Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

JUGEMENTS ET ARRETS

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-16.895, (P)

Cassation partielle

Interprétation – Pouvoirs des juges – Etendue – Détermination

Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

Viole ce texte la cour d'appel qui, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'arrêt dont elle était saisie pour interprétation ne s'était pas prononcé sur l'action récursoire de la caisse fondée sur les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale en l'absence de toute demande à ce titre, interprète l'arrêt en disant que l'employeur était tenu de rembourser les sommes avancées par la caisse.

Interprétation – Limites – Modification des droits et obligations reconnus aux parties

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Société des aciers d'armature pour le béton du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mars 2019), O... H... (la victime), salarié de la Société des aciers d'armature pour le béton (l'employeur), est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse).

3. Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a dit que la maladie professionnelle de la victime était la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, dit que cette majoration lui serait directement versée par l'organisme de sécurité sociale, fixé l'indemnisation des préjudices tant de la victime que des ayants droit et dit que ces sommes devraient être versées au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par la caisse.

4. La caisse a saisi le tribunal d'une requête en interprétation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en interprétation, de dire que la caisse tient de l'article L. 452-3 un droit à remboursement et qu'en conséquence l'employeur doit rembourser les sommes dont la caisse a fait l'avance, alors :

« 1°/ que le juge, saisi d'une contestation quant à l'interprétation d'une de ses précédentes décisions ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties tels que fixés par sa décision initial ; qu'il en résulte qu'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle du salarié, quand la caisse avait précédemment omis d'exercer devant elle son action récursoire et qu'il n'avait pas été statué sur cette action dans la décision initiale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 461, 480 et 481 du code de procédure civile ;

2°/ que si la caisse est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, cette action récursoire n'est pas susceptible de s'exercer dans un certain nombre de cas ; qu'il en résulte que la caisse doit exercer son action récursoire et ne dispose pas d'un droit au remboursement automatique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 461 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

7. Pour accueillir la requête en interprétation présentée par la caisse, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est admis que, par interprétation, on puisse ajouter à une décision des précisions qui ne sont que la conséquence nécessaire de la décision. Il ajoute qu'il résulte des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées, détient de plein droit, du fait de la loi, contre l'employeur convaincu de faute inexcusable auquel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable, non seulement une action récursoire mais un droit à remboursement. Il en conclut que l'employeur était tenu de rembourser les sommes avancées par la caisse même si le rappel de ce droit au remboursement ne figurait pas dans le dispositif du jugement.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le jugement dont elle était saisie pour interprétation ne s'était pas prononcé sur l'action récursoire de la caisse, en l'absence de toute demande à ce titre, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 17 janvier 2018 en ce qu'il dit que la Société des aciers d'armature pour le béton doit rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle de O... H..., l'arrêt rendu le 22 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 461 du code de procédure civile.

Com., 21 octobre 2020, n° 19-15.545, (P)

Rejet

Interprétation – Pouvoirs des juges – Etendue – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2019), par un acte notarié du 29 mars 2008, M. Q... a donné un immeuble en location à la société Le Vieux Moulin (la société), ses associés, MM. T... et K..., se rendant, par le même acte, cautions solidaires du paiement des loyers.

Par un autre acte notarié du même jour, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (le Crédit agricole) a consenti deux prêts à la société, garantis par les cautionnements solidaires de MM. T... et K... et par l'affectation hypothécaire, par M. Q..., de l'immeuble objet du bail.

2. La société a été mise en liquidation judiciaire le 11 janvier 2011, M. N... étant désigné liquidateur. Un jugement du 15 novembre 2011 a prononcé l'extension de cette procédure à M. Q... pour confusion des patrimoines.

L'immeuble appartenant à M. Q... a été vendu dans le cadre de la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire et le prix de vente a permis l'apurement intégral du passif cumulé de la société et de M. Q....

