Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

COURS ET TRIBUNAUX

2e Civ., 1 octobre 2020, n° 19-17.922, (P)

Cassation

Composition – Cour d'appel – Magistrat ayant précédemment connu de l'affaire – Possibilité – Exclusion – Cas

Viole l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui statue dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance.

Composition – Règles communes – Magistrat ayant connu de l'affaire – Délibéré de la cour d'appel déroulé en présence de l'un des membres de la formation du tribunal ayant prononcé le jugement déféré – Impartialité – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2019), M. C... et Mme W... ont eu deux enfants.

2. Par jugement du 16 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers, Mme R..., a notamment accordé à Mme Q..., grand-mère paternelle des enfants, un droit de visite.

3. M. C... et Mme W... ont interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. C... et Mme W... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Mme Q... un droit de visite médiatisé à l'égard de ses petits-enfants S... et X... C..., qui s'exercerait pendant une durée de six mois à compter de son premier exercice, dans les locaux de l'association Adages et dit qu'à l'issue de ce délai de six mois et en l'absence de difficulté constatée, Mme Q... bénéficierait d'un droit de visite s'exerçant, sauf meilleur accord, le premier dimanche de chaque mois, de 10 h à 18 h, à charge pour elle de venir chercher et ramener les enfants au domicile de leurs parents, et préciser que les visites médiatisées devraient s'effectuer dans les conditions initialement prévues par ce jugement, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers ayant rendu le jugement de première instance était Mme O... R... ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue en appel devant M. Paul Baudouin, président, et Mme Cécile Youl-Pailhes, conseillère, qui ont ensuite rendu compte des plaidoiries « dans le délibéré de la cour composée de : M. Paul Baudoin, président, Mme Cécile Youl-Pailhes, conseillère, et Mme Magali Venet, conseiller » ; qu'en statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu l'exigence d'impartialité, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.

L'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement.

6. L'arrêt mentionne que l'affaire a été délibérée par la cour d'appel, composée notamment de Mme R..., juge aux affaires familiales ayant prononcé le jugement déféré.

7. En statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché le même litige en première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-19.320, Bull. 2010, II, n° 59 (cassation) ; Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-18.581, Bull. 2006, IV, n° 97 (cassation), et l'arrêt cité.

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