Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

PROCEDURE CIVILE

Soc., 14 octobre 2020, n° 18-15.229, (P)

Cassation

Acte de procédure – Nullité – Vice de forme – Applications diverses – Déclaration d'appel – Chefs du jugement critiqués – Défaut – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2018), M. C..., employé depuis le 5 janvier 2009 par la société [...] en qualité d'ouvrier peintre et placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er novembre 2016, a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail.

2. Par ordonnance de référé du 11 août 2017, la juridiction prud'homale a débouté l'employeur de sa demande aux fins d'expertise médicale fondée sur les dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, alors applicable, et a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure dilatoire.

3. La société a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration d'appel du 5 septembre 2017 rédigée comme suit : « Objet de l'appel : appel total : en ce que l'ordonnance dont appel estime que : la procédure mise en place par la SARL [...] pourrait avoir pour objectif d'éviter le paiement de l'indemnité de licenciement due à Monsieur D... C.... » La cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable.

Examen du moyen

4. Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors :

« 1° / que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société [...] en ce que la déclaration d'appel avait été rédigée comme suit : « Objet/portée de l'appel : appel total : en ce que l'ordonnance dont appel estime que : la procédure mise en place par la SARL [...] pourrait avoir pour objectif d'éviter le paiement de l'indemnité de licenciement due à M. D... C... », de sorte que l'appel était partiel dans la mesure où il visait expressément le passage de la décision indiquant le motif du rejet de la demande, ce qui ne correspondait pas à un chef de la décision, quand le visa des motifs de la décision attaquée ne pouvait permettre d'assimiler l'appel, mentionné comme étant total, à un appel limité, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

2°/ que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en se déterminant de la sorte, quand en outre le visa, dans la déclaration d'appel, des motifs de la décision attaquée par lesquels le premier juge avait justifié le rejet des demandes renvoyait nécessairement au chef ayant ainsi rejeté ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

3°/ que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en toute hypothèse, en déclarant irrecevable l'appel de la société [...] en ce que la déclaration d'appel avait été rédigée comme suit : « Objet/portée de l'appel : appel total : en ce que l'ordonnance dont appel estime que : la procédure mise en place par la SARL [...] pourrait avoir pour objectif d'éviter le paiement de l'indemnité de licenciement due à M. D... C... », de sorte que l'appel était partiel dans la mesure où il visait expressément le passage de la décision indiquant le motif du rejet de la demande, ce qui ne correspondait pas à un chef de la décision, quand il ne pouvait en résulter que la nullité de la déclaration d'appel et non pas l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

4°/ que l'irrégularité de la déclaration d'appel est une irrégularité de forme, laquelle ne peut être sanctionnée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qu'elle lui cause ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans en tout état de cause relever l'existence d'un grief subi par M. C..., la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901-4 ° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. Selon les trois avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 (Avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n° 17-70.034, n° 17-70.035 et n° 17-70.036 ; Bull. 2017, Avis, n° 12), la sanction attachée à la déclaration d'appel formée à compter du 1er septembre 2017 portant comme objet « appel total », sans viser expressément les chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

8. En outre, deux des avis précités (n° 17-70.035 et n° 17-70.036) précisent qu'il ne résulte de l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, qui dispose que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, aucune fin de non-recevoir.

9. Il en résulte, d'une part, que la déclaration d'appel ne peut être limitée que par la mention des chefs du dispositif du jugement attaqué et, d'autre part, qu'en l'absence de cette mention, lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, la déclaration d'appel encourt la nullité, à l'exclusion de toute irrecevabilité.

10. Pour déclarer l'appel de l'employeur irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne saurait être considérée comme valant appel total dans la mesure où elle vise expressément le passage de la décision indiquant le motif du rejet de la demande et que cet appel partiel, qui ne vise qu'une motivation et ne porte sur aucun chef de décision, est irrecevable.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la déclaration d'appel ne visait que les motifs du jugement, de sorte qu'elle était irrégulière et encourait, comme telle, la nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Richard - Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston ; Me Laurent Goldman -

Textes visés :

Article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité dans l'acte d'appel d'une mention critiquant les chefs du dispositif du jugement, à rapprocher : 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité.

