Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

ELECTIONS

2e Civ., 1 octobre 2020, n° 20-16.901, (P)

Rejet

Liste électorale – Liste électorale complémentaire des citoyens de l'Union européenne – Inscription – Conditions – Citoyenneté européenne – Défaut – Cas – Ressortissants britanniques – Demande postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

Il résulte des stipulations combinées des articles 20 et 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le TFUE) instituant, au profit des ressortissants d'un Etat membre, une citoyenneté de l'Union emportant un droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où ces ressortissants résident, également consacré par l'article 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte), de l'article 50 du Traité sur l'Union européenne (le TUE), relatives au retrait de l'Union d'un Etat membre, et de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (l'accord sur le retrait du Royaume-Uni), publié au Journal officiel de l'Union européenne du 31 janvier 2020, notamment celles de son article 2 définissant le « citoyen de l'Union » comme « toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre » par opposition au « ressortissant britannique », qu'à compter du 1er février 2020, date d'entrée en vigueur de cet accord, le Royaume-Uni a cessé d'être un Etat membre de l'Union européenne et que, par suite, ses ressortissants ne jouissent plus de la citoyenneté européenne, à laquelle est subordonné, aux termes des articles 88-3 de la Constitution du 4 octobre 1958 et L.O. 227-1 du code électoral, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales en France.

Liste électorale – Liste électorale complémentaire des citoyens de l'Union européenne – Inscription – Ressortissants britanniques – Demande postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique – Période de transition – Application – Exclusion – Discrimination (non)

L'article 127, paragraphe 1, sous b), de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni stipule expressément que, par dérogation au principe selon lequel le droit de l'Union demeure applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition dont le terme est fixé, par l'article 126, au 31 décembre 2020, ne sont pas applicables à cet Etat et sur son territoire, pendant la même période, les articles 20, paragraphe 2, point b), et 22 du TFUE, ainsi que les articles 39 et 40 de la Charte, relatifs au droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'Etat membre de résidence. Cette exclusion du droit de vote et d'éligibilité des dispositions du droit de l'Union rendues applicables au Royaume-Uni pendant la période de transition, d'une part, vise nécessairement les ressortissants britanniques qui ont exercé leur droit de résider dans un Etat membre de l'Union avant la fin de cette période, d'autre part, ne relève pas de cette interdiction, posée par l'article 12 de l'accord, de toute discrimination exercée en raison de la nationalité au sens de l'article 18, alinéa 1, du TFUE, à l'égard de ces ressortissants dans l'Etat membre d'accueil ou dans l'Etat membre de travail. En effet, cette interdiction n'est édictée, aux termes mêmes de l'article 12 et conformément au point 6 du préambule de l'accord, que dans le champ d'application de la deuxième partie de ce texte, qui a pour objet de garantir une protection réciproque en matière de droits liés au séjour, de droits des travailleurs salariés et non salariés, de qualifications professionnelles et de coordination des systèmes de sécurité sociale, tant aux citoyens de l'Union qu'aux ressortissants du Royaume-Uni, ayant exercé leurs droits respectifs de libre circulation avant la fin de la période de transition.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 18 juin 2020),

rendu en dernier ressort, M. O..., ressortissant britannique résidant dans la commune de Le Dorat (Haute-Vienne), a été radié des listes électorales de cette commune à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er février 2020, de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (l'accord sur le retrait du Royaume-Uni).

2. Le 30 avril 2020, M. O... a sollicité sa réinscription sur la liste électorale complémentaire en vue de participer au second tour de scrutin de l'élection municipale, reporté au 28 juin 2020, mais, par une décision du 7 mai suivant, contre laquelle l'intéressé a formé le jour même un recours administratif préalable devant la commission de contrôle, le maire a rejeté sa demande.

3. Le 6 juin 2020, M. O... a saisi un tribunal judiciaire d'une requête tendant, d'une part, à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles en interprétation et en appréciation de validité de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni, d'autre part, à l'annulation de ce qu'il considérait être une décision implicite de rejet de son recours administratif.

