Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

FILIATION

1re Civ., 14 octobre 2020, n° 19-12.373, n° 19-18.791, (P)

Rejet

Actions relatives à la filiation – Action en contestation et en recherche de paternité – Compatibilité – Assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l'étranger – Conditions – Requête en divorce ou en séparation de corps avant la procréation médicalement assistée

L'article 311-20 du code civil régit les conditions de recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de paternité intervenant après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l'étranger, lorsque cette action est soumise à la loi française, par application de l'article 311-17 du code civil, à raison de la nationalité française de son auteur et de l'enfant.

Il en résulte que cette action est recevable lorsqu'il est établi que le consentement, donné par l'auteur de la reconnaissance, à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, est privé d'effet par suite du dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps des époux intervenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-12.373 et T 19-18.791 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2018), M. X..., né le [...], et Mme P..., née le [...], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 8 septembre 2012.

Sur une requête du 3 mai 2013, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 11 juin 2013, prononcé leur divorce par consentement mutuel.

Le [...], Mme P... a donné naissance à l'enfant B... après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée en Espagne. M. X... a reconnu celle-ci le 12 novembre 2013.

3. Le 20 janvier 2015, M. X... a assigné Mme P... en contestation de paternité. Un jugement du 7 juillet 2016 a ordonné avant dire droit une expertise biologique, qui a conclu à l'absence de paternité biologique de M. X....

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le quatrième moyen du pourvoi n° S 19-12.373, et le second moyen du pourvoi n° T 19-18.791, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 19-18.791, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme P... fait grief à l'arrêt d'annuler la reconnaissance de paternité du 12 novembre 2013 et de dire que M. X... n'est pas le père de l'enfant, alors « que les dispositions de l'article 311-20, dans leur version applicable à la cause, selon lesquelles les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, que le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins de contestation de la filiation à moins que le consentement a été privé d'effet, notamment en cas de dépôt d'une requête en divorce survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, sont applicables que lorsque la procréation médicalement assistée a été réalisée en France ; que la cour, en se fondant, pour annuler la reconnaissance de paternité établie le 12 novembre 2013 par M. X... et dire que ce dernier n'était pas le père de B..., sur les dispositions de l'article 311-20 précitées, après avoir pourtant constaté que le consentement de M. X... avait été donné en Espagne pour un traitement utilisant un don d'ovocyte et un don de sperme et que l'enfant était issue d'un transfert d'embryon réalisé en Espagne, a violé par fausse application ledit texte. »

Réponse de la Cour

6. L'article 311-20 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose :

« Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.

Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.

En outre, sa paternité est judiciairement déclarée.

L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

7. Ce texte régit les conditions de recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de paternité intervenant après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l'étranger, lorsque cette action est soumise à la loi française, par application de l'article 311-17 du code civil, à raison de la nationalité française de son auteur et de l'enfant.

8. Il en résulte que cette action est recevable lorsqu'il est établi que le consentement, donné par l'auteur de la reconnaissance, à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, est privé d'effet par suite du dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps des époux intervenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.

9. La cour d'appel, qui a fait application de ces dispositions, a relevé que l'enfant était issue d'un transfert d'embryon réalisé le 12 mai 2013, alors que les époux avaient présenté, le 3 mai, une requête conjointe en divorce ayant abouti le 11 juin 2013 à un jugement de divorce. Elle en a exactement déduit que le consentement de M. X..., donné le 1er novembre 2012, était privé d'effet en raison de la requête en divorce introduite avant la réalisation du transfert d'embryon.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 19-18.791, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. Mme P... fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en matière de procréation médicalement assistée réalisée avec don de sperme, si la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père, cette preuve ne peut toutefois pas être rapportée par la preuve scientifique ; qu'en jugeant toutefois, pour annuler la reconnaissance de paternité et accueillir l'action en contestation de paternité de M. X..., que la preuve pouvait être apportée par tous moyens et résulte en l'espèce de l'expertise génétique de M. K... E... en date du 7 octobre 2016 selon laquelle M. X... n'est pas le père biologique de l'enfant B..., la cour d'appel a violé les articles 310-3, 311-20 et 332, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article 310-3, alinéa 2, du code civil, si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