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-15.316, (P)

Cassation

Assignation – Mentions obligatoires – Exposé des moyens en fait – Vérification – Office du juge – Détermination – Portée

Il appartient au juge régulièrement saisi d'un moyen de nullité à cet objet, de vérifier que l'assignation contient un exposé des moyens en fait nécessaires, au sens de l'article 56 du code de procédure civile, à la défense des destinataires de l'acte, mais non d'apprécier la force probante des allégations qui y figurent.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2018) et les productions, se prévalant de manquements commis, à leur préjudice, par la société La Banque postale et la société Banque Themis (les banques) à leur obligation de vigilance dans la surveillance des comptes de la société France énergies finance (la société FEF), ouverts dans leurs livres, M. C... et 137 autres demandeurs (les investisseurs) les ont assignées en responsabilité devant un tribunal de grande instance, pour les voir condamner in solidum à leur payer à chacun une certaine somme correspondant au montant d'investissements, le cas échéant diminués de reversements, qu'ils ont réalisés auprès de la société FEF et à laquelle ils reprochent de les avoir détournés de leur objet.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Les investisseurs font grief à l'arrêt d'annuler les assignations des 25 mars et 16 avril 2016, alors :

« 1°/ que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que, saisi d'une exception de nullité pour défaut d'énonciation des moyens de fait, le juge, chargé d'examiner ce vice de forme, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la pertinence des moyens ainsi que la portée des éléments produits à l'appui de l'assignation ou des conclusions la complétant ; qu'en relevant, pour annuler les assignations délivrées par les investisseurs les 25 mars et 12 avril 2016 pour absence d'indication des moyens en fait, d'une part, que les demandeurs n'avaient pas apporté de précisions suffisantes dans leurs exploits introductifs d'instance, ni dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, sur les caractéristiques des investissements qu'ils avaient effectués auprès de la société FEF et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas expliqué le préjudice chiffré, la cour d'appel, qui a apprécié la pertinence des moyens en fait et la valeur probante des éléments de preuve, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 56 du code de procédure civile ;

2°/ que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; que dans le cadre d'une action en responsabilité d'investisseurs contre une banque pour défaut de son obligation de vigilance, l'assignation doit contenir comme moyen en fait, l'explication de la faute commise par le banquier, le préjudice subi par les requérants et le lien de causalité ; qu'en l'espèce, les investisseurs avaient soutenu, d'une part, que les banques auraient dû relever, au vu des mouvements du compte de la société FEF une anomalie, d'autre part, que l'absence de réaction des banques en présence d'une activité illicite dès son origine a permis la réalisation et la poursuite de cette activité pendant cinq ans et, enfin, que le préjudice était égal à la perte de l'investissement déduction faite des remboursements qu'ils ont perçus ; qu'il n'appartenait pas aux investisseurs de détailler les caractéristiques des investissements qu'ils avaient effectués auprès de la société FEF ; qu'en relevant, pour annuler les assignations délivrées par les investisseurs les 25 mars et 12 avril 2016 pour absence d'indication des moyens en fait, que les demandeurs n'avaient pas apporté de précisions suffisantes dans leurs exploits introductifs d'instance, ni dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, sur les caractéristiques des investissements qu'ils avaient effectués auprès de la société FEF, alors qu'une telle précision n'était pas nécessaire dans le cadre d'une action en responsabilité contre les banques pour défaut de vigilance, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 :

4. Selon ce texte, l'assignation contient, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.

5. Pour annuler les assignations des 25 mars et 16 avril 2016 motif pris de l'absence d'exposé des moyens en fait, l'arrêt retient que les demandeurs n'ont pas apporté de précisions suffisantes dans les exploits introductifs d'instance et dans leurs conclusions récapitulatives sur les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès de la société FEF et sur le montant des remboursements qu'ils disent avoir reçus d'elle et que ce défaut d'explication ne permettait pas aux défendeurs de répondre utilement.

