Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Com., 21 octobre 2020, n° 19-11.700, (P)

Rejet

Cautionnement – Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation – Sanction – Nullité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 novembre 2018), par un acte sous seing privé du 7 juin 2004, la société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la SODEGA) a consenti à la société Compagnie Générale de Torréfaction (la société) un prêt d'un montant de 100 000 euros.

Par un acte du même jour, Mme M... C..., épouse X..., et M. R... C... se rendus cautions de ce prêt.

2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juillet et 23 novembre 2006, la société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), venant aux droits de la SODEGA, a assigné Mme M... C... et M. R... C..., en exécution de leurs engagements.

Les cautions ont demandé, reconventionnellement, l'annulation de ceux-ci sur le fondement des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SOFIAG fait grief à l'arrêt d'annuler l'acte de cautionnement du 7 juin 2014, alors :

« 1° / que les erreurs qui n'affectent ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par le code de la consommation ni n'en rendent la compréhension plus difficile pour la caution n'affectent pas la validité du cautionnement ; qu'en jugeant au contraire que la mention « Bon pour engagement de caution solidaire et indivise à concurrence de la somme de cinquante mille euros (50 000 €) en capital, augmentée des intérêts du prêt au taux de 5,85 %, commissions, intérêts moratoires, frais et accessoires quelconques y afférents » était nulle pour ne pas correspondre pas aux mentions manuscrites exigées par le code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les erreurs affectaient le sens, la

portée ou la compréhension de la mention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la nullité automatique du cautionnement pour non-respect du formalisme cause une atteinte disproportionnée au droit de propriété du créancier bénéficiaire de la sûreté ; qu'en jugeant que le cautionnement était nul au motif que " le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation n'a pas été respecté », quand cette nullité n'était pas justifiée par la protection de l'intégrité du consentement des cautions, la cour

d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, après avoir relevé que Mme M... C... et M. R... C... ont, dans l'acte de cautionnement du 7 juin 2004, fait précéder leurs signatures de la mention manuscrite suivante : « Bon pour engagement de caution solidaire et indivise à concurrence de la somme de cinquante mille euros (50 000 euros) en capital, augmentée des intérêts du prêt au taux de 5,85 %, commissions, intérêts moratoires, frais et accessoires quelconques y afférents », l'arrêt en déduit exactement que le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pas été respecté, dès lors que la mention manuscrite litigieuse ne comporte ni la durée du cautionnement, ni l'identité du débiteur principal et ne précise pas le sens de l'engagement, ni n'indique ce que signifie son caractère « solidaire ».

L'arrêt retient, en outre, que l'adjectif « indivise » contribue à la confusion et à l'imprécision en ce qu'il constitue un ajout par rapport à la mention légale, et que, de plus, il est impropre, et, en tout état de cause, non défini.

En l'état de ces éléments, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

5. D'autre part, la sanction de la nullité du cautionnement dont la mention manuscrite n'est pas conforme à celle prévue par la loi, qui est fondée sur la protection de la caution, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Com., 21 octobre 2020, n° 18-25.205, (P)

Rejet

Cautionnement – Principe de proportionnalité – Disproportion de l'engagement – Défaut – Applications diverses

Faits et procédure

1. Le 1er février 2010, la société Crédit du Nord aux droits de laquelle est venue la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti à la société Services funéraires méditerranéens un prêt de 170 000 euros pour lequel M. U... Q..., alors son gérant, s'est rendu caution solidaire dans la limite de 221 000 euros.

2. Se prévalant d'une créance impayée, la banque a assigné en paiement

la société débitrice principale, ultérieurement mise en redressement puis liquidation judiciaire, et M. Q..., qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement et un manquement à son obligation de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. Q... fait grief à l'arrêt de retenir que son cautionnement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et de le condamner, en conséquence, à payer à la banque la somme de 114 240 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 avril 2014 alors « qu'un organisme dispensateur de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, le caractère disproportionné d'un engagement de caution au regard de ses revenus et de son patrimoine s'appréciant au moment non seulement de la souscription du cautionnement, mais également à la date de sa mise en oeuvre par l'organisme prêteur, bénéficiaire de cet engagement de caution ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Q... avait fait valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution souscrit en 2010 lorsqu'il avait été mis en oeuvre par la Société marseillaise de crédit en 2013, au regard de ses ressources et de son patrimoine à cette époque ; qu'en énonçant que l'engagement de caution de M. Q... n'étant pas disproportionné lors de sa souscription en 2010, la SNC n'avait donc pas à démontrer que le patrimoine de ce dernier lui permettait d'exécuter son engagement lorsqu'il a été poursuivi, pour s'abstenir de procéder à la recherche qui lui était demandée quant à ce caractère disproportionné dudit engagement lorsqu'il avait été mis en oeuvre par la banque en 2013, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 alors applicable que, dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.