4. Après s'être vu notifier, le 11 juin 2020, une décision expresse de la commission de contrôle, en date du 4 juin, refusant de le réinscrire sur les listes électorales, M. O... a sollicité l'annulation de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. O... fait grief au jugement de le débouter, d'une part, de sa demande de sursis à statuer avec renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne en appréciation de validité et en interprétation, relativement à la citoyenneté des ressortissants britanniques ayant, avant la fin de la période de transition, exercé leur droit à la libre circulation et installation sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, d'autre part, de sa demande d'annulation du refus de la commission de contrôle de l'inscrire sur la liste électorale de la commune du Dorat en vue du second tour de scrutin de l'élection municipale du 28 juin 2020, alors « que l'entrée en vigueur de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne du 31 janvier 2020 n'a pas fait perdre la citoyenneté européenne aux ressortissants britanniques qui ont exercé leur droit de libre circulation et d'installation avant la fin de la période de transition prévue par ce texte ; que ces ressortissants conservent dès lors leur droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales de l'État membre où ils résident ; que pour refuser à M. O..., ressortissant britannique, le droit de voter aux élections municipales de la ville du Dorat où il réside, le tribunal a retenu que la citoyenneté européenne n'était pas une nationalité européenne et que, par l'effet de l'entrée en vigueur de l'accord du Brexit, il ne disposait plus de cette citoyenneté ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 9 et 50 du Traité sur l'Union européenne, les articles 18, 20.1.b), 21 et 22 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le préambule et les articles 10, 12 et 127.1.b) de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne en date du 31 janvier 2020, les articles 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 88-3 de la Constitution du 4 octobre 1958. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des stipulations combinées des articles 20 et 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le TFUE) instituant, au profit des ressortissants d'un État membre, une citoyenneté de l'Union emportant un droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où ces ressortissants résident, également consacré par l'article 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte), de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (le TUE), relatives au retrait de l'Union d'un État membre, et de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 31 janvier 2020, notamment de son article 2 définissant le « citoyen de l'Union » comme « toute personne ayant la nationalité d'un État membre », par opposition au « ressortissant britannique », qu'à compter du 1er février 2020, date d'entrée en vigueur de cet accord, le Royaume-Uni a cessé d'être un État membre de l'Union et que, par suite, ses ressortissants ne jouissent plus de la citoyenneté européenne, à laquelle est subordonné, aux termes des articles 88-3 de la Constitution du 4 octobre 1958 et L.O. 227-1 du code électoral, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales en France.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. M. O... fait le même grief au jugement, alors :

« 2°/ qu'à supposer que l'entrée en vigueur de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ait fait perdre la citoyenneté européenne aux ressortissants de ce pays installés dans un autre Etat membre, le principe de non-discrimination consacré par cet accord à l'égard de ces ressortissants conduit à maintenir leur droit de participer aux élections municipales de ce pays ; qu'en refusant à M. O..., ressortissant britannique mais résidant français inscrit sur les listes électorales françaises depuis 2009, le droit de participer au scrutin municipal de la ville où il réside en raison de l'entrée en vigueur de l'accord dit du « Brexit », le tribunal a violé les articles 9 et 50 du Traité sur l'Union européenne, les articles 18, 20.1.b), 21 et 22 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le préambule et les articles 10, 12 et 127.1.b) de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne, les articles 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 88-3 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

3°/ que, subsidiairement, les conditions d'acquisition et de retrait de la citoyenneté européenne doivent s'exercer dans le respect du droit de l'Union ; que celui qui en a été privé peut donc contester la validité de l'acte par lequel cette citoyenneté lui a été retirée ; que l'accord de retrait du 31 janvier 2020 méconnaît les principes formant l'identité de l'Union européenne et, notamment, les articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il ne comporte aucune stipulation permettant aux ressortissants britanniques installés dans un État membre de l'Union de conserver les droit afférents à leur citoyenneté européenne ; qu'en retenant le contraire, motif inopérant pris que le principe de non-discrimination ne pouvait plus être opposé par M. O... puisqu'il n'avait plus la nationalité d'un État membre de l'Union, le tribunal a méconnu ces dispositions. »