6. En statuant ainsi, alors que les investisseurs agissaient en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'un manquement par les banques à leur obligation de vigilance dans la surveillance de fonds argués de détournement par la société FEF, de sorte que les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès de la société FEF ne constituaient pas des moyens en fait nécessaires, au sens du texte précité, à la défense des banques, la cour d'appel, qui a, sous le couvert de l'examen des conditions de validité des assignations, porté une appréciation sur la force probante d'allégations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi ; SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998.

1re Civ., 15 octobre 2020, n° 20-14.271, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Droits de la défense – Principe de la contradiction – Application – Soins psychiatriques – Appel du ministère public – Absence du ministère public à l'audience – Lecture des réquisitions par le premier président – Possibilité

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 6 mars 2020), et les pièces de la procédure, Mme Q... a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 février 2020, sur décision du directeur de l'établissement prise au motif d'un péril imminent, en application de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

2. Le 28 février, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en leur première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Mme Q... fait grief à l'ordonnance de rejeter les irrégularités de procédure soulevées, de déclarer régulière la procédure suivie en application des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique et d'ordonner la poursuite de son hospitalisation complète, alors :

« 2°/ que le ministère public est tenu d'assister à l'audience des débats lorsqu'il est partie principale, ce qui est notamment le cas lorsqu'il interjette appel ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que le ministère public - en la personne du procureur de la République de La Rochelle ou du procureur général de Poitiers - n'a pas comparu à l'audience du 6 mars 2020 ; qu'en statuant hors de sa présence, le délégué du premier président a méconnu les exigences de l'article 431 du code de procédure civile.

3°/ que, lorsqu'il est partie jointe, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en statuant au visa des réquisitions écrites du procureur général en date du 5 mars 2020, lequel n'était pas représenté à l'audience, sans constater que lesdites réquisitions avaient été mises à la disposition de Mme Q... afin qu'elle puisse y répondre utilement, le délégué du premier président a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article R. 3211-7 du code de la santé publique, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sans consentement est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la section III du chapitre I du titre I du livre deuxième consacré à la lutte contre les maladies mentales.

6. Selon l'article R. 3211-21 du même code, la comparution des parties devant le premier président, statuant en appel d'une décision du juge des libertés et de la détention, est facultative, celles-ci pouvant demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

7. Le premier président pouvait dès lors statuer hors la présence du ministère public, partie principale en sa qualité d'appelant, en donnant connaissance oralement à l'audience de ses réquisitions écrites.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. Mme Q... fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 3°/ que dans le cas d'une hospitalisation complète pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en retenant, pour écarter toute irrégularité sur ce point, que le docteur F... indique que toutes les démarches entreprises pour contacter des personnes justifiant de relations antérieures à l'admission leur donnant qualité pour agir sont restées vaines et que la consultation du répertoire de contacts du téléphone portable de Mme Q..., outre le fait qu'elle pourrait être considérée comme une atteinte à la vie privée, n'est pas de nature à donner la garantie que les contacts s'y trouvant soient des personnes ayant qualité pour agir dans son intérêt, le délégué du premier président n'a pas caractérisé des difficultés particulières empêchant le directeur de l'hôpital Marius Lacroix d'informer les proches de Mme Q... de son admission en hospitalisation complète en violation de l'article L. 3212-1 II 2°du code de la santé publique ;

4°/ que dans le cas d'une hospitalisation complète pour péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ; qu'il appartient au directeur d'établissement de justifier qu'il a correctement exécuté cette obligation d'information et non au patient de démontrer que tel n'est pas le cas ; qu'en retenant, pour écarter toute irrégularité sur ce point, que Mme Q... ne contredit pas l'indication du docteur F... selon laquelle toutes les démarches entreprises pour contacter des personnes justifiant de relations antérieures à l'admission leur donnant qualité pour agir sont restées vaines, le délégué du premier président a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, lorsqu'il prononce une décision d'admission pour péril imminent, le directeur de l'établissement informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé, ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