5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. Q... fait grief à l'arrêt de dire que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers lui et de le condamner, en conséquence, à payer à la banque la somme de 114 240 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 3 avril 2014 alors :

« 1°/ que tout organisme dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde de la caution, lui imposant notamment de l'alerter sur le risque encouru de non-remboursement des échéances du prêt par l'emprunteur ; que, pour rejeter la demande formée par M. Q... de retenir la responsabilité pré-contractuelle de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à son égard, en sa qualité de caution, la cour d'appel s'est fondée sur sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse pendant plus de vingt ans ; qu'en se fondant ainsi sur un motif inopérant lié à la durée de la gestion de l'entreprise par M. Q..., impropre à établir que le crédit accordé à la société cautionnée en 2010 n'était pas excessif et que la banque n'avait commis aucun manquement à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil applicable aux contrats et engagements souscrits avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution d'un prêt, lui imposant notamment de l'alerter sur le risque encouru de non-remboursement des échéances du prêt par l'emprunteur ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Q... avait régulièrement exposé que le devoir de mise en garde comporte trois obligations à la charge du banquier dispensateur d'un crédit, parmi lesquelles le devoir d'alerter la caution sur le risque encouru de non-remboursement par l'emprunteur, pour demander en conséquence à la cour d'appel de constater la défaillance de la banque dans l'exécution de son obligation préalable d'information ; qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré de l'absence de caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. Q... lors de sa souscription en 2010 pour en déduire que la banque avait satisfait à son obligation préalable d'information, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche demandée quant à l'accomplissement par la banque de son obligation pré-contractuelle d'information sur le risque de non-remboursement encouru, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil applicable aux contrats et engagements souscrits avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que, tout en constatant que la société Services funéraires méditerranéen, dont l'emprunt était cautionné par M. Q..., avait été placée en liquidation judiciaire deux ans seulement après la souscription dudit emprunt, la cour d'appel, qui n'a cependant pas retenu le caractère excessif de cet emprunt cautionné aux motifs inopérants que la société Services funéraires méditerranéen avait réglé les mensualités du prêt pendant plus de deux ans, jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'origine de la déchéance des termes des prêts et que la procédure collective n'avait pas été provoquée par un incident de paiement d'une des mensualités de ces emprunts, n'a pas légalement justifié sa décision d'exonérer la banque de tout manquement à son devoir de mise en garde de M. Q... à raison du risque encouru par un endettement excessif de la société Services funéraires méditerranéen, au regard de l'article 1382 du code civil applicable aux contrats et engagements souscrits avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.

8. Ayant retenu, d'un côté, que la caution, qui ne prétendait pas que son engagement n'était pas adapté à ses propres capacités financières, ne produisait aucune pièce caractérisant l'existence d'un risque d'endettement de la société Services funéraires méditerranéens et, de l'autre, que, si cette société avait été mise en liquidation judiciaire deux ans après la souscription de l'emprunt, aucun incident de paiement n'avait été constaté avant la déchéance du terme provoqué par l'ouverture de la liquidation, la cour d'appel a, par ces seules constatations et appréciations, légalement justifié sa décision.

9. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Fevre - Avocat(s) : Me Brouchot ; SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

1re Civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.971, (P)

Cassation partielle

Crédit à la consommation – Offre préalable – Formulaire détachable de rétractation – Formulaire joint à l'offre – Preuve – Charge – Détermination

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2018), suivant acte du 5 février 2013, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. I... (l'emprunteur) un crédit à la consommation.