Réponse de la Cour

9. L'article 127, paragraphe 1, sous b) de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni stipule expressément que, par dérogation au principe selon lequel le droit de l'Union demeure applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition, dont le terme est fixé par l'article 126 au 31 décembre 2020, ne sont pas applicables à cet État et sur son territoire pendant la même période, les articles 20, paragraphe 2, point b), et 22 du TFUE, ainsi que les articles 39 et 40 de la Charte, relatifs au droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre de résidence.

10. Contrairement à ce que soutient M. O..., cette exclusion du droit de vote et d'éligibilité des dispositions du droit de l'Union rendues applicables au Royaume-Uni pendant la période de transition, d'une part, ne peut que viser les ressortissants britanniques qui ont exercé leur droit de résider dans un État membre de l'Union avant la fin de cette période, d'autre part, ne relève pas de l'interdiction, posée par l'article 12 de l'accord, de toute discrimination exercée en raison de la nationalité, au sens de l'article 18, alinéa 1, du TFUE, à l'égard de ces ressortissants dans l'État membre d'accueil ou dans l'État membre de travail, dès lors que cette interdiction n'est édictée, aux termes mêmes dudit article 12 et conformément au point 6 du préambule de l'accord, que dans le champ d'application de la deuxième partie de ce texte, qui a pour objet de garantir une protection réciproque en matière de droits liés au séjour, de droits des travailleurs salariés et non salariés, de qualifications professionnelles et de coordination des systèmes de sécurité sociale, tant aux citoyens de l'Union qu'aux ressortissants du Royaume-Uni, ayant exercé leurs droits respectifs de libre circulation avant la fin de la période de transition.

11. Il en résulte que le moyen, qui manque en droit en sa deuxième branche, est inopérant pour le surplus.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. M. O... fait le même grief au jugement, alors « que, subsidiairement, l'accord de retrait du 31 janvier 2020, qui interdit aux ressortissants britanniques installés dans un autre État membre de participer aux élections municipales de cet État, contribue à une dégradation de leur situation administrative, personnelle et familiale ; qu'en retenant le contraire, au seul constat que cet accord préserverait certains droits de ces ressortissants en matière de droit au séjour, au travail et à la sécurité sociale, le tribunal a violé le principe de proportionnalité. »

Réponse de la Cour

13. Contrairement au postulat sur lequel repose le grief, pour écarter le moyen par lequel M. O... soutenait que la perte de son droit de vote aux élections municipales en France entraînait une dégradation de sa situation administrative, personnelle et familiale en méconnaissance du principe de proportionnalité, le jugement ne se borne pas à relever que l'accord sur le retrait du Royaume-Uni octroie aux ressortissants britanniques ayant exercé leur droit de résider dans un État membre de l'Union une protection spécifique en matière de droit au séjour, au travail et à la sécurité sociale, mais il retient, en outre, que M. O... n'a pas perdu son droit de vote et d'éligibilité au Royaume-Uni, de sorte qu'il ne peut, de manière pertinente, arguer de ce qu'il serait privé de tout droit électoral et que cette privation constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits politiques de citoyen.

14. Par ces seuls derniers motifs, qui ne sont pas critiqués par le moyen, le tribunal a justifié sa décision.

15. Le grief est donc inopérant.

16. Les questions soulevées par le pourvoi de M. O... n'étant pas pertinentes et l'application correcte du droit de l'Union dans la présente affaire s'imposant avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, en interprétation ou en appréciation de validité de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Talabardon - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 20 et 22 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; articles 39 et 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; article 50 du Traité sur l'Union européenne ; article 2 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; article LO. 227-1 du code électoral ; articles 12, 126, 127, § 1, sous b), de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

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