11. L'ordonnance relève, d'une part, que Mme Q... a affirmé, lors de son audition, qu'elle n'avait plus aucune famille et qu'elle ne bénéficiait d'aucune mesure de protection juridique, d'autre part, que, dans son certificat établi le 26 février 2020, le médecin a indiqué, sans être contredit, que toutes les démarches entreprises pour contacter des personnes justifiant de relations antérieures à l'admission et leur donnant qualité pour agir étaient demeurées vaines, enfin, que la consultation du répertoire de contacts du téléphone portable de Mme Q..., outre qu'elle pouvait être considérée comme une atteinte à sa vie privée, n'était pas de nature à donner la garantie que les contacts s'y trouvant correspondaient à des personnes habilitées à agir dans l'intérêt de celle-ci.

12. En l'état de ces énonciations, le premier président a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé les difficultés particulières rencontrées pour informer un proche de Mme Q... de la mesure d'hospitalisation prise à son égard.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. Mme Q... fait le même grief à l'ordonnance, alors « que l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou de maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits ; qu'en retenant, pour écarter toute irrégularité sur ce point, que, le délai de moins de quarante-huit heures entre la décision d'hospitalisation sous contrainte prise le 25 février 2020 et sa notification à Mme Q... le 27 février 2020, apparaît un délai raisonnable au regard des constatations cliniques sur l'état d'agitation de la patiente à son admission, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le certificat médical des vingt-quatre heures démontrait qu'elle n'était toujours pas en état de recevoir cette signification plus tôt, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique :

15. Selon ce texte, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent.

16. Pour dire la procédure régulière, l'ordonnance retient que la décision d'hospitalisation sous contrainte prise le 25 février 2020 a été notifiée à Mme Q... le 27 février et que le délai de moins de quarante-huit heures, au regard des constatations cliniques sur l'état d'agitation de la patiente à son admission, apparaît un délai raisonnable ne caractérisant pas une irrégularité sanctionnable.

17. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le certificat médical des vingt-quatre heures établissait que Mme Q... se trouvait alors dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare le procureur de la République de la Rochelle recevable en son appel, l'ordonnance rendue le 6 mars 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 431 du code de procédure civile ; article R. 3211-21 du code de la santé publique.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-12.400, Bull. 2015, I, n° 331 (cassation sans renvoi) ; 1re Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-21.057, Bull. 2018, I, n° 98 (cassation sans renvoi).

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.630, (P)

Cassation

Fin de non-recevoir – Appel du jugement statuant sur la compétence – Irrecevabilité – Défaut de motivation – Régularisation – Modalités – Détermination – Portée

Il résulte des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2019), M. B... a saisi un conseil de prud'hommes, le 26 juillet 2016, d'une contestation de son licenciement, formée d'abord contre la société Géoservices international, devenue la société Naphta services, dont le siège social est en Suisse, et contre la société Schlumberger limited, dont le siège social est aux États-Unis, puis également contre la société Services pétroliers Schlumberger, dont le siège social est en France, et a sollicité la condamnation in solidum des trois sociétés.

2. M. B... a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du 28 mai 2018 qui s'est déclaré incompétent pour trancher le litige et a renvoyé M. B... à mieux se pourvoir.

