Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

PREUVE

2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-16.898, (P)

Cassation partielle

Règles générales – Charge – Applications diverses – Sécurité sociale – Cotisations – Paiement

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF), a notifié divers chefs de redressement à la société Meubles Ikea France (la société), puis lui a adressé une mise en demeure et lui a fait signifier, le 6 juin 2012, une contrainte à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé le redressement n° 18 concernant les repas dits tertial, d'infirmer et d'annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce chef de redressement, de la condamner à rembourser à la société le montant de 272 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de lui ordonner de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation de ce redressement et de faire masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF et la société alors :

« 1°/ que seules les dépenses revêtant un caractère exceptionnel, c'est-à-dire un caractère irrégulier, peuvent être qualifiées de frais d'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les repas dits « tertials » présentaient un caractère exceptionnel pour n'avoir lieu que trois fois dans l'année et devaient ainsi être qualifiés de frais d'entreprise ; qu'en statuant ainsi quand la régularité de ces repas ne permettait pas de les considérer comme exceptionnels et aurait donc dû conduire à exclure la qualification de frais d'entreprise des dépenses engagées à leur occasion, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que seules les dépenses relevant de l'activité de l'entreprise peuvent être qualifiées de frais d'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'à l'occasion des repas « tertials », aucun thème de discussion et de travail n'était préalablement déterminé, qu'aucun retour rapport n'était exigé et que le fait de ne pas y participer n'était assorti d'aucune sanction ; qu'en jugeant néanmoins que les sommes engagées à cette occasion devaient être qualifiées de frais d'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 18 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier l'arrêt constate que trois fois par an, chaque site organise des soirées (tertial) de rencontres auxquelles sont conviés les collaborateurs de la société, que ces « tertial » sont organisés dans chaque magasin, par service, qu'ils consistent en des repas à l'extérieur dans un restaurant situé à proximité du magasin, ou une soirée bowling ou karting, que le budget est de 30 euros par salarié pris en charge directement par la société, les éventuels excédents étant payés par les salariés, que ces soirées ont lieu en semaine et le soir, en dehors du temps de travail, que seuls les salariés y sont conviés, jamais les conjoints et que la participation des salariés n'est pas obligatoire.

Il relève que c'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que les frais engagés par les salariés avaient un caractère exceptionnel en ce qu'ils n'avaient lieu que trois fois par an, qu'ils étaient engagés par les salariés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils sortaient du cadre de l'exercice normal de leur activité.

Il précise que le caractère exceptionnel n'induit pas nécessairement une irrégularité, que ces repas, dont les conjoints sont exclus, sont manifestement un moment d'échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d'un même service et favorisant une réflexion sur leurs méthodes de travail et ce même si aucun thème de discussion et de travail n'est préalablement déterminé, si aucun retour rapport n'est exigé à l'issue de ce repas, et si le fait de ne pas y participer n'est assorti d'aucune sanction.

Il ajoute que les premiers juges ont retenu à juste titre que ces repas " tertial » étaient justifiés par la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d'entreprise.

5. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le remboursement par la société des dépenses relatives aux repas dits « tertial » constituaient des frais d'entreprise, exclus de l'assiette des cotisations sociales, de sorte que le redressement litigieux n'était pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé le redressement n°5 notifié à la société concernant les erreurs ponctuelles de paramétrage liées à la CSG CRDS, de constater le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7 636,78 euros, d'infirmer et d'annuler la contrainte pour les montants relatifs au chef de redressement n° 5, de la condamner à rembourser à la société le montant de 272 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, ainsi qu'à rembourser à la société le montant de crédit CSG CRDS de 7 636,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de lui ordonner de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation du redressement litigieux et de faire masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF et la société alors « qu'il appartient à la société de justifier du paiement des cotisations sociales à l'URSSAF ; que la preuve du paiement de ces cotisations ne saurait se déduire de la simple production des bulletins de salaire qui ne permettent pas de s'assurer de l'effectivité du paiement des cotisations ; qu'en affirmant que, la société ayant produit aux débats les bulletins de salaire, il appartenait à l'URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n'avaient pas été précomptées sans que la société ait à prouver le versement des cotisations sur les tableaux récapitulatifs annuels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil :

7. Il appartient à l'employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci.

8. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 5 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier, l'arrêt relève que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la production du bulletin de salaire constituait une présomption de versement des cotisations, que la cotisation maladie au taux de 4,75 % ressortait bien des bulletins de salaire et qu'il appartenait dès lors à l'URSSAF de démontrer que les cotisations litigieuses n'avaient pas été précomptées, ce qu'elle ne faisait pas. Il ajoute que concernant la CSG et la CRDS précomptées par erreur sur les bulletins de salaire pour l'année 2008 et les mois de janvier, février et mars 2009, période pendant laquelle il n'est pas contesté que le salarié résidait en Belgique, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le bulletin de salaire constituait une présomption suffisamment précise et concordante permettant de constater un crédit de cotisations de 7 636,78 euros sans que la société ait à prouver le versement de cette cotisation sur les tableaux récapitulatifs annuels.

9. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des cotisations litigieuses et que le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'il s'est acquitté de son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondé le redressement n°19 concernant les frais de crèche, d'infirmer et d'annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce chef de redressement, de la condamner à rembourser à la société le montant de 272 315 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, de lui ordonner de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation de ce redressement et de faire masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF et la société alors « que l'aide financière de l'entreprise versée en faveur des salariés afin de financer des frais de crèche n'est pas assujettie à cotisations sociales et à CSG CRDS dans la limite d'un montant de 1 830 euros par année civile et par salarié ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la participation annuelle totale de la société Ikea aux frais de crèche s'élevait à 41 400 euros ; qu'en jugeant que cette somme devait être exonérée de cotisations sociales et CSG CRDS quand l'exonération de cotisations sociales et CSG CRDS s'apprécie non pas globalement mais dans la limite de 1 830 euros par salarié concerné par la prise en charge des frais de crèche, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les sommes versées à chaque salarié correspondaient bien à des frais de crèche et ne dépassaient pas le plafond annuel pour chaque salarié a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 7233-4 et D. 7233-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :

11. Suivant le deuxième de ces textes, l'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens du premier lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès à des services aux salariés, soit à financer les activités qu'il mentionne.

Selon le dernier, le montant maximum de l'aide financière ainsi exonérée est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire.

12. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 19 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier, l'arrêt relève essentiellement, par motifs adoptés, que les lettres circulaires ACOSS n° 2007-001 du 8 janvier 2007 et n° 2007-028 du 5 février 2007 précisent que, d'une part, les subventions qui donnent aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisée n'ont pas à être re-qualifiées en rémunération et n'entrent pas dans l'assiette des cotisations et contributions sociales et, d'autre part, que l'aide financière de l'entreprise versée au-delà de la limite de 1 830 euros est soumise à cotisations ainsi qu'à CSG et CRDS.

Il précise qu'en l'espèce, il résulte de la convention entre la société et la société Eveil & sens signée le 27 janvier 2009 que cette dernière met à la disposition du réservataire - la société - trois places d'accueil, cinq jours par semaine, pour les enfants de ses salariés, en contrepartie d'une participation annuelle totale de 41 400 euros.

Il ajoute que les bénéficiaires des places ainsi réservées par la société ne sont pas nommément désignés, s'agissant d'une réservation dite « de berceaux » et que par ailleurs, l'accord stipulant un simple droit potentiel de réservation, les places réservées ne sont pas nécessairement occupées par des enfants de salariés de la société qui ne dispose d'aucun droit à remboursement en cas de sous-occupation.

Il en déduit qu'en application des règles précitées, les sommes versées à la crèche en faveur de salariés de la société n'ont pas à être re-qualifiées de rémunération et sont dès lors exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les sommes versées correspondaient bien à des frais de crèche déductibles de l'assiette des cotisations au sens des textes susvisés, a violé ces derniers.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondés les redressements n° 5 et 19 opérés au titre des erreurs de paramétrage liées à la CSG et à la CRDS et de la prise en charge des frais de crèche, constaté le crédit de contributions CSG et CRDS à hauteur de 7 636,78 euros, infirmé et annulé la contrainte de l'URSSAF d'Île-de-France pour les montants relatifs aux chefs de redressement n° 5 et 19, condamné l'URSSAF d'Île-de-France à rembourser à la société Meubles Ikea France le montant réglé à hauteur de ces chefs de redressement, ordonné à l'URSSAF d'Île-de-France de recalculer les majorations de retard dues après l'annulation des redressements n° 5 et 19, en ce qu'il a condamné l'URSSAF d'Île-de-France à procéder au remboursement du montant réglé à titre conservatoire à hauteur des chefs de redressement n° 5 et 19, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, condamné l'URSSAF d'Île-de-France à procéder au remboursement du montant de crédit CSG et CRDS de 7 636,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, et en ce qu'il a fait masse des dépens qui seront pris en charge par moitié par l'URSSAF d'Île-de-France et la société Meubles Ikea France, l'arrêt rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vieillard - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil.

1re Civ., 21 octobre 2020, n° 19-13.016, (P)

Cassation

Règles générales – Charge – Applications diverses – Transports aériens – Transport de personnes – Responsabilité des transporteurs de personnes – Obligations – Indemnisation et assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004 – Conditions – Présentation des passagers à l'enregistrement

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 31 décembre 2018), rendu en dernier ressort, Mme C... disposait d'une réservation confirmée pour un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne, acquis de la société EasyJet Airline Company Limited (le transporteur aérien). Lors du retour, le 16 mai 2015, l'avion est arrivé à destination avec un retard de 4 heures 17.

2. Par déclaration du 29 juillet 2016, Mme C... a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme C... fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il appartient à la compagnie aérienne qui prétend qu'un passager n'a pas effectivement subi le retard dont il réclame l'indemnisation d'établir qu'il ne s'était pas présenté à l'enregistrement ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 3, § 2, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 :

4. Aux termes de ce texte, le règlement s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement.

5. Il a été jugé qu'il incombait au passager de faire la preuve que chacune de ces deux conditions cumulatives était remplie (1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34 ; 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.491, publié).

6. Cependant, par ordonnance du 24 octobre 2019 (LC, MD c/ EasyJet Airline Co. Ldt, C-756/18), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l'indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l'occasion de leur demande d'indemnisation, ils n'ont pas prouvé leur présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ces passagers n'ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

7. Pour rejeter la demande de Mme C..., le jugement énonce que celle-ci, qui produit une réservation confirmée pour le vol en cause, ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'était présentée à l'enregistrement.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier si le transporteur aérien démontrait que Mme C... n'avait pas été transportée sur le vol retardé en cause, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 décembre 2018 entre les parties par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Chevalier - Avocat général : Mme Legohérel - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 3, § 2, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34 (rejet).

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