13. Selon l'article 332, alinéa 2, du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

14. Il en résulte que, sous réserve de la recevabilité de l'action, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

15. La cour d'appel ayant constaté que l'expertise avait établi que M. X... n'était pas le père biologique de l'enfant, elle en a exactement déduit que l'acte de reconnaissance de paternité du 12 novembre 2013 devait être annulé.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 19-18.791, pris en ses deuxième et quatrième branches et le troisième moyen du pourvoi n° S 19-12.373, pris en sa première branche, réunis

Enoncé du moyen

17. Mme P... et la Fondation de Nice patronage Saint-Pierre service actes pelican, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant, font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'en tout état de cause, si en application de l'article 311-20, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, le consentement à une procréation médicalement assisté est privé d'effet en cas de dépôt d'une requête en divorce survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, il appartient au juge d'apprécier si concrètement dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ce texte ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ; qu'en se bornant à énoncer que le consentement initialement donné par M. X... était devenu caduc par l'effet de la cessation de communauté de vie des époux et de la requête en divorce déposée par la suite sans rechercher si concrètement, dans l'affaire qui lui était soumise, la mise en oeuvre de cette caducité ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, au regard du but légitime poursuivi, dès lors que M. X... avait admis avoir donné son consentement à une fécondation in vitro avec don d'ovocyte et don de sperme, que la requête en divorce était concomitante de la réalisation de la procréation médicalement assistée, que malgré le divorce il avait persisté dans sa volonté de mettre au monde un enfant commun, était venu régulièrement voir l'enfant à sa naissance, l'avait reconnu volontairement et avait souhaité reprendre la vie commune avec la mère après le divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310-3, 311-20 et 332, alinéa 2, du code civil ;

4°/ qu'en cas de procréation médicalement assistée avec don de sperme, dès lors qu'aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation, lorsque le père d'intention conteste sa paternité, après avoir pourtant reconnu volontairement l'enfant qui en est issu, l'intérêt de ce dernier n'est pas de bénéficier d'une filiation paternelle conforme à la vérité biologique ; qu'en se fondant enfin, pour annuler la reconnaissance de paternité établie le 12 novembre 2013 par M. X... et dire que ce dernier n'était pas le père de B..., sur le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant est d'avoir accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d'une filiation conforme à la vérité biologique, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et 311-19 du code civil ;

1°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant ne réside pas exclusivement dans l'accès à la réalité de ses origines, mais comprend également le droit de disposer d'une filiation complète maternelle et paternelle, quand bien même celle-ci ne serait pas conforme à la vérité biologique ; que, dans ses conclusions d'appel, la Fondation de Nice patronage Saint-Pierre faisait valoir que si la jeune B... n'était pas l'enfant biologique de M. X..., sa conception était néanmoins le fruit d'un projet parental dans lequel M. X... s'était, à l'origine, pleinement impliqué puisqu'il avait pris la peine de contourner la législation française afin de recourir à la procréation médicalement assistée, qu'il s'était montré présent pour son ancienne épouse pendant sa grossesse et qu'il avait, après la naissance, établi en faveur de l'enfant un acte de reconnaissance aux termes duquel il avait souhaité lui donner son nom, ainsi que les prénoms de sa mère et de sa grand-mère ; qu'en se bornant à affirmer que « l'intérêt de l'enfant [est] d'avoir accès à ses origines et de pouvoir en conséquence bénéficier d'une filiation conforme à la vérité biologique », sans rechercher s'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant B... de conserver son lien de filiation avec celui dont le désir d'enfant était à l'origine de sa naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, § 1, de la Convention internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

18. Aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

19. Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

20. Si l'action en contestation de paternité et la décision d'annulation d'une reconnaissance de paternité en résultant constituent des ingérences dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, elles sont prévues par la loi, à l'article 332, alinéa 2, du code civil précité, et poursuivent un but légitime en ce qu'elles tendent à permettre l'accès de l'enfant à la réalité de ses origines.