3. Devant la cour d'appel, les trois sociétés ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel, en raison du défaut de motivation de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

4. M. B... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que la requête déposée par l'appelant devant le premier président de la cour d'appel, en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe, n'ouvre pas une procédure distincte et autonome de la procédure d'appel ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que les conclusions, jointes par l'appelant à la requête par laquelle il avait saisi le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, n'étaient pas de nature à procurer une motivation à la déclaration d'appel et donc que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 84, 85, 917 et 918 du code de procédure civile ;

2°/ que la copie de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe et des écritures et pièces qui lui sont jointes doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour d'appel ; qu'il suit de là que lorsque l'appelant annexe ses conclusions à sa requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, lesdites conclusions, qui deviennent partie intégrante du dossier de la cour d'appel, doivent être regardées comme jointes à la déclaration d'appel ; que la cour d'appel avait constaté que le jour même de la déclaration d'appel, l'appelant avait annexé ses conclusions à la requête par laquelle il avait saisi le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, ce dont elle aurait dû déduire que, dès cette date, les conclusions avaient été jointes à la déclaration d'appel et que la procédure était régulière ; qu'en retenant au contraire que cette production de conclusions, faite devant le premier président le même jour que le dépôt de la déclaration d'appel, n'était pas de nature à fournir une motivation à ladite déclaration ni à rendre l'appel recevable, la cour d'appel a violé les articles 84, 85 et 918 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'article 85 du code de procédure civile exigeant que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui y sont jointes, les conclusions au fond annexées à la requête, qui sont adressées au premier président et non à la cour d'appel, ne peuvent constituer la motivation requise.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. M. B... fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que la motivation de la déclaration d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, exigée à peine d'irrecevabilité, peut valablement, si elle ne figure pas dans la déclaration elle-même, être fournie dans des conclusions pouvant être jointes à cette déclaration concomitamment ou postérieurement à son dépôt, pourvu que la jonction ait lieu avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là qu'en l'état de conclusions produite quelques jours après la déclaration d'appel, la cour d'appel ne peut valablement déclarer l'appel irrecevable qu'à charge de constater que cette production a eu lieu après l'expiration du délai d'appel ; qu'en retenant que la signification des conclusions de l'appelant faite deux jours après la déclaration d'appel n'était pas de nature à rendre le recours recevable, sans avoir préalablement constaté que cette signification avait eu lieu postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 84 et 85 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 85 et 126 du code de procédure civile :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel.

9. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les conclusions au fond n'ont été déposées, à l'occasion de la procédure d'appel, par la voie électronique, que le 14 juin 2018, soit deux jours après la déclaration d'appel.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces conclusions, de nature à régulariser l'absence de motivation de la déclaration d'appel, avaient été remises à la cour d'appel avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 85 et 126 du code de procédure civile.

2e Civ., 1 octobre 2020, n° 19-17.797, (P)

Rejet

Instance – Péremption – Délai – Computation

Selon l'article 642 du code de procédure civile, inséré dans le livre du premier code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l'accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu'il entre dans le champ d'application du code de procédure civile. Il en est ainsi du délai de péremption de l'instance prévue à l'article 386 de ce code.

Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant relevé que le délai de péremption expirait normalement un samedi, en déduit que des conclusions remises le lundi suivant ont interrompu ce délai.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2019) et les productions, la société Banque Dupuy de Parseval, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du sud, a saisi un tribunal de commerce de demandes en paiement dirigées contre M. E.... Ce dernier a soulevé la péremption de l'instance, que le tribunal de commerce a écartée dans les seuls motifs de son jugement, avant de condamner M. E... au paiement de diverses sommes.

2. L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ayant confirmé ce jugement a été frappé d'un pourvoi, rejeté par un arrêt (Com., 13 décembre 2013, pourvoi n° 14-16.037), ayant notamment déclaré irrecevable le moyen de ce pourvoi relatif à la péremption d'instance, au motif qu'il critiquait sur ce point une omission de statuer ne pouvant être réparée par la voie du pourvoi en cassation.

