Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

PRIVILEGES

3e Civ., 1 octobre 2020, n° 18-16.888, (P)

Cassation

Vendeur d'immeuble – Inscription – Délai – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Alsace-Moselle – Portée

Le délai de deux mois prévu par l'article 2379, alinéa 1, du code civil n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter le pourvoi formé contre la décision de rejet de la requête en inscription du privilège du vendeur par le juge du livre foncier, retient que le délai de deux mois imposé par l'article 2379 du code civil n'est pas une règle de publicité foncière à laquelle le droit local pourrait déroger, mais une disposition de fond qui fixe la condition d'efficacité du privilège du vendeur et que cette disposition est applicable en Alsace-Moselle.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2018), par acte du 30 décembre 2015, dressé par Mme J..., notaire à Strasbourg, la société civile de construction vente Elypseo a vendu un immeuble en l'état futur d'achèvement à M. F....

2. Le notaire a déposé une requête tendant à l'inscription du privilège du vendeur, laquelle a été rejetée par le juge du livre foncier de Strasbourg.

3. Le juge du livre foncier ayant maintenu son opposition, Mme J... a formé un pourvoi immédiat contre son ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme J... fait grief à l'arrêt de rejeter le pourvoi formé contre la décision du juge du livre foncier, alors « qu'en Alsace-Moselle, les privilèges sont ceux prévus par la législation civile française ; que les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont celles de la législation civile française, sous réserve des dispositions du droit local ; que ces dispositions prévoient, d'une part, que, dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits relatifs à la propriété immobilière sont opposables aux tiers qui ont des droits sur les immeubles et qui les ont fait inscrire régulièrement, d'autre part, que l'inscription des droits a lieu sur requête, et que les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au fur et à mesure de leur dépôt et, enfin, que la date et le rang de l'inscription sont déterminés par la mention du dépôt de la requête, portée au registre des dépôts ; qu'il s'ensuit que, dans le droit local, le privilège du vendeur peut toujours être inscrit et que l'inscription du privilège prend rang au jour du dépôt de la requête en inscription, de sorte qu'il est dérogé au droit français en ce que n'est pas applicable le délai de deux mois prévu pour inscrire le privilège du vendeur afin que celui-ci prenne rang à la date de l'acte de vente ; qu'en jugeant au contraire que ce délai de deux mois ne serait pas une règle de publicité foncière à laquelle le droit local pourrait déroger, mais une disposition de fond qui fixerait la condition d'efficacité du privilège du vendeur, et qu'à ce titre, cette disposition, applicable sur le territoire national, le serait également en Alsace-Moselle, la cour d'appel a violé l'article 2379 du code civil, ensemble les articles 36, 36-1, 38, 38-1, 45 et 52 de la loi du 1er juin 1924. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2379, alinéa 1er, du code civil et les articles 36, 36-1, 38, 45 et 52 du chapitre III de la loi du 1er juin 1924 :

5. Selon le premier de ces textes, le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente.

Le privilège prend rang à la date dudit acte.

6. Cette disposition, qui conditionne l'efficacité du privilège, est une disposition de fond dès lors que, en application de l'article 2386 du code civil, si le délai n'est pas respecté, le privilège dégénère en hypothèque et ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date de l'inscription.

7. La loi du 1er juin 1924 a mis en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

8. Selon les articles 36 et 36-1 de cette loi, dans ces départements, les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques sont ceux prévus par la législation civile française et les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont celles de la législation civile française, sous réserve de plusieurs dispositions.

9. Il résulte ainsi de ses articles 38, 45 et 52 que les privilèges sont inscrits au livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers, que la date et le rang de l'inscription sont déterminés par la mention du dépôt de la requête, portée au registre des dépôts, et que l'inscription des privilèges et des hypothèques est sans effet rétroactif.

10. Selon l'article 52 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, il n'est pas dérogé aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er juin 1924, régissant les droits sur les immeubles situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

11. Les dispositions spécifiques du droit local, qui n'ont pas été abrogées par le décret du 4 janvier 1955 et qui instituent un régime spécial avec des règles de fond différentes de celles du droit général, continuent donc à s'appliquer dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

12. Dès lors, le délai de deux mois prévu par l'article 2379, alinéa 1er, du code civil n'est pas applicable dans ces départements.

13. Pour rejeter le pourvoi formé contre la décision de rejet de la requête en inscription du privilège du vendeur par le juge du livre foncier, l'arrêt retient que le délai de deux mois imposé par l'article 2379 du code civil n'est pas une règle de publicité foncière à laquelle le droit local pourrait déroger, mais une disposition de fond qui fixe la condition d'efficacité du privilège du vendeur et que cette disposition est applicable en Alsace-Moselle.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guillaudier - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 2379 du code civil.

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