2. A la suite d'échéances demeurées impayées et du placement sous curatelle de l'emprunteur, prononcé par jugement du 18 février 2015, la banque l'a, par actes des 8 et 9 juin suivants, assigné ainsi que l'UDAF des Hautes-Pyrénées, prise en qualité de curateur (le curateur), en paiement du solde du prêt.

L'emprunteur a notamment demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts, en l'absence de remise du bordereau de rétractation prévu à l'article L. 311-12 du code de la consommation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur et l'UDAF, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts et de condamner le premier au paiement d'une certaine somme à la banque, alors « qu'il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu'il a remis à l'emprunteur le formulaire de rétractation détachable visé par l'article L. 311-12 du code de la consommation ; que, si l'existence d'une clause au sein de l'offre de prêt aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu le formulaire de rétractation peut être considérée comme un indice, il appartient à l'emprunteur d'établir d'autres éléments à l'effet de prouver la remise effective du bordereau de rétractation ; qu'en décidant que le seul fait que l'emprunteur ait reconnu, à travers une clause de l'offre de prêt, la remise du bordereau permettait de présumer la réalité de la remise du bordereau sans constater l'existence d'autres éléments de nature à corroborer la réalité de l'exécution de son obligation par l'emprunteur, la cour d'appel a violé les articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, pris en leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5. Il résulte de ces textes que, pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

6. Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.

7. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).

8. L'arrêt de la Cour précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30).

Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).

9. Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu'a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-14.122, Bull. 2013, I, n° 7), la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

10. Pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l'emprunteur, l'arrêt énonce que la reconnaissance écrite par celui-ci, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer sa remise effective et que l'emprunteur n'apporte pas la preuve de l'absence de remise du bordereau de rétractation par le prêteur ou à défaut de son caractère irrégulier.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. I... à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 23 687,71 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 6,69 % à compter du 18 février 2015, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Comte - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, Bull. 2019, (rejet).

1re Civ., 21 octobre 2020, n° 18-26.761, (P)

Rejet

Information des consommateurs – Obligation générale d'information – Domaine d'application – Cas – Rentabilité économique d'une installation photovoltaïque

La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 octobre 2018), le 28 mai 2015, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme G... (les acquéreurs) ont acquis de la société Sungold (le vendeur) une installation photovoltaïque, financée par un crédit de 22 500 euros, souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande et que leur consentement avait été vicié en raison de manoeuvres dolosives, les acquéreurs ont assigné M. M... en qualité de liquidateur du vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté, en restitution des sommes versées au titre du crédit et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, alors :

« 1°/ qu'en ce qu'elle constitue l'un des résultats attendus de son utilisation, la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque relève des caractéristiques essentielles du bien vendu, entrant par nature dans le champ contractuel ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que l'information manquante, portant sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques qu'ils ont acquis, ne pouvait être déterminante du consentement des acquéreurs et que le vendeur n'a pas commis de dol, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la violation d'une disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur, faute de détermination de la rentabilité qui pouvait être espérer de la pose de panneaux photovoltaïques, suffit à établir que le consentement du consommateur sur un élément essentiel du contrat a été vicié ; qu'après avoir constaté que les acquéreurs n'avaient reçu aucune information sur la rentabilité économique des panneaux photovoltaïques, ce dont il résultait que leur consentement, sur cet élément essentiel du contrat, avait nécessairement été vicié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 111-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que le manquement à une obligation précontractuelle d'information caractérise un dol par réticence permettant l'annulation de l'engagement lorsqu'il est sciemment commis dans l'intention de provoquer dans l'esprit du consommateur une erreur déterminante de son consentement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le vendeur n'avait pas sciemment manqué à son obligation précontractuelle d'information sur une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque (sa rentabilité économique) dans l'intention de provoquer dans l'esprit des acquéreurs une erreur déterminante de leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé, à bon droit, que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, qu'il n'était pas établi que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable ou n'aurait obtenu le consentement des acquéreurs qu'en leur communiquant une étude économique fallacieuse. Elle a ajouté qu'il n'était pas prouvé que le vendeur aurait sciemment fait état d'un partenariat mensonger avec la société EDF ou dissimulé une information dont il savait le caractère déterminant et ainsi commis un dol.