3. M. E... a saisi d'une requête en omission de statuer la cour d'appel de Montpellier.

L'arrêt de cette cour d'appel rejetant la requête a été cassé (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-21.786) et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes, saisie par M. E....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. E... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa prétention relative à la péremption de l'instance initiée à son encontre par la société Banque Dupuy de Parseval devant le tribunal de commerce de Montpellier, alors « que la règle de l'article 642, alinéa 2, du code de procédure civile, selon laquelle les délais de procédure se prorogent au premier jour ouvrable, n'est pas applicable au délai de péremption de l'instance, qui, comme le délai de prescription, vise à sanctionner l'inaction de la partie qui avait intérêt aux poursuites en éteignant son droit d'agir en justice ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de proroger le délai de péremption de l'instance au 11 juin 2012, premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai survenue le 9 juin 2012, les juges du fond ont violé les articles 386 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 642 du code de procédure civile, inséré dans le livre premier du code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l'accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu'il entre dans le champ d'application du code de procédure civile. Il est en ainsi du délai de péremption de l'instance prévu à l'article 386 de ce code.

6. Ayant relevé que M. E... avait conclu au fond en première instance le 9 juin 2010, que le 9 juin 2012 était un samedi et que les conclusions en réplique de la Banque Dupuy de Parseval étaient intervenues le lundi 11 juin 2012, la cour d'appel a en déduit à bon droit que la banque avait conclu dans le délai de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile, de sorte que M. E... devait être débouté de son incident de péremption de l'instance.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Articles 386 et 642 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

En sens contraire, en matière de prescription civile : 1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-25.697, Bull. 2018, (cassation).

2e Civ., 1 octobre 2020, n° 19-14.746, (P)

Cassation

Notification – Notification des actes à l'étranger – Remise à parquet de la décision à notifier – Effet

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, la société Oisel Réunion, dont M. C... était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire. A la demande de SELARL X..., désignée en qualité de liquidateur, un tribunal mixte de commerce a condamné M. C... en comblement de passif par un jugement du 15 février 2017. Ce jugement a été remis au parquet le 14 mars 2017 aux fins de signification à M. C..., demeurant à Maurice.

2. Par déclaration d'appel en date du 30 août 2017 et du 12 janvier 2018, M. C... a relevé appel du jugement rendu le 15 février 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. C... fait grief à l'arrêt rendu de déclarer ses appels irrecevables comme tardifs alors « que le point de départ du délai pour interjeter appel en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif se situe au jour de la notification de la décision rendue ; que, lorsque le destinataire d'un acte demeure à l'étranger, la notification n'est réalisée qu'à la date où il lui est remis par l'autorité compétente ou, à défaut, dès lors que cette dernière a été empêchée de lui remettre et non à compter de la signification faite à parquet ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'acte à notifier, c'est-à-dire le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 15 février 2017, avait été « remis au parquet du tribunal de grande instance de Saint Denis par acte d'huissier du 14 mars 2017 » et que l'acte « a été transmis le 23 mars 2017 par le parquet au garde des sceaux » ; qu'en en ayant déduit que le point de départ du délai d'appel se situait le 14 mars ou le 23 mars 2017, soit à compter de la signification faite au parquet ou de sa transmission au ministère de la Justice, la cour d'appel a violé les articles 528, 640, 684 et 687 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 :

4. En application de ce texte, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas, à l'égard du destinataire, le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.

5. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt retient qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger, le délai d'appel court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, et que le jugement condamnant M. C... en comblement de passif ayant été remis au parquet du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis par acte d'huissier le 14 mars 2017 et transmis par le parquet au Garde des Sceaux le 23 mars 2017, les appels formés une première fois par l'effet d'une déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 août 2017 et une seconde fois par déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 12 janvier 2018, l'ont été hors délai.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.917, Bull. 2020, (cassation), et l'arrêt cité.

2e Civ., 1 octobre 2020, n° 18-23.210, (P)

Cassation

Notification – Signification – Acte d'huissier de justice – Acte ne satisfaisant pas aux exigences des articles 655 à 659 du code de procédure civile – Effet

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.

