Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

JUGE DE L'EXECUTION

Com., 21 octobre 2020, n° 19-15.171, (P)

Rejet

Compétence – Compétence d'attribution – Etendue – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 2019), rendu en référé, par un jugement d'adjudication du 26 septembre 2014, rendu sur les poursuites de la société CIC Ouest (la banque), créancier inscrit, a été vendu aux enchères un bien immobilier appartenant à la société Mabrilou, pour le prix de 130 000 euros, séquestré entre les mains de la banque dans l'attente de sa distribution.

2. Le 14 octobre 2014, la société Mabrilou a été mise en liquidation judiciaire, M. D... étant désigné en qualité de liquidateur.

La banque ayant déclaré une créance hypothécaire de 241 676,50 euros, qui a été contestée, le juge-commissaire a, par une ordonnance devenue irrévocable, admis cette créance à titre chirographaire, en raison de la disparition du privilège.

3. Estimant que la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble était caduque en application de l'article R. 622-19 du code de commerce, le liquidateur de la société Mabrilou a assigné la banque devant le juge des référés du tribunal de grande instance, afin de la voir condamnée, sous astreinte, à restituer à la liquidation judiciaire le prix de vente, outre les intérêts sur les fonds séquestrés.

4. La banque a soulevé l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution, outre diverses contestations pour voir dire n'y avoir lieu à référé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le liquidateur de la société Mabrilou fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'hormis les procédures d'exécution ayant déjà produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble sont caduques au jour de ce jugement et les fonds sont remis au mandataire judiciaire ; que la cour d'appel a constaté que l'immeuble appartenant à la SCI Mabrilou avait fait l'objet d'un jugement d'adjudication le 26 septembre 2014, la SCI Mabrilou ayant ensuite été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 14 octobre 2014 et que le prix de vente de l'immeuble avait été remis à la banque en qualité de séquestre en vue d'une distribution à déterminer ; qu'il s'évinçait de ces constatations que le jugement d'adjudication était inopposable à la procédure collective et que la distribution du prix relevait de la compétence exclusive du liquidateur à qui les fonds devaient être remis pour être répartis selon les règles de la procédure collective ; qu'en retenant cependant, pour conclure à une contestation sérieuse et dire n'y avoir lieu à référé, que l'inopposabilité du jugement d'adjudication à la procédure collective n'était pas établie d'évidence, le jugement d'adjudication ne pouvant être considéré comme anéanti rétroactivement par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le jugement d'adjudication étant devenu définitif dix jours après l'expiration du délai de surenchère, soit antérieurement à l'ouverture de la liquidation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles R. 622-19, R. 641-23 et R. 641-24 du code de commerce, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Lorsque l'immeuble d'un débiteur mis en liquidation judiciaire a été vendu sur saisie immobilière, le juge compétent pour constater la caducité de la procédure de distribution du prix de vente n'ayant pas produit son effet attributif avant le jugement d'ouverture, en vertu de l'article R. 622-19 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 641-23 du même code, et pour ordonner, en conséquence, la remise des fonds au liquidateur aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24 de ce code, est non le juge des référés, mais le juge de l'exécution, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

7. Le juge des référés n'étant pas compétent pour se prononcer sur la demande du liquidateur tendant à ce que les fonds lui soient remis aux fins de répartition, en vertu de l'article R. 641-24 susvisé, le fait que l'obligation de remise ne fût pas sérieusement contestable était sans incidence.

Par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller -

Textes visés :

Articles R. 622-19, R. 641-23 et R. 641-24 du code de commerce ; article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-16.347, (P)

Rejet

Compétence – Contestations s'élevant à l'occasion de mesures conservatoires – Contestation portant sur le fond du droit

Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution saisi de la contestation d'une mesure conservatoire portant sur des biens appartenant à des sociétés qui ne sont pas les débitrices du créancier, d'examiner si ces sociétés peuvent être considérées comme fictives.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 2019), la SCP de notaires L... O... et G... V... (la SCP), dans laquelle est associé M. V..., prétendant être créancière d'une certaine somme à l'égard de ce dernier, a obtenu le 27 mars 2017 du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les parts détenues par celui-ci dans la SCP et dans plusieurs sociétés civiles immobilières ainsi que sur les comptes bancaires ouverts par lui auprès de plusieurs banques. Ce juge a également autorisé la SCP, par ordonnances du même jour, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire, notamment, sur les biens immobiliers appartenant à trois de ces sociétés civiles, la société Vano 44, la société AHL et la société Yayajan.