21. Après avoir constaté qu'elle était née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée sans le consentement de M. X..., celui-ci étant privé d'effet, la cour d'appel a relevé que l'intérêt supérieur de l'enfant B... résidait dans l'accès à ses origines personnelles et que la destruction du lien de filiation avec M. X... n'excluait pas pour l'avenir et de façon définitive l'établissement d'un nouveau lien de filiation.

22. Ayant ainsi statué en considération de l'intérêt de l'enfant, apprécié in concreto, elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que l'annulation de la reconnaissance de paternité ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, justifiant légalement sa décision au regard des exigences conventionnelles susvisées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Buk Lament et Robillot ; SCP Gouz-Fitoussi -

Textes visés :

Articles 311-20 et 311-17 du code civil.

1re Civ., 14 octobre 2020, n° 19-15.783, (P)

Cassation sans renvoi

Actions relatives à la filiation – Actions aux fins d'établissement de la filiation – Action en recherche de paternité – Etablissement de la paternité – Preuve – Expertise biologique – Stabilité des liens de filiation adoptive – Proportionnalité

Viole l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une cour d'appel qui déclare une action en recherche de paternité recevable, en présence d'une adoption de droit anglais produisant les effets de l'adoption plénière du droit français, alors qu'au regard des intérêts en présence et de l'intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l'atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur que constituait l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 novembre 2017 et 19 mars 2019), rendus sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-20.144), S... X... est née le [...] à Hammersmith (Royaume-Uni) de Y... N... K... et d'un père déclaré par celle-ci comme étant T... X.... Elle n'a jamais été reconnue par celui-ci.

En 1958, un jugement a condamné T... X... à payer des subsides à Y... N... K.... Celle-ci est décédée en 1963.

Le 11 août 1966, S... X... a été adoptée au Royaume-Uni par un cousin de sa mère et son épouse, M. et Mme M....

2. Le 12 juillet 2010, Mme X... a assigné T... X... en recherche de paternité.

Le 24 octobre 2011, celui-ci est décédé, en laissant pour lui succéder son fils, M. G... X..., issu de son union avec L... E..., prédécédée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. M. G... X... fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2017 de déclarer l'action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme X... recevable et d'ordonner une expertise biologique, alors :

« 3°/ qu'à supposer que l'impossibilité pour une personne adoptée de faire reconnaître son lien de filiation paternelle biologique à des fins successorales constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale, cette impossibilité est prévue à l'article 370-5 du code civil et poursuit un but légitime tendant à garantir la stabilité du lien de filiation établi par une adoption régulièrement prononcée à l'étranger, produisant en France les effets d'une adoption plénière ; que le juge doit donc déclarer irrecevable l'action ayant pour objet d'établir le lien de paternité biologique d'une personne régulièrement adoptée à l'étranger par une décision produisant en France les effets d'une adoption plénière ; qu'en déclarant pourtant recevable l'action de Mme X..., épouse H..., régulièrement adoptée en Angleterre, la cour d'appel, qui n'a pas opéré une juste pondération entre les intérêts concurrents en présence, a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 356 et 370-5 du code civil ;