Notification – Signification – Procès-verbal de recherches – Mentions – Diligences effectuées par l'huissier – Vérification – Office du juge

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 septembre 2017), M. F... a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes ayant condamné M. R... à lui payer une certaine somme.

2. Sur le pourvoi de M. F..., l'arrêt du 23 mars 2012, statuant sur l'appel de ce jugement, a été partiellement cassé (Soc., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.286).

3. M. F... a saisi la cour d'appel de renvoi devant laquelle M. R..., intimé, n'était ni présent ni représenté.

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

4. En application des articles 469, 631 et 634 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.

5. Par suite, l'arrêt rendu sur renvoi après cassation n'est pas susceptible d'opposition de la part d'une partie qui a comparu devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

6. Il ressort des productions que M. R... était représenté devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt cassé.

7. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. M. R... fait grief à l'arrêt de liquider à 6 697,53 euros la somme due à titre de rappel de salaire au titre du temps plein, et à 669,75 euros l'indemnité de congés payés afférente et de le condamner à payer à M. F... diverses sommes alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine à l'égard de la partie non comparante, doit s'assurer que cette dernière a bien été assignée par l'appelant, l'huissier devant relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en se bornant à relever que M. R... n'avait pas comparu et n'avait sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu'il ait, le 24 mars 2017, reçu à domicile citation à comparaître à l'audience du 15 juin 2017 et signification des conclusions adverses, sans constater que l'huissier avait effectué les diligences satisfaisantes pour rechercher le domicile de M. R... et les circonstances empêchant la signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14, 655 et 656 du code de procédure civile, ensemble les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés. A défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante.

10. Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt relève que M. R... n'a pas comparu et n'a sollicité aucune dispense de comparaître, bien qu'il ait reçu à domicile citation à comparaître et, dans le même acte, signification des conclusions et des pièces afférentes.

11. En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée à domicile comportait les mentions exigées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n° 01-03.218, Bull. 2003, II, n° 71 (cassation partielle).

3e Civ., 1 octobre 2020, n° 18-15.670, (P)

Cassation partielle

Procédure à jour fixe – Requête – Ordonnance y faisant droit – Nécessité – Exclusion – Cas – Intervenant volontaire

L'intervenant volontaire dans une procédure à jour fixe n'a pas à solliciter au préalable une autorisation d'assignation à jour fixe.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2018), la propriété de la société civile immobilière SMV (la SCI), dont Mme T... est la gérante, et celle de Mme G..., assurée auprès de la société Allianz, située en contrebas, sont séparées par un mur de soutènement vétuste appartenant à la SCI.

2. Mme G... a confié l'édification d'un mur sur son propre terrain à M. D..., maître d'oeuvre assuré auprès de la société SMA, à la société Ingebat, bureau d'études assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et à la société La Selva, assurée auprès de la SMABTP, qui a réalisé les travaux.

3. Au cours des travaux, le mur de la SCI et le chemin d'accès à la propriété se sont effondrés.

4. Après expertise, Mme T... et la SCI ont assigné à jour fixe Mme G..., M. D..., la société SMA, la société La Selva, la SMABTP, la société Ingebat et la société Axa en indemnisation.

5. M. N..., ami de Mme T..., est intervenu volontairement à l'instance pour demander, par voie de conclusions, l'indemnisation de son propre préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi incident de la SCI, de Mme T... et de M. N... et sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi incident de Mme G..., ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme G...

Il est statué sur ce moyen après avis de la 2e chambre civile sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile

Enoncé du moyen

7. Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des travaux rendus nécessaires « après le nettoyage du chantier », alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, dès lors, que la demande formée par Mme Q... G... au titre des travaux rendus nécessaires « après le nettoyage du chantier », pour un montant de 9 157,70 euros, avait été formée pour la première fois devant elle et était, en conséquence, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sans examiner la recevabilité de cette demande au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Mme G... n'indiquant pas quelles exceptions elle aurait pu soulever pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 564 du code de procédure civile, le moyen est sans portée.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la SCI, de Mme T... et de M. N...

