'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens du premier lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès à des services aux salariés, soit à financer les activités qu'il mentionne.

Selon le dernier, le montant maximum de l'aide financière ainsi exonérée est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire.

12. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 19 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier, l'arrêt relève essentiellement, par motifs adoptés, que les lettres circulaires ACOSS n° 2007-001 du 8 janvier 2007 et n° 2007-028 du 5 février 2007 précisent que, d'une part, les subventions qui donnent aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisée n'ont pas à être re-qualifiées en rémunération et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et, d'autre part, que l'aide financière de l'entreprise versée au-delà de la limite de 1 830 euros est soumise à cotisations ainsi qu'à CSG et CRDS.

Il précise qu'en l'espèce, il résulte de la convention entre la société et la société Eveil & sens signée le 27 janvier 2009 que cette dernière met à la disposition du réservataire - la société - trois places d'accueil, cinq jours par semaine, pour les enfants de ses salariés, en contrepartie d'une participation annuelle totale de 41 400 euros.

Il ajoute que les bénéficiaires des places ainsi réservées par la société ne sont pas nommément désignés, s'agissant d'une réservation dite « de berceaux » et que par ailleurs, l'accord stipulant un simple droit potentiel de réservation, les places réservées ne sont pas nécessairement occupées par des enfants de salariés de la société qui ne dispose d'aucun droit à remboursement en cas de sous-occupation.

Il en déduit qu'en application des règles précitées, les sommes versées à la crèche en faveur de salariés de la société n'ont pas à être re-qualifiées de rémunération et sont dès lors exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les sommes versées correspondaient bien à des frais de crèche déductibles de l'assiette des cotisations au sens des textes susvisés, a violé ces derniers.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondés les redressements n° 5 et 19 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS et de la prise en charge des frais de crèche, constaté le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7 636,78 euros, infirmé et annulé la contrainte de l'URSSAF d'Île-de-France pour les montants relatifs aux chefs de redressement n° 5 et 19, condamné l'URSSAF d'Île-de-France à rembourser à la société Meubles Ikea France le montant réglé à hauteur de ces chefs de redressement, ordonné à l'URSSAF d'Île-de-France de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation des redressements n° 5 et 19, en ce qu'il a condamné l'URSSAF d'Île-de-France à procéder au remboursement du montant réglé à titre conservatoire à hauteur des chefs de redressement n° 5 et 19, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, condamné l'URSSAF d'Île-de-France à procéder au remboursement du montant de crédit CSG et CRDS de 7 636,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, et en ce qu'il a fait masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF d'Île-de-France et la société Meubles Ikea France, l'arrêt rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vieillard - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil.

2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.078, (P)

Rejet

Financement – Contribution sociale généralisée – Assiette – Etendue – Détermination

N'entrent pas dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, pour les seuls événements particuliers qu'il vise.

Financement – Contribution sociale généralisée – Assiette – Exclusion – Cas – Contrat de prévoyance – Retraite complémentaire – Sommes versées à l'assuré dans le cadre d'un rachat anticipé

Financement – Contribution pour le remboursement de la dette sociale – Assiette – Etendue – Détermination

Cotisations – Assiette – Contrat de prévoyance – Retraite complémentaire – Sommes versées à l'assuré dans le cadre d'un rachat anticipé – Exclusion

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 16 novembre 2018), rendu en dernier ressort, M. Y... (l'assuré) a bénéficié d'un contrat collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies souscrit par son employeur auprès de la société Allianz vie (l'assureur).

2. L'assuré a sollicité, en 2017, le rachat total de son contrat, en application de l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances.

