Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

POUVOIRS DES JUGES

2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-20.000, (P)

Rejet

Applications diverses – Sécurité sociale – Assurances sociales – Prestations indues résultant d'anomalies dans la facturation et la tarification d'actes de soins – Restitution – Montant – Adéquation à la nature et à la gravité des manquements – Appréciation (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a demandé, par courrier du 21 mai 2015, à M. C..., infirmier libéral qui avait fait appel à une infirmière remplaçante, pour la période du 10 mai 2013 au 20 août 2014, le remboursement d'une certaine somme en répétition d'indu pour non-respect des règles de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux.

2. Après rejet de son recours amiable, M. C... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen pris en sa troisième branche

4. M. C... fait le même grief à l'arrêt, alors « que toute sanction ayant le caractère d'une punition doit être proportionnée ; qu'en le condamnant à restituer l'intégralité des sommes versées par la caisse en remboursement de soins réalisés par sa remplaçante, Mme X..., sans rechercher si au regard des circonstances de l'espèce cette sanction n'était pas disproportionnée par rapport à la gravité des manquements qui lui étaient imputés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 5.2.3 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie. »

Réponse de la Cour

5. N'ayant d'autre objet que la restitution des sommes afférentes au non-respect des règles de tarification, de facturation ou de distribution des actes, soins et prestations pris en charge par l'assurance maladie et maternité, l'action en recouvrement de l'indu engagée par l'organisme social en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Elle est, dès lors, exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la nature et à la gravité des manquements commis par le professionnel ou l'établissement de santé.

6. Le litige dont la cour d'appel était saisie, se rapportait au remboursement d'un indu afférent au non-respect des clauses de la convention nationale des infirmiers, lesquelles sont au nombre des règles de tarification, de facturation ou de distribution mentionnées à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

7. Il en résulte que la cour d'appel n'avait pas à procéder au contrôle prétendument omis.

8. Le moyen est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Rovinski - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme.

2e Civ., 1 octobre 2020, n° 19-15.613, (P)

Cassation

Applications diverses – Surendettement – Commission de surendettement – Mesures recommandées – Contestation par les parties – Effets – Etendue – Détermination

Demande de mise hors de cause

1. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2019), M. K... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant recommandé l'adoption de mesures de désendettement.

3. Il a ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur son recours.

4. Une cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. K..., écarté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arrêté le montant du passif à une certaine somme, dit que M. K... était éligible à la procédure de surendettement, dit que l'épargne Préfon-retraite devrait être débloquée, dit que le produit de la vente de l'ensemble immobilier sis à Gap devrait désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés sur ses biens, puis les autres créanciers, et rejeté les demandes en application de l'article 700 du code procédure civile.

5. L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, la cour d'appel a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation de M. K....

Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

6. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d' excès de pouvoir.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. K... fait grief à l'arrêt de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour traiter sa situation de surendettement alors « que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du Code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 dudit Code ; qu'en renvoyant le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne pour traiter la situation de surendettement de Monsieur K..., la Cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 733-13 du Code de la consommation ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et les principes régissant l'excès de pouvoir :

8. Selon ce texte, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

9. Pour renvoyer le dossier à la commission de surendettement, l'arrêt retient que la capacité de remboursement retenue par le tribunal à hauteur de 3 233,12 euros apparaît difficilement soutenable au regard de l'évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie, qui perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. En application de ces dispositions, la cassation du chef de dispositif renvoyant le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation de M. K... entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent pas un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de mettre la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Yves et Blaise Capron -

Textes visés :

Article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation pour le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 du code de la consommation de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code, à rapprocher : 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 04-04.027, Bull. 2005, II, n° 83 (cassation), et l'arrêt cité.

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