4°/ qu'il appartient au juge de rechercher un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée et familiale, dont pourrait être déduit l'établissement de la filiation biologique, et la stabilité du lien de filiation, qui conduit au contraire à l'ignorer en cas d'adoption plénière ; que le juge doit ainsi privilégier, par une décision motivée, la solution protectrice de l'intérêt le plus légitime ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action en établissement du lien de paternité biologique, la cour d'appel s'est fondée sur « les conditions dans lesquelles l'adoption de Mme H... a été obtenue », et a notamment relevé que « le désintérêt de T... X... à l'égard de Mme H... a été constant jusqu'à ce qu'elle reprenne contact avec lui en 2008 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la reconnaissance du lien de filiation biologique avec M. X... était nécessaire au respect de la vie privée et familiale de Mme X..., épouse H..., d'autant que celle-ci tenait pour acquis qu'elle était la fille biologique d'T... X... dont elle portait le nom depuis sa naissance, ce dont il résultait qu'elle avait déjà connaissance de ses origines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 356 et 370-5 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Aux termes de ce texte, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

5. Pour déclarer l'action de Mme X... recevable, après avoir énoncé à bon droit que la loi anglaise compétente faisait obstacle à la reconnaissance d'un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l'adoption, laquelle produisait les effets de l'adoption plénière du droit français, en application de l'article 370-5 du code civil, l'arrêt retient que le droit au respect de la vie privée et familiale impose d'établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d'un côté, le droit de Mme X... de connaître son ascendance et de voir établir légalement celle-ci, de l'autre, le refus d'T... X... lorsqu'il était vivant, puis de son héritier M. G... X..., qui se sont opposés systématiquement aux demandes de Mme X... et, enfin, l'intérêt général lié à la sécurité juridique. Il relève, d'abord, que l'intérêt de M. G... X..., seul héritier d'T... X... et qui avait connaissance de l'existence et du souhait de Mme X... de renouer avec sa famille d'origine, au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté, est de moindre importance que l'intérêt de Mme X.... Il énonce, ensuite, que, si le droit anglais empêche l'établissement d'une autre filiation en présence d'une adoption, il n'interdit pas pour autant la remise en cause de cette adoption dans certaines circonstances. Il ajoute, enfin, que l'adoption de Mme X... a été obtenue dans des conditions particulières, alors que les assistants sociaux avaient adressé plusieurs lettres restées sans réponse à T... X..., qu'ils s'étaient rendus en France afin de le rencontrer, sans parvenir à entrer en contact avec lui, que seule l'épouse de celui-ci avait contacté téléphoniquement les enquêteurs sociaux, en indiquant qu'elle désapprouvait cette adoption, sans donner de motifs, que le désintérêt d'T... X... à l'égard de Mme X... avait été constant jusqu'à ce qu'elle reprenne contact avec lui en 2008 et, encore, que, bien que condamné à payer des subsides par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, en 1959, il avait cessé ses paiements quelques années après, ce qui avait contraint les époux M... à demander l'adoption de la mineure afin d'obtenir des prestations familiales pour l'élever.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, d'une part, que Mme X..., qui connaissait ses origines personnelles, n'était pas privée d'un élément essentiel de son identité, d'autre part, qu'T... X..., puis son héritier, M. G... X..., n'avaient jamais souhaité établir de lien, de fait ou de droit, avec elle, de sorte qu'au regard des intérêts de M. G... X..., de ceux de la famille adoptive et de l'intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l'atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme X... que constituait l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. G... X... fait grief à l'arrêt du 19 mars 2019 de dire qu'T... X... était le père de Mme S... X..., alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt du 21 novembre 2017 ayant déclaré à tort recevable l'action en établissement de la filiation paternelle biologique de Mme X..., épouse H... et ordonné une expertise génétique visant à établir s'il existait un lien de filiation entre l'intéressée et M. T... X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 19 mars 2019 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9. La cassation de l'arrêt du 21 novembre 2017 ayant déclaré l'action recevable entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 19 mars 2019 ayant statué au fond sur la paternité d'T... X....

Portée et conséquences de la cassation

10. Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 21 novembre 2017 et 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 19 octobre 2010 ayant déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité de Mme X...

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.507, Bull. 2016, I, n° 185 (rejet).

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