5. Elle n'a pu qu'en déduire que le vendeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et que les demandes d'annulation des contrats devaient être rejetées.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Les acquéreurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en retenant que les acquéreurs ont exécuté sans réserve les contrats litigieux, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé à leur domicile et quel en était le prix ainsi que son mode de financement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les acquéreurs avaient eu connaissance des vices entachant le bon de commande, ni qu'ils avaient eu l'intention de les réparer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt relève que, si le bon de commande ne désigne pas le modèle de l'onduleur et ne mentionne pas explicitement le prix global, M. G... a signé un certificat attestant sans réserve de l'exécution du contrat principal et autorisé le déblocage des fonds par la banque, qu'il a reçu, le 15 juillet 2015, une facture décrivant de manière détaillée l'installation photovoltaïque, y compris l'onduleur, et mentionnant un prix global, que l'installation a été ensuite mise en service et est devenue productive à compter du 4 février 2016, date à laquelle EDF a commencé à facturer l'électricité produite en exécution d'un contrat d'achat d'énergie électrique et que les acquéreurs ont procédé à un remboursement anticipé du prêt. Il en déduit qu'ils ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé, son prix et son mode de financement et avaient ainsi par cette exécution, confirmé le bon de commande entaché de nullité.

9. La cour d'appel a fait ressortir qu'en exécutant ainsi les contrats, les acquéreurs avaient renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir des vices entachant le bon de commande.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

11. Les deux premiers moyens étant rejetés, le troisième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Serrier - Avocat général : Mme Legohérel - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article L. 111-1 du code de la consommation.

1re Civ., 21 octobre 2020, n° 19-16.300, (P)

Cassation partielle

Prescription – Prescription biennale – Domaine d'application – Action relative au paiement des honoraires d'avocat – Trustee agissant en qualité de consommateur

La qualité de trustee conférée à une personne physique n'exclut pas qu'elle puisse avoir celle de consommateur et se prévaloir de la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation en défense à une action de son avocat en paiement de ses honoraires ; il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 20 mars 2019) sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 17-10.451) et les productions, Mme P..., veuve du sculpteur P... V... F... dit « P... », a été désignée, par testament, légataire universelle et exécutrice testamentaire, ainsi que « trustee » du trust créé par celui-ci afin de gérer ses oeuvres.

2. Elle a donné mandat à M. J..., avocat (l'avocat), de défendre ses intérêts dans le règlement de la succession de son époux.

3. L'avocat a mis fin à sa mission le 30 août 2011. A la suite d'un différend sur les honoraires dus par Mme P..., il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer prescrite son action en paiement d'honoraires diligentée à l'encontre de Mme P..., alors « que l'activité de trustee, qui repose sur la quête d'un profit économique tendant à faire fructifier le patrimoine du trust, qui est habituelle et destinée à satisfaire aux besoins d'autrui, s'apparente à une activité de mandataire chargé de la gestion de biens pour le compte de tiers incompatible avec la qualité de consommateur ; qu'en retenant, pour faire application de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que Mme P..., qui affirme agir en qualité de trustee d'un trust qui n'a pas de personnalité juridique, est une consommatrice, sans tenir compte de la spécificité de la qualité de trustee, incompatible avec la qualité de consommateur, le premier président a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation :

5. La prescription biennale n'est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

6. Si la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur, il incombe au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat.

7. Pour déclarer prescrite la demande de l'avocat, l'ordonnance se borne à retenir que, même si Mme P... a fait partie d'un trust qui n'a pas de personnalité juridique et même si les interventions de l'avocat pouvaient avoir un caractère commercial, dans ses relations avec celui-ci, Mme P... est un consommateur.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser à quelles fins Mme P... avait eu recours aux services de l'avocat, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare prescrite l'action en paiement d'honoraires formée par M. J... contre Mme P..., l'ordonnance rendue le 20 mars 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Chevalier - Avocat général : Mme Legohérel - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article L 218-2 du code de la consommation.

2e Civ., 1 octobre 2020, n° 19-15.613, (P)

Cassation

Surendettement – Commission de surendettement – Mesures recommandées – Contestation par les parties – Décision du tribunal – Appel – Effets – Etendue – Détermination

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge, saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui, saisie de la contestation des mesures recommandées, renvoie le dossier à la commission de surendettement en retenant que la capacité de remboursement déterminée par le tribunal apparaît difficilement soutenable au regard de l'évolution de la situation du débiteur actuellement en arrêt maladie.

