Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-16.347, (P)

Rejet

Mesures conservatoires – Saisie conservatoire – Saisie autorisée par le juge de l'exécution – Validité – Contestation – Contestation portant sur le fond du droit – Office du juge

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 2019), la SCP de notaires L... O... et G... V... (la SCP), dans laquelle est associé M. V..., prétendant être créancière d'une certaine somme à l'égard de ce dernier, a obtenu le 27 mars 2017 du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les parts détenues par celui-ci dans la SCP et dans plusieurs sociétés civiles immobilières ainsi que sur les comptes bancaires ouverts par lui auprès de plusieurs banques. Ce juge a également autorisé la SCP, par ordonnances du même jour, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire, notamment, sur les biens immobiliers appartenant à trois de ces sociétés civiles, la société Vano 44, la société AHL et la société Yayajan.

2. M. et Mme V... et les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan ont assigné la SCP devant un juge de l'exécution en sollicitant, à titre principal, la mainlevée de ces mesures conservatoires et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la mainlevée de toutes les mesures autres que celles portant sur les parts sociales de M. V... dans la SCP et les sociétés 2L2T et Yayajan.

3. M. et Mme V... ainsi que les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan ont interjeté appel du jugement qui les a déboutés de toutes leurs demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ainsi que sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. et Mme V... ainsi que les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer les ordonnances n° 17/22, 17/23 et 17/24 rendues le 27 mars 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard, alors :

« 1°/ que le juge de l'exécution, saisi par le débiteur d'une demande de mainlevée d'hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à des sociétés au sein desquelles ce dernier est associé, n'a pas compétence pour se prononcer sur le caractère prétendument fictif de ces sociétés et ne peut, pour ce seul motif, refuser d'en ordonner la mainlevée ; qu'en l'espèce, pour refuser d'ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires, au profit de la SCP, sur les biens immobiliers appartenant aux SCI Yayajan, Vano 44 et AHL, au sein desquelles M. G... V... et son épouse sont associés, et approuver le premier juge d'avoir autorisé la SCP à prendre ces mesures conservatoires, la cour d'appel a retenu que ces trois sociétés seraient des sociétés fictives qui auraient répondu à des fins frauduleuses ; qu'en se prononçant ainsi sur le caractère prétendument fictif des SCI Yayajan, Vano 44 et AHL, quand une telle appréciation relevait de la seule compétence du juge du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'à supposer même que le juge de l'exécution, saisi par le débiteur d'une demande de mainlevée d'hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à des sociétés civiles immobilières au sein desquelles il est associé, ait compétence pour se prononcer sur le caractère prétendument fictif de ces sociétés, la seule existence de liens familiaux entre les associés d'une société civile immobilière, la faiblesse de leurs apports et le fait que les assemblées générales n'aient pas été tenues depuis sa création ne suffisent pas à établir le caractère fictif de cette société ; qu'en se contentant de relever en l'espèce, en considération des seules affirmations de la SCP, pour estimer que la SCI Yayajan mais aussi les SCI Vano 44 et AHL étaient fictives, que ces sociétés avaient été constituées avec des apports symboliques, qu'elles comportaient comme seuls associés les époux V..., mariés sous le régime de la communauté de biens, qui détenaient le capital social, que chacun des époux était gérant ou cogérant et que les assemblées générales n'auraient jamais été tenues de même que les registres sociaux, tout en constatant par ailleurs que deux de ces trois sociétés, les sociétés Vano 44 et AHL, avaient procédé à des acquisitions immobilières, et donc à la réalisation de leur objet, la cour d'appel, qui s'est bornée à suspecter la fictivité de ces trois sociétés, dont la SCI Yayajan, du fait de leur nature familiale, sans aucunement la caractériser, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833, 1844-10 et 1844-15 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, c'est par une exacte application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui dispose que le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que la cour d'appel, pour déterminer si l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pouvait être prise sur des biens appartenant aux sociétés Vano 44, AHL et Yayajan, afin de garantir la créance de la SCP à l'égard de M. V..., a examiné si ces sociétés pouvaient être considérées comme fictives.

7. En second lieu, ayant relevé, par motifs adoptés, que ces sociétés civiles immobilières sont exclusivement détenues par M. V... et son épouse, commune en biens, avec laquelle il partage leur direction, et que deux d'entre elles avaient été utilisées pour dissimuler les acquéreurs réels des biens, au mépris des obligations déontologiques de M. V... et, par motifs propres, que les assemblées générales annuelles n'ont jamais été tenues, de même que les registres sociaux, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever le caractère familial de ces sociétés, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Com., 7 octobre 2020, n° 19-14.755, (P)

Rejet

Mesures d'exécution forcée – Saisie-attribution – Comptes bancaires – Fusion-absorption du débiteur saisi – Portée

