Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

CONFLIT DE JURIDICTIONS

1re Civ., 14 octobre 2020, n° 19-11.585, (P)

Rejet et cassation

Compétence internationale – Application des règles françaises à l'ordre international – Cas – Liquidation des intérêts patrimoniaux des époux – Action engagée avant le 1er janvier 2010

En l'absence de convention internationale ou de règlement européen régissant la compétence internationale en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, l'article 42 du code de procédure civile est applicable, par extension à l'ordre international des règles internes de compétence, à une telle action engagée devant le tribunal de grande instance avant le 1er janvier 2010.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 octobre 2016 et 21 novembre 2018), M. M... et Mme A... se sont mariés religieusement en Irlande en 1997.

Le couple a procédé à l'acquisition de plusieurs biens situés en France et s'est séparé en 2008.

Le 23 juillet 2009, M. M... a assigné Mme A... devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement d'une certaine somme, sur le fondement de l'indivision ayant existé entre eux du fait de leur vie commune, du printemps 1998 au mois d'avril 2008. Une ordonnance du juge de la mise en état a ordonné une expertise.

2. Parallèlement, en 2013, Mme A... a engagé une procédure de divorce en Irlande.

Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nice a constaté que M. M... et Mme A... étaient mariés au regard du droit irlandais et qu'une procédure de divorce était pendante devant la High Court Family Law d'Irlande du Nord. Il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Le 5 février 2018, la juridiction irlandaise s'est déclarée compétente pour connaître du divorce des parties.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2018 de rejeter le contredit et de confirmer la décision entreprise en ce que le juge s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors « qu'il résulte de l'article 1, 1°, a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qu'il ne s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, qu'aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, ce qui exclut son application à la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se fondant sur ce règlement pour déclarer incompétente la juridiction française pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel a violé l'article 1, 1°, a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme A... soutient que M. M... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures devant la cour d'appel.

6. Cependant, M. M... a toujours soutenu, devant les juges du fond, que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du litige et n'a évoqué, qu'à titre subsidiaire, les critères de compétence résultant du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, qui était invoqué par Mme A....

Le moyen n'est donc pas contraire à sa position devant les juges du fond.

7. Il est en conséquence recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, le règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, ensemble les principes qui régissent la compétence internationale et l'article 42 du code de procédure civile :

8. Il résulte des deux règlements n° 2201/2003 et n° 2016/1103 que le premier ne régit pas la compétence en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et que le second n'est applicable qu'aux instances engagées après le 29 janvier 2019.

9. Il s'en déduit qu'en l'absence de convention internationale ou de règlement européen régissant la compétence internationale en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, l'article 42 du code de procédure civile est applicable, par extension à l'ordre international des règles internes de compétence, à une telle action engagée devant le tribunal de grande instance avant le 1er janvier 2010.

10. Pour accueillir l'exception d'incompétence au profit des juridictions irlandaises, l'arrêt fait application du règlement n° 2201/2003.

11. En statuant ainsi, alors que ce règlement n'était pas applicable à l'action engagée par M. M..., la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article 42 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la date d'appréciation de la compétence internationale, à rapprocher : 1re Civ., 25 janvier 2005, pourvoi n° 02-20.717, Bull. 2005, I, n° 37 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-10.448, Bull. 2020, (cassation sans renvoi).

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