3. Un jugement du 22 novembre 2013 a condamné M. T... à payer à M. N..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Q..., la somme de 338 226,13 euros au titre du recours entre co-obligés du chef de la créance du Crédit agricole. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 5 mars 2015 qui, y ajoutant, a en outre condamné M. T... à payer à M. N..., ès qualités, la somme de 164 000 euros au titre du cautionnement des loyers dus à M. Q....

4. Un jugement du 28 janvier 2015 a prononcé la clôture, pour extinction du passif, de la liquidation judiciaire de M. Q... et de la société.

5. Le 18 août 2017, M. Q... a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule Audi immatriculé [...], lequel a été immobilisé et enlevé le 14 septembre 2017, puis le 5 décembre 2017, il a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. T... ouverts dans les livres de la BNP en exécution de l'arrêt du 5 mars 2015 précité.

Le 18 décembre 2017, M. T... a assigné M. Q... devant le juge de l'exécution en demandant l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et de la mesure concernant le véhicule.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. T... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. T... de nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2017, de le réformer pour le surplus et de déclarer régulière la mesure d'exécution concernant le véhicule Audi et d'ordonner la poursuite de sa vente, alors :

« 1°/ que seule est admise à se prévaloir d'un titre exécutoire la personne qu'il vise ; qu'en déclarant régulières les mesures d'exécution engagées par M. Q... à l'encontre de M. T... sur le fondement des décisions des 22 novembre 2013 et 5 mars 2015, quand il s'évinçait de ses propres constatations que les condamnations prononcées par ces décisions l'avaient été au profit de M. N... en qualité de liquidateur judiciaire de M. Q... et non de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. T... soutenait que la créance prétendument détenue par M. Q... à son encontre, en sa qualité de caution des dettes de la société Le Vieux Moulin, était éteinte depuis la clôture de la liquidation judiciaire de cette société pour extinction du passif, postérieure à la décision servant de fondement aux poursuites, dès lors que M. Q... s'était vu étendre cette procédure pour confusion des patrimoines ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer régulières les mesures d'exécution engagées par M. Q... à l'encontre de M. T..., qu'en l'état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Vieux Moulin étendue à M. Q..., celui-ci était en droit de faire exécuter les décisions que le liquidateur judiciaire avait obtenu en le représentant, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il doit en fixer le sens et déterminer le bénéficiaire de la condamnation que cette décision a prononcée.

9. Statuant après la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif de M. Q... qui avait mis fin à la mission du liquidateur et au dessaisissement du débiteur et autorisait ce dernier à poursuivre lui-même l'exécution d'une condamnation prononcée en faveur de M. N..., agissant alors en qualité de liquidateur au nom et pour le compte du débiteur, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était justifié d'aucun paiement entre les mains de M. N..., ès qualités, en exécution du jugement du 22 novembre 2013 et de l'arrêt du 5 mars 2015, retient exactement que M. Q... était en droit de faire exécuter les décisions que le liquidateur avait antérieurement obtenues en le représentant.

10. D'autre part, tandis que l'extension de la liquidation judiciaire de la société à M. Q... avait été prononcée le 15 novembre 2011, consacrant dès ce jour la confusion de leurs patrimoines, et que le 31 janvier 2012, la vente d'un immeuble de M. Q... avait permis l'apurement intégral du passif cumulé de la société et de M. Q..., de sorte qu'il appartenait à M. T... de se prévaloir devant le tribunal puis la cour d'appel, saisis des demandes de condamnation formées contre lui, en sa qualité de caution de la société, des conséquences déjà acquises de la confusion des patrimoines et de l'extinction consécutive du passif garanti, l'arrêt, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, retient que la confusion des patrimoines résultant de l'extension de la liquidation judiciaire de la société à M. Q... a pris fin avec la clôture pour extinction du passif et que M. T... ne peut plus l'invoquer.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vaissette - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

2e Civ., 1 octobre 2020, n° 19-15.753, (P)

Rejet

Notification – Notification en la forme ordinaire – Lettre recommandée – Avis de réception – Signature par le destinataire ou le mandataire – Présomption

Si, selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

Notification – Signification à partie – Mentions – Voies de recours – Modalités d'exercice – Mentions suffisantes

En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et que constitue une modalité de recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'est suffisante la mention selon laquelle il incombe à la partie de faire le choix d'un avocat près l'un des barreaux de la cour d'appel auprès de laquelle le recours devait être formé.