2. M. et Mme V... et les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan ont assigné la SCP devant un juge de l'exécution en sollicitant, à titre principal, la mainlevée de ces mesures conservatoires et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la mainlevée de toutes les mesures autres que celles portant sur les parts sociales de M. V... dans la SCP et les sociétés 2L2T et Yayajan.

3. M. et Mme V... ainsi que les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan ont interjeté appel du jugement qui les a déboutés de toutes leurs demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ainsi que sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. et Mme V... ainsi que les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de confirmer les ordonnances n° 17/22, 17/23 et 17/24 rendues le 27 mars 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montbéliard, alors :

« 1°/ que le juge de l'exécution, saisi par le débiteur d'une demande de mainlevée d'hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à des sociétés au sein desquelles ce dernier est associé, n'a pas compétence pour se prononcer sur le caractère prétendument fictif de ces sociétés et ne peut, pour ce seul motif, refuser d'en ordonner la mainlevée ; qu'en l'espèce, pour refuser d'ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires, au profit de la SCP, sur les biens immobiliers appartenant aux SCI Yayajan, Vano 44 et AHL, au sein desquelles M. G... V... et son épouse sont associés, et approuver le premier juge d'avoir autorisé la SCP à prendre ces mesures conservatoires, la cour d'appel a retenu que ces trois sociétés seraient des sociétés fictives qui auraient répondu à des fins frauduleuses ; qu'en se prononçant ainsi sur le caractère prétendument fictif des SCI Yayajan, Vano 44 et AHL, quand une telle appréciation relevait de la seule compétence du juge du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'à supposer même que le juge de l'exécution, saisi par le débiteur d'une demande de mainlevée d'hypothèques judiciaires provisoires sur des immeubles appartenant à des sociétés civiles immobilières au sein desquelles il est associé, ait compétence pour se prononcer sur le caractère prétendument fictif de ces sociétés, la seule existence de liens familiaux entre les associés d'une société civile immobilière, la faiblesse de leurs apports et le fait que les assemblées générales n'aient pas été tenues depuis sa création ne suffisent pas à établir le caractère fictif de cette société ; qu'en se contentant de relever en l'espèce, en considération des seules affirmations de la SCP, pour estimer que la SCI Yayajan mais aussi les SCI Vano 44 et AHL étaient fictives, que ces sociétés avaient été constituées avec des apports symboliques, qu'elles comportaient comme seuls associés les époux V..., mariés sous le régime de la communauté de biens, qui détenaient le capital social, que chacun des époux était gérant ou cogérant et que les assemblées générales n'auraient jamais été tenues de même que les registres sociaux, tout en constatant par ailleurs que deux de ces trois sociétés, les sociétés Vano 44 et AHL, avaient procédé à des acquisitions immobilières, et donc à la réalisation de leur objet, la cour d'appel, qui s'est bornée à suspecter la fictivité de ces trois sociétés, dont la SCI Yayajan, du fait de leur nature familiale, sans aucunement la caractériser, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833, 1844-10 et 1844-15 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, c'est par une exacte application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui dispose que le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que la cour d'appel, pour déterminer si l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pouvait être prise sur des biens appartenant aux sociétés Vano 44, AHL et Yayajan, afin de garantir la créance de la SCP à l'égard de M. V..., a examiné si ces sociétés pouvaient être considérées comme fictives.

7. En second lieu, ayant relevé, par motifs adoptés, que ces sociétés civiles immobilières sont exclusivement détenues par M. V... et son épouse, commune en biens, avec laquelle il partage leur direction, et que deux d'entre elles avaient été utilisées pour dissimuler les acquéreurs réels des biens, au mépris des obligations déontologiques de M. V... et, par motifs propres, que les assemblées générales annuelles n'ont jamais été tenues, de même que les registres sociaux, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever le caractère familial de ces sociétés, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Com., 21 octobre 2020, n° 19-15.545, (P)

Rejet

Pouvoirs – Décision fondant les poursuites – Interprétation – Domaine d'application – Interprétation d'une décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2019), par un acte notarié du 29 mars 2008, M. Q... a donné un immeuble en location à la société Le Vieux Moulin (la société), ses associés, MM. T... et K..., se rendant, par le même acte, cautions solidaires du paiement des loyers.