L'assureur ayant déduit du montant versé à l'intéressé une certaine somme au titre des prélèvements sociaux, ce dernier a saisi d'un recours un tribunal d'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 158 5 b quinquies du code général des impôts que les prestations de retraite versées sous forme de capital à la suite de l'exercice, par le bénéficiaire, de l'une des facultés de rachat exceptionnelles prévues aux troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances n'entrent pas dans le revenu imposable et ne sont donc pas assujetties à l'impôt sur le revenu ; que ce texte ne concerne cependant que la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, et nullement les prélèvements sociaux tels que la CSG, la CRDS et la cotisation maladie sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par l'employeur ; qu'aucun des textes définissant l'assiette de ces prélèvements n'exclut les capitaux versés en exécution d'un contrat de retraite supplémentaire, quelle que soit la cause d'un tel versement ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 158 5 b quinquies du code général des impôts, L. 136-1, L. 136-2 et L. 241-2, III, 1°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause, et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

2°/ que les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle peuvent être rachetés par l'assuré notamment en cas d'expiration de ses droits aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi ; que dans cette hypothèse, un capital lui est versé par anticipation ; que ce capital, issu du placement des cotisations versées par l'assuré salarié et son employeur, constitue, au regard des prélèvements sociaux, un avantage de retraite assimilable à un revenu de remplacement, comme tel assujetti à ceux-ci ; qu'en décidant le contraire, au motif impropre que le code général des impôts excluait ce capital de l'assiette de l'impôt sur le revenu, et sans expliquer en quoi, selon lui, le capital litigieux ne revêtait pas la qualification de revenu assujetti aux prélèvements sociaux, tandis que cette qualification aurait dû être retenue, le tribunal a violé les articles 158 5 b quinquies du code général des impôts, L. 136-1, L. 136-2 et L. 241-2, III, 1°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en la cause, et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, sont inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), pour leur montant brut, les traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, ainsi que tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus susvisés.

Sont également incluses dans l'assiette de cette contribution les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11.

5. Selon l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est assise sur les revenus visés, notamment, à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

6. Selon l'article L. 241-2, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont assises, d'une part, sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que sur les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, d'autre part, sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2.

7. Il résulte de ces dispositions que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, les sommes versées au bénéficiaire d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige.

8. Le litige soumis au tribunal se rapporte à l'assujettissement aux contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la CSG et de la CRDS ainsi qu'à la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, des sommes versées à la suite du rachat d'un contrat de retraite supplémentaire d'entreprise.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1, du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Articles L. 136-2 et L. 241-2, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée.

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 18-25.904, (P)

Rejet

Prestations – Infraction – Pénalité – Procédure – Régularité – Avis de la commission des pénalités – Motivation – Obligation

Selon l'article R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la commission mentionnée à l'article L. 114-17-1, V, du même code, rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d'être appliquée.

Il résulte de ces dispositions que l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission entache de nullité la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme sans que soit exigée la preuve d'un grief.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, 11 octobre 2018), rendu en dernier ressort, Mme A... (l'assurée) a obtenu, le 1er septembre 2015, le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire.

2. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a, par décision du 25 avril 2016, suspendu les droits de l'assurée, au motif que celle-ci n'avait pas déclaré l'ensemble des ressources perçues au cours de la période de référence déterminant l'ouverture des droits.

3. Par décision notifiée le 8 février 2017, le directeur de la caisse lui a infligé une pénalité financière de 650 euros.

4. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. La caisse fait grief au jugement de déclarer le recours recevable et d'annuler la décision de son directeur, alors :