Notification – Signification à partie – Mentions – Voies de recours – Modalités d'exercice – Définition – Lieu d'exercice du recours

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), sur le fondement de deux actes authentiques de 2001, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III a fait délivrer à Mme B... un commandement à fin de saisie-vente le 20 juin 2016.

2. Un juge de l'exécution a, par jugement du 13 juin 2017, débouté Mme B... de sa contestation.

3. Ce jugement a été notifié par le greffe le 20 juin 2017.

4. Mme B... a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2017.

5. Sur conclusions d'incident du Fonds commun de titrisation, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. Mme B... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de la condamner à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors :

« 1°/ que la décision du juge de l'exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de notification en la forme ordinaire, celle-ci n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; qu'en jugeant la notification en la forme ordinaire du jugement du 13 juin 2007 avait eu pour effet de faire courir le délai d'appel et en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme B... après avoir pourtant constaté que l'avis de réception avait été signé « manifestement par une autre personne que la destinataire du pli », la cour d'appel a violé les articles R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, 670-1, 677 et 528 du code de procédure civile ;

2°/ que les jugements sont notifiées aux parties elles-mêmes ; qu'est donc irrégulière la notification faite à un mandataire ; qu'en jugeant que le délai de recours avait valablement couru à compter de la notification en la forme ordinaire du jugement du 13 juin 2007 et en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme B... après avoir pourtant constaté que sur l'avis de réception, figurait le nom de Périer avec une croix à l'emplacement destiné au mandataire, la cour d'appel a violé l'article 677 et 528 du code de procédure civile et R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que la notification d'un jugement en la forme ordinaire n'est réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en déclarant régulière la notification en la forme ordinaire du jugement frappé d'appel sans constater que le signataire de l'avis de réception, un dénommé U..., avait reçu un pouvoir spécial à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 670-1, 677, 528 du code de procédure civile et R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ que l'existence d'un pouvoir spécial pour recevoir en lieu et place de son destinataire la notification d'un jugement en la forme ordinaire ne saurait être présumée ; qu'en jugeant la notification du jugement régulière et l'appel tardif aux motifs que Mme B... n'établissait pas l'absence de mandat du signataire de l'avis de réception et ne fournissait aucune explication sur son identité, ses liens de confiance avec cette personne présente chez elle ou le fait qu'elle ne soit pas habilitée à recevoir l'acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Si, selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

9. C'est, dès lors, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu que si l'avis de réception était manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, Mme B... ne fournissait aucune autre explication sur le fait que cette personne, présente chez elle lorsque l'employé des Postes était venu, ne fut pas habilitée à recevoir l'acte, alors qu'en portant la date de remise, le facteur avait également apposé une croix à l'emplacement destiné au mandataire, lequel avait alors tracé sa signature avec une autre encre et qu'il revenait à Mme B... d'établir l'absence de mandat.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

11. Mme B... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de la condamner à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « que selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé, ce qui comprend la désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaître de l'appel ; qu'en décidant que cette dernière exigence était en l'espèce satisfaite par l'invitation faite au destinataire de l'acte de faire le choix d'un avocat près de l'un des barreaux de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et que constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé.

13. La cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de notification indiquait, au titre des modalités de l'appel, qu'il incombait à la partie de faire le choix d'un avocat inscrit à l'un des barreaux de la Cour d'appel d'Aix en Provence, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de son recours, en a exactement déduit que ces mentions sont suffisantes pour informer de manière satisfaisante Mme B... des modalités du recours à exercer.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 670 et 677 du code de procédure civile ; article 680 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-13.357, Bull. 2013, V, n° 140 (cassation), et l'arrêt cité.

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