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

9. La SCI, Mme T... et M. N... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. N..., alors « que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et aucun texte ne déroge à cette règle dans le cadre de la procédure à jour fixe devant le tribunal de grande instance ; qu'en estimant que l'intervention de M. N... devant le tribunal de grande instance par voie de conclusions était irrecevable pour cela qu'il n'avait pas sollicité d'autorisation d'assigner à jour fixe, la cour a violé l'article 68 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 68 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

En appel, elles le sont par voie d'assignation.

11. En application de l'article 63 du code de procédure civile, l'intervention est une demande incidente, laquelle, selon l'article 68 du même code, est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

12. Ces dispositions, qui figurent dans le livre premier du code de procédure civile, sont communes à toutes les juridictions.

13. Les articles 788 et suivants du même code, régissant la procédure à jour fixe, n'y apportent aucune dérogation.

14. En outre, lorsque, dans cette procédure à jour fixe, la demande incidente doit, par application combinée des articles 68 et 791 du code de procédure civile, être formée contre une partie défaillante ou un tiers par voie d'assignation, celle-ci n'a pas à être précédée d'une requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe sollicitée en application de l'article 788 du code de procédure civile, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet l'introduction de l'instance.

15. En conséquence, l'intervenant volontaire dans une procédure à jour fixe n'a pas à solliciter au préalable une autorisation d'assignation à jour fixe.

16. Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. N..., l'arrêt retient que, celui-ci n'ayant pas sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré son intervention irrecevable.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. N..., l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat(s) : SARL Corlay ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP L. Poulet-Odent ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Article 68 du code de procédure civile.

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-15.985, (P)

Cassation

Procédure orale – Moyens – Moyens contradictoirement débattus – Présomption – Partie non comparante – Application (non)

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.

Droits de la défense – Principe de la contradiction – Violation – Moyen soulevé d'office – Observations préalables des parties – Défaut

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 5 mars 2019), le 11 avril 2017, M. R... a conclu avec la société Legalcy avocats conseils, avocat au barreau de la Charente (l'avocat), une convention d'honoraires en vue de la défense de ses intérêts dans une procédure juridictionnelle.

2. Après avoir acquitté trois factures pour un montant total de 4 200 euros TTC, il a refusé de régler deux nouvelles factures d'un montant de 1 800 euros TTC chacune et a porté sa contestation devant le bâtonnier de l'ordre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Legalcy avocats conseils fait grief à l'ordonnance de fixer le montant global de ses honoraires à la somme de 2 200 euros TTC et de l'inviter à restituer à M. R... la somme de 2 000 euros à titre de trop-perçu, alors « que tenu de faire respecter et de respecter lui-même la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la convention d'honoraires aurait été inapplicable en raison du dessaisissement de l'avocat avant l'achèvement de sa mission, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, quand M. R... n'avait ni comparu ni soutenu un tel moyen dans sa lettre de saisine, la juridiction du premier président a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5. En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.

6. Pour dire y avoir lieu d'arbitrer le temps passé par l'avocat au soutien des intérêts de M. R..., comme le taux horaire de sa rémunération, en considération non pas des stipulations de la convention d'honoraires conclue entre les parties, mais des critères fixés par l'article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'ordonnance énonce que le mandat du conseil ayant pris fin avant l'achèvement de sa mission, les parties ne peuvent plus se prévaloir des stipulations de cette convention.

7. En statuant ainsi, alors que M. R... n'était pas présent à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces du dossier de procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office, pris de la caducité de la convention d'honoraires, la juridiction du premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 mars 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Talabardon - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Gaschignard -

Textes visés :

Article 16 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 21 février 2013, pourvoi n° 11-27.051, Bull. 2013, II, n° 39 (cassation) ; 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-13.027, Bull. 2008, II, n° 180 (rejet) ; 2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 08-60.374, Bull. 2008, II, n° 90 (cassation).

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