Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

LOIS ET REGLEMENTS

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-19.185, (P)

Rejet

Application dans le temps – Sécurité sociale – Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 – Annulation de mesures d'exonération et de réduction de cotisations – Faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé – Faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mai 2019) et les productions, la société Lainière de Picardie Bc (le donneur d'ordre) a confié, en 2013 et 2014, le gardiennage de ses locaux à la société Sécurité gardiennage Security. Après avoir réalisé un contrôle d'assiette et dressé un procès verbal de travail dissimulé à l'encontre de cette dernière, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a adressé au donneur d'ordre deux lettres d'observations, les 30 et 31 décembre 2015, l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail et de l'annulation des exonérations dites « Fillon », au titre des années 2013 et 2014, suivies, les 15 juin et 22 juillet 2016, de deux mises en demeure.

2. Le donneur d'ordre a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. Le donneur d'ordre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les cotisations et majorations de retard afférentes à l'annulation des exonérations de cotisations, alors « qu'aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur ; que la suppression des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est issue de l'article 101 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 rentrée en vigueur le 6 décembre 2013 ; que ce mécanisme ne pouvait en conséquence s'appliquer de manière rétroactive au titre de la période antérieure au 6 décembre 2013 ; qu'en décidant au contraire que dès lors que le texte était applicable en 2014, au jour du redressement, la société Lainière de Picardie avait pu se voir appliquer une telle mesure de sanction au titre d'une période antérieure au 6 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.

Selon les articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013.

6. Il se déduit de ces textes que les sanctions prévues par le premier sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle, en cours au 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son cocontractant ou sous-traitant, commis postérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.

7. Ayant relevé que la responsabilité du donneur d'ordre était recherchée au titre des années 2013 et 2014 et que le redressement en cause était en cours au 1er janvier 2014, la cour d'appel en a exactement déduit qu'était applicable le dispositif de sanction du donneur d'ordre institué par les dispositions susvisées.

8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre (président) - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013.

3e Civ., 1 octobre 2020, n° 19-16.986, (P)

Cassation partielle

Non-rétroactivité – Principe – Application en matière civile – article 2232 du civil – Délai butoir

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2019), les 18 décembre 1970 et 16 mai 1972, O... et S... I... ont acquis deux bungalows qu'ils ont réunis en un seul immeuble.

2. Le 29 mai 1990, S... I... et Mme H..., sa fille, ont vendu ce bien à Mme C... et à M. E..., aux droits duquel se trouve M. A..., lesquels, le 21 mai 2010, l'ont revendu à Mme N....

3. Ayant découvert, à la suite d'une expertise amiable du 22 juillet 2011, l'existence de désordres affectant la solidité du bâtiment, Mme N... a, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 juin 2013, assigné, les 7 et 12 novembre et 4 décembre 2013, les vendeurs successifs en garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il est donné acte à Mme N... du désistement de ce moyen.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme N... fait grief à l'arrêt, pour déclarer la demande irrecevable, de fixer le point de départ du délai de prescription de l'article 2232 du code civil au jour du contrat, alors « que le délai dit butoir imparti par l'article 2232 du code civil court « à compter du jour de la naissance du droit », soit de l'apparition du dommage, lorsque la responsabilité du vendeur est recherchée à raison de la garantie des vices cachés ; qu'en décidant que le jour de la naissance du droit doit être fixé au jour du contrat qui consacre l'obligation à la garantie des vices cachés des vendeurs, soit le 23 décembre 1970 et le 14 avril 1972, date à laquelle M. O... I..., Mme S... I... et sa fille ont acheté l'immeuble avant de le revendre à Mme L... C... et à M. T... E... au droit duquel vient M. O... A..., lesquels l'ont revendu à leur tour à Mme N..., la cour d'appel a violé l'article 2232 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L'article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose, en son premier alinéa, que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

7. Il résulte de son rapprochement avec l'article 2224 du même code, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d'un point de départ « glissant » pour l'exercice de l'action, enserré l'exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans.

8. Ayant relevé que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés exercée par Mme N..., dernier acquéreur, contre les vendeurs d'origine avait été reporté au jour où celle-ci avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur, la cour d'appel a exactement retenu que le jour de la naissance du droit, au sens de l'article 2232 du code civil, devait être fixé au jour du contrat, qui consacrait l'obligation à la garantie des vices cachés du vendeur.

9. Le grief n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. Mme N... fait grief à l'arrêt de déclarer la demande irrecevable comme prescrite, alors « que le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle s'oppose à ce que l'instauration par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 d'un délai butoir à l'article 2232 du code civil vienne à expiration avant son entrée en vigueur ; qu'en décidant que le délai de l'article 2232 du code civil avait commencé à courir à compter du jour du contrat qui consacre l'obligation à la garantie des vices cachés des vendeurs, soit le 23 décembre 1970 et le 14 avril 1972, pour en déduire qu'il était expiré avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 2232 du code civil et l'article 26 de la loi précitée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les articles 2 et 2232 du code civil :

11. Les dispositions transitoires qui figurent dans le premier de ces textes concernent les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui allongent ou réduisent la durée de la prescription.

12. Il résulte des deuxième et troisième textes qu'en l'absence de dispositions transitoires qui lui soient applicables, le délai butoir, créé par la loi du 17 juin 2008, relève, pour son application dans le temps, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle.

13. Pour déclarer prescrite l'action en garantie des vices cachés exercée par Mme N... contre les vendeurs d'origine, l'arrêt retient, en application de l'article 2232 du code civil, qu'elle a été engagée plus de vingt ans après la signature du contrat de vente ayant donné naissance au droit à garantie de Mme N....

14. En statuant ainsi, alors que le délai butoir de l'article 2232, alinéa 1er, du code civil n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

15. Il y a lieu de mettre hors de cause M. A..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Met hors de cause M. A... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de Mme N... contre Mme H..., l'arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Farrenq-Nési - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Boullez ; SCP Alain Bénabent ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Article 2232, alinéa 1, du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; article 2224 du code civil ; articles 2 et 2232 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.