Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

OUTRE-MER

2e Civ., 1 octobre 2020, n° 20-60.249, (P)

Cassation sans renvoi

Nouvelle-Calédonie – Elections – Liste électorale – Liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté – Régularité – Recours contentieux – Article L. 20 du code électoral – Saisine du tribunal judiciaire – Membre de la commission administrative spéciale – Recevabilité (non)

Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l'article 189 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de contestations élevées contre les décisions de cette commission.

Viole les articles L. 20 et R. 225 du code électoral, le tribunal qui déclare recevable la demande de radiation d'un électeur de cette liste électorale spéciale, formée par des tiers électeurs dont il ressortait d'éléments de la procédure qu'ils étaient membres de la commission administrative spéciale ayant procédé à l'inscription contestée.

Nouvelle-Calédonie – Elections – Liste électorale – Radiation – Action d'un membre de la commission administrative spéciale – Recevabilité (non)

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 19 mai 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, M. T... C..., devenu majeur le 24 septembre 2019, a été inscrit le 2 mars 2020 sur la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue par le I de l'article 189 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999, sur décision de la commission administrative spéciale, instituée par le II du même texte.

2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2020, MM. O... et L..., déclarant agir « [e]n la qualité de tiers électeurs de la ville de Nouméa, membres des commissions administratives spéciales », ont sollicité la radiation de M. C... de cette liste.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 20 et R. 225 du code électoral :

4. Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de première instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission.

5. Pour déclarer recevable la demande présentée par MM. O... et L... aux fins de radiation de M. C... de la liste électorale spéciale établie dans la commune de Nouméa, le jugement énonce que « les demandeurs, présents à l'audience, ont justifié de leur qualité de tiers électeur ».

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des éléments de la procédure que les intéressés étaient membres de la commission administrative spéciale ayant procédé à l'inscription contestée, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la

Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par MM. O... et L...

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Talabardon - Avocat général : Mme Nicolétis -

Textes visés :

Articles L. 20 et R. 225 du code électoral ; article 189 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens, à rapprocher : 2e Civ., 12 juin 2020, pourvoi n° 20-60.143, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité. Evolution par rapport à : 2e Civ., 14 avril 2005, pourvoi n° 05-60.087, Bull. 2005, II, n° 94 (cassation). En sens contraire : 2e Civ., 16 février 1995, pourvoi n° 95-60.086, Bull. 1995, II, n° 58 (rejet), et les arrêts cités.

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