Dans le cas d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires dont est devenue titulaire une société absorbante par un créancier à qui l'opération de fusion-absorption a été déclarée inopposable en application de l'article L. 236-14 du code de commerce, l'effet attributif de la saisie s'étend à la totalité des soldes créditeurs de ces comptes, sauf pour le débiteur saisi, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ces soldes sont constitués, en tout ou partie, de fonds ne provenant pas de la société absorbée, qui comme tels devraient être exclus de l'assiette de la saisie. C'est dès lors à bon droit et sans inverser la charge de la preuve qu'une cour d'appel retient qu'eu égard à la fongibilité des comptes objet de la saisie-attribution, le créancier peut, dans la limite de la créance constatée par son titre exécutoire, agir en recouvrement contre la société absorbante sans avoir à établir préalablement l'origine des fonds saisis.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2019), par un acte du 28 mars 2008, la Compagnie foncière de crédit, aux droits de laquelle est venue la société Crédit foncier de France (le CFF), a consenti une ouverture de crédit à la société Nîmotel pour financer l'acquisition d'un ensemble immobilier, la créance du CFF étant garantie par un cautionnement consenti par la société Almendricos, société mère de la société Nîmotel.

2. Le 25 novembre 2011, la société Nîmotel a été mise en sauvegarde.

La créance du CFF a été admise et un plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement du 30 avril 2013.

3. Par un acte du 30 juillet 2013, la société Almendricos a fait apport, sous le régime de la fusion-absorption, à la société Nîmotel, qui a adopté simultanément la dénomination sociale Almendricos, de la totalité de son actif, à charge pour elle de payer la totalité de son passif. Cette fusion a pris effet le 24 septembre 2013 et la société Almendricos (ancienne) a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 octobre 2013.

4. Le CFF a fait opposition à cette fusion sur le fondement de l'article L. 236-14 du code de commerce en se prévalant de sa créance contre la société absorbée au titre du cautionnement que celle-ci lui avait consenti. Un arrêt, devenu irrévocable, du 30 avril 2015, a fait droit à l'opposition du CFF à l'opération de fusion-absorption de la société Almendricos par la société Nîmotel devenue Almendricos, a ordonné le paiement par la société Almendricos, anciennement Nîmotel, de la créance du CFF et dit qu'à défaut de remboursement, la fusion-absorption resterait inopposable au CFF.

5. Le 2 février 2017, la résolution, pour inexécution, du plan de sauvegarde de la société Almendricos a été prononcée.

Le 15 février 2017, cette société a été mise en redressement judiciaire.

6. Le 17 mai 2017, le CFF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Almendricos, que celle-ci a contestée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Almendricos et la société Etude Balincourt, en sa qualité de commissaire à l'exécution de son plan de redressement, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation de la saisie-attribution, alors « que l'inopposabilité de la fusion au créancier d'une société absorbée ne l'autorise pas à pratiquer une saisie entre les mains de la société absorbante, dès lors qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société absorbante postérieurement à la naissance de la créance contre la société absorbée ; qu'en retenant pourtant que « la procédure collective ouverte contre la nouvelle société Almendricos ne saurait faire échec à l'action du CFF à l'égard duquel la personnalité juridique de la société absorbée n'a pas disparu », la cour d'appel a violé les articles L. 236-14 et L. 622-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. En cas de fusion-absorption, un créancier titulaire sur la société absorbée d'une créance antérieure à cette opération et qui bénéficie, en application de l'article L. 236-14 du code de commerce, d'une décision exécutoire lui déclarant la fusion inopposable, conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute. Il en résulte qu'il ne peut se voir opposer l'arrêt ou l'interdiction des procédures d'exécution, prévus par l'article L. 622-21, II, du code de commerce, résultant de l'ouverture de la procédure collective de la société absorbante.

9. Dès lors, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel la personnalité juridique de la société absorbée n'a pas disparu, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'opposer la règle de l'arrêt des procédures d'exécution contre la nouvelle société Almendricos aux créanciers privilégiés antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et à la fusion, reviendrait à priver de toute voie d'exécution sur les actifs transmis à la société absorbante le créancier auquel la fusion a été déclarée inopposable, en rendant possible l'utilisation de la procédure de fusion-absorption pour faire disparaître la société caution absorbée et faire obstacle à l'action du créancier sur les actifs ainsi transmis.

10. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

11. La société Almendricos et la société Etude Balincourt, ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'à supposer même que le créancier de la société absorbée à l'égard duquel la fusion est inopposable puisse pratiquer une saisie en vue d'obtenir paiement d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société absorbante, c'est à la condition de justifier que l'objet même de la saisie est constitué des seuls actifs de la société absorbée ; qu'en retenant pourtant en l'espèce qu' « eu égard à la fongibilité des comptes bancaires saisis, le CFF peut agir en recouvrement à l'encontre de la société absorbante dans la limite de la créance fixée par arrêt du 30 avril 2015 sans se voir opposer une absence de traçabilité des actifs saisis » la cour d'appel a violé les articles L. 236-14 et L. 622-21 du code de commerce ;

2°/ qu'à supposer même que le créancier de la société absorbée à l'égard duquel la fusion est inopposable puisse pratiquer une saisie en vue d'obtenir paiement d'une dette antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société absorbante, c'est à la condition de justifier que l'objet même de la saisie est constitué des seuls actifs de la société absorbée ; que le juge de l'exécution a cependant retenu en l'espèce qu' « afin d'obtenir la nullité de la mesure d'exécution forcée, le demandeur a effectivement la faculté d'établir que les fonds saisis ne peuvent être revendiqués par le créancier en vertu de son titre exécutoire. Or, cette preuve n'est pas rapportée en l'état par la société Almendricos et la société Etude Balincourt » ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 236-14 et L. 622-21 du code de commerce, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

12. Dans le cas d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires dont est devenue titulaire une société absorbante par un créancier à qui l'opération de fusion-absorption a été déclarée inopposable en application de l'article L. 236-14 du code de commerce, l'effet attributif de la saisie s'étend à la totalité des soldes créditeurs de ces comptes, sauf pour le débiteur saisi, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ces soldes sont constitués, en tout ou partie, de fonds ne provenant pas de la société absorbée, qui comme tels devraient être exclus de l'assiette de la saisie.

13. C'est dès lors à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient qu'eu égard à la fongibilité des comptes objet de la saisie-attribution, le CFF peut, dans la limite de la créance constatée par son titre exécutoire, agir en recouvrement contre la société absorbante sans avoir à établir préalablement l'origine des fonds saisis.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Riffaud - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Article L. 236-14 du code de commerce ; article L. 622-21, II, du code de commerce ; article L. 236-14 du code de commerce ; article R. 211-3 du code des procédure civiles d'exécution.

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-19.999, (P)

Cassation

Mesures d'exécution forcée – Saisie-attribution – Titre – Titre exécutoire – Modes de transmission – Endossement – Opposabilité au débiteur cédé – Conditions – Détermination – Portée

Viole l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances la cour d'appel qui déclare opposable au débiteur saisi la copie exécutoire à ordre d'un acte notarié portant endossement au profit du créancier poursuivant, au motif que le débiteur a été informé de la cession de créance, avant l'endossement des acte notariés et que l'endossement a été mentionné dans un autre acte, sans constater que l'acte d'endossement avait été notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le notaire signataire de l'acte notarié d'endossement.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est (la banque) a, par acte sous seing privé du 23 avril 2015, cédé à la société Valactif (la société) la créance qu'elle détenait sur la SCI Valloire immobilier (la SCI) au titre de deux prêts qu'elle lui avait consenti par des actes notariés des 25 avril 2005 et 22 avril 2006.

2. Le 8 janvier 2016, deux actes d'endossement de la copie exécutoire des actes notariés de prêt ont été reçus par notaire.

3. Le 4 avril 2017, la société a fait pratiquer entre les mains des locataires de la SCI des saisies-attributions à exécution successive, dont la SCI a sollicité la mainlevée devant un juge de l'exécution, en soutenant notamment que les actes d'endossement ne lui étaient pas opposables.

4. La SCI a formé appel du jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes et, en particulier, de sa demande de nullité de la saisie de créances à exécution successive pratiquée par la société, alors « que l'endossement de la copie exécutoire à ordre d'un acte authentique constatant une créance doit être notifié par le notaire signataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au notaire qui a reçu l'acte ayant constaté la créance et au débiteur ; que l'absence de l'une de ces notifications entraîne son inopposabilité aux tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si le notaire signataire de l'acte d'endossement l'avait notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la SCI, l'absence d'accomplissement de cette formalité ne pouvant être suppléée par la mention de l'endossement sur le commandement de payer délivré au débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances :

6. Il résulte de ce texte que l'endossement de la copie exécutoire à ordre d'un acte authentique constatant une créance doit être notifié par le notaire signataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notamment, au débiteur, et que l'absence de cette notification entraîne son inopposabilité aux tiers.

7. Pour opposer à la SCI la copie exécutoire à ordre portant endossement au profit de la société et rejeter la demande de la SCI de mainlevée des saisies-attributions pratiquées par cette société à son encontre, l'arrêt retient que, conformément au dernier alinéa de l'article 6 susvisé, la SCI a été informée de la cession de créance par acte du 29 juin 2015 et qu'un commandement aux fins de saisie-vente du 16 février 2016 mentionne expressément l'endossement du 8 janvier 2016.

8. En statuant ainsi, sans constater que l'acte d'endossement avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le notaire à la SCI, l'information donnée à celle-ci de la cession de créance, avant l'endossement des actes notariés, ou la mention de ces endossements dans un autre acte, ne dispensant pas la société, qui se prévalait de ces actes notariés endossés pour établir sa qualité de créancière de la SCI, de justifier de cette notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976.

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