Par un autre acte notarié du même jour, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (le Crédit agricole) a consenti deux prêts à la société, garantis par les cautionnements solidaires de MM. T... et K... et par l'affectation hypothécaire, par M. Q..., de l'immeuble objet du bail.

2. La société a été mise en liquidation judiciaire le 11 janvier 2011, M. N... étant désigné liquidateur. Un jugement du 15 novembre 2011 a prononcé l'extension de cette procédure à M. Q... pour confusion des patrimoines.

L'immeuble appartenant à M. Q... a été vendu dans le cadre de la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire et le prix de vente a permis l'apurement intégral du passif cumulé de la société et de M. Q....

3. Un jugement du 22 novembre 2013 a condamné M. T... à payer à M. N..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Q..., la somme de 338 226,13 euros au titre du recours entre co-obligés du chef de la créance du Crédit agricole. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 5 mars 2015 qui, y ajoutant, a en outre condamné M. T... à payer à M. N..., ès qualités, la somme de 164 000 euros au titre du cautionnement des loyers dus à M. Q....

4. Un jugement du 28 janvier 2015 a prononcé la clôture, pour extinction du passif, de la liquidation judiciaire de M. Q... et de la société.

5. Le 18 août 2017, M. Q... a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule Audi immatriculé [...], lequel a été immobilisé et enlevé le 14 septembre 2017, puis le 5 décembre 2017, il a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. T... ouverts dans les livres de la BNP en exécution de l'arrêt du 5 mars 2015 précité.

Le 18 décembre 2017, M. T... a assigné M. Q... devant le juge de l'exécution en demandant l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution et de la mesure concernant le véhicule.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. T... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. T... de nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2017, de le réformer pour le surplus et de déclarer régulière la mesure d'exécution concernant le véhicule Audi et d'ordonner la poursuite de sa vente, alors :

« 1°/ que seule est admise à se prévaloir d'un titre exécutoire la personne qu'il vise ; qu'en déclarant régulières les mesures d'exécution engagées par M. Q... à l'encontre de M. T... sur le fondement des décisions des 22 novembre 2013 et 5 mars 2015, quand il s'évinçait de ses propres constatations que les condamnations prononcées par ces décisions l'avaient été au profit de M. N... en qualité de liquidateur judiciaire de M. Q... et non de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. T... soutenait que la créance prétendument détenue par M. Q... à son encontre, en sa qualité de caution des dettes de la société Le Vieux Moulin, était éteinte depuis la clôture de la liquidation judiciaire de cette société pour extinction du passif, postérieure à la décision servant de fondement aux poursuites, dès lors que M. Q... s'était vu étendre cette procédure pour confusion des patrimoines ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer régulières les mesures d'exécution engagées par M. Q... à l'encontre de M. T..., qu'en l'état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Vieux Moulin étendue à M. Q..., celui-ci était en droit de faire exécuter les décisions que le liquidateur judiciaire avait obtenu en le représentant, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il doit en fixer le sens et déterminer le bénéficiaire de la condamnation que cette décision a prononcée.

9. Statuant après la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif de M. Q... qui avait mis fin à la mission du liquidateur et au dessaisissement du débiteur et autorisait ce dernier à poursuivre lui-même l'exécution d'une condamnation prononcée en faveur de M. N..., agissant alors en qualité de liquidateur au nom et pour le compte du débiteur, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était justifié d'aucun paiement entre les mains de M. N..., ès qualités, en exécution du jugement du 22 novembre 2013 et de l'arrêt du 5 mars 2015, retient exactement que M. Q... était en droit de faire exécuter les décisions que le liquidateur avait antérieurement obtenues en le représentant.

10. D'autre part, tandis que l'extension de la liquidation judiciaire de la société à M. Q... avait été prononcée le 15 novembre 2011, consacrant dès ce jour la confusion de leurs patrimoines, et que le 31 janvier 2012, la vente d'un immeuble de M. Q... avait permis l'apurement intégral du passif cumulé de la société et de M. Q..., de sorte qu'il appartenait à M. T... de se prévaloir devant le tribunal puis la cour d'appel, saisis des demandes de condamnation formées contre lui, en sa qualité de caution de la société, des conséquences déjà acquises de la confusion des patrimoines et de l'extinction consécutive du passif garanti, l'arrêt, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, retient que la confusion des patrimoines résultant de l'extension de la liquidation judiciaire de la société à M. Q... a pris fin avec la clôture pour extinction du passif et que M. T... ne peut plus l'invoquer.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vaissette - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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