« 2°/ que lorsque l'assuré, auquel il est reproché d'avoir omis de déclarer certaines ressources, affirme, pour seule et unique défense, que les sommes non déclarées lui ont été versées à titre de prêt à charge pour lui de les rembourser, l'organisme de sécurité sociale motive suffisamment sa décision de prononcer la pénalité financière en rejetant cette thèse dûment prise en considération ; qu'en l'espèce, Mme A... a uniquement soutenu, pour toute défense, que sa mère lui aurait seulement prêté les sommes non déclarées ; qu'en conséquence, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir rappelé l'argument invoqué selon lequel un prêt familial n'aurait pas à être déclaré, a pu retenir, doutant de cette version des faits, que de telles observations de l'assurée n'ont pas permis de reconsidérer le dossier ; qu'en jugeant qu'il n'a jamais été répondu sur le fond aux objections de Mme A..., si ce n'est par des affirmations péremptoires et non motivées prétendant que la matérialité des faits, et la responsabilité de l'assurée étaient reconnues, tandis qu'il a été exposé par le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie que les observations de l'assurée ne permettaient pas de reconsidérer le dossier, le tribunal a violé les articles L. 114-17 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la motivation de l'avis émis par la commission des pénalités n'implique pas que celui-ci expose en détail la réponse ayant été apportée par les membres de cette commission aux objections de l'assuré ; qu'en l'espèce, le 27 décembre 2016, la commission des pénalités informait Mme A... qu'elle avait rendu, lors de l'instance du 14 décembre 2016, l'avis suivant : « Suite à l'examen du dossier en application des dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 147-6 du code de la sécurité sociale et au regard des arguments invoqués, la Commission, après en avoir délibéré, considère à l'unanimité de ses membres, que la matérialité des faits ainsi que la responsabilité de Mme Q... A..., assurée sociale, sont reconnues.

En conséquence, les membres de la commission émettent l'avis de prononcer à l'encontre de Madame Q... A... une pénalité financière à hauteur de :

- 2 voix pour 800 euros ;

- 1 voix pour 600 euros ;

- 1 voix pour 400 euros Avis de la Commission : 650 euros » ; qu'en considérant que cet avis n'était pas suffisamment motivé, en ce qu'il n'y a pas été répondu sur le fond aux objections de Mme A..., si ce n'est par des affirmations péremptoires et non motivées, le tribunal a violé les articles L. 114-17 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que, par hypothèse, l'avis conforme implicite du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, lorsque celui-ci ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois, ne peut qu'être évoqué en tant que tel, sans autre mention ; qu'en l'espèce, l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie a été sollicité le 27 décembre 2016, de sorte que, faute de réponse de ce dernier, il a été retenu qu'il avait émis un avis conforme implicite en date du 27 janvier 2017 ; que le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a ainsi exposé, dans sa notification du 3 février 2017, qu'il décidait le prononcé de la pénalité financière « au regard de cette décision [l'avis émis par la commission des pénalités] et après avis conforme implicite du Directeur général de l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie en date du 27 janvier 2017 » ; qu'en déclarant la procédure irrégulière au prétexte que l'avis implicite du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'a été qu'évoqué, de sorte que son contenu est demeuré ignoré, le tribunal, qui s'est ainsi mépris sur la nature et la forme d'un avis implicite, a de nouveau violé les articles L. 114-17 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que dans la notification de pénalité financière du 3 février 2017, le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a récapitulé toutes les étapes de la procédure, rappelé l'objet de la discussion, pris acte de ce que les membres de la commission, devant lesquels Mme A... avait pu réitérer l'argument pris de ce que les ressources non déclarées présentaient la nature d'une simple aide familiale, avaient conclu à la matérialité des faits dûment rappelés et fait état de l'avis conforme implicite du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 27 janvier 2017 ; qu'en considérant que cette décision n'était pas valablement motivée, de sorte que l'ensemble de la procédure devait être déclarée irrégulière, le tribunal a violé les articles L. 114-17 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la commission mentionnée à l'article L. 114-17-1, V, du même code, rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée.

8. Il résulte de ces dispositions que l'absence ou l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission entache de nullité la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme sans que soit exigée la preuve d'un grief.

9. Le jugement retient notamment que dans l'avis de la commission des pénalités tel qu'il est produit, il n'a jamais été répondu sur le fond aux objections de l'assurée, si ce n'est par des affirmations péremptoires et non motivées prétendant que la matérialité des faits et la responsabilité de l'assurée étaient reconnues et que ses observations ne permettaient pas de reconsidérer le dossier.

10. Par ce seul motif, le tribunal, qui, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, et hors dénaturation, a jugé que l'avis de la commission des pénalités était insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article R. 147-2 précité, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article R. 147-2, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

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