Demande de mise hors de cause

1. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2019), M. K... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant recommandé l'adoption de mesures de désendettement.

3. Il a ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur son recours.

4. Une cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. K..., écarté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arrêté le montant du passif à une certaine somme, dit que M. K... était éligible à la procédure de surendettement, dit que l'épargne Préfon-retraite devrait être débloquée, dit que le produit de la vente de l'ensemble immobilier sis à Gap devrait désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur ses biens, puis les autres créanciers, et rejeté les demandes en application de l'article 700 du code procédure civile.

5. L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, la cour d'appel a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation de M. K....

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

6. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. K... fait grief à l'arrêt de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour traiter sa situation de surendettement alors « que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du Code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dudit Code ; qu'en renvoyant le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour traiter la situation de surendettement de Monsieur K..., la Cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 733-13 du Code de la consommation ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et les principes régissant l'excès de pouvoir :

8. Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

9. Pour renvoyer le dossier à la commission de surendettement, l'arrêt retient que la capacité de remboursement retenue par le tribunal à hauteur de 3 233,12 euros apparaît difficilement soutenable au regard de l'évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie, qui perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. En application de ces dispositions, la cassation du chef de dispositif renvoyant le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation de M. K... entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent pas un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de mettre la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation pour le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 du code de la consommation de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code, à rapprocher : 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 04-04.027, Bull. 2005, II, n° 83 (cassation), et l'arrêt cité.

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-15.688, (P)

Cassation

Surendettement – Commission de surendettement – Saisine du juge de l'exécution – Vérification des créances – Notes en délibéré – Note demandée par la juridiction – Validité – Conditions – Détermination

Selon l'article R. 713-4, alinéa 1, du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Selon le dernier alinéa de ce même article, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Lorsqu'une partie use de la faculté prévue à l'article R. 713-4, dernier alinéa, du code de la consommation, sans comparaître à l'audience, le juge qui, à l'issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s'il ne rend pas de jugement avant dire droit notifié conformément aux dispositions de l'article R. 733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Lens, 25 février 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, au cours d'une procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme J..., le juge d'un tribunal d'instance a été saisi d'une demande de vérification de la créance de la société My Money Bank service solutions alternatives (la société).

2. Cette dernière a demandé, par écrit, à ce que sa créance soit retenue pour un certain montant, sans comparaître à l'audience.

3. L'affaire a été mise en délibéré et il a été enjoint à la société, par une lettre simple, de justifier d'un certain nombre de pièces, de présenter ses observations concernant le lien entre GE Money banque et My Money banque et la qualité à agir de cette dernière et de donner l'adresse du FCT qui apparaît être le seul à avoir qualité à agir en justice au regard de l'article 828 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief au jugement de constater qu'elle n'a pas qualité à agir et ne justifie pas du fondement de sa créance, d'écarter la créance n° 35550961116 de la procédure de surendettement et de rappeler que cette créance ne pourra faire l'objet de poursuites, alors « que dans les cas où il statue par jugement, le juge du surendettement convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que, suite à l'audience du 21 janvier 2019, le service du surendettement du tribunal d'instance de Lens n'a pas régulièrement invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société My Money Bank à produire certaines pièces justificatives ; qu'en constatant que la société My Money Bank n'a pas qualité à agir et ne justifie pas du fondement de sa créance, pour écarter sa créance de la procédure de surendettement, au motif qu'elle n'a produit les pièces en question, cependant que la société My Money Bank n'a pas été régulièrement invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à les produire, la cour d'appel a violé l'article R. 713-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 713-4 du code de la consommation :

5. Lorsqu'une partie use de la faculté prévue à ce texte, sans comparaître à l'audience, le juge qui, à l'issue de cette audience, entend recueillir des observations de cette partie doit, s'il ne rend pas de jugement avant dire droit, notifié conformément aux dispositions de l'article R. 733-11 du code de la consommation, l'inviter à produire ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

6. Pour écarter la créance, le juge du tribunal d'instance a statué après que la société eut été invitée, par une lettre simple du greffe, à justifier d'un certain nombre de pièces et à présenter ses observations.

7. En statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article R. 713-4, alinéa 1, du code de la consommation.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.