Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

COMPENSATION

2e Civ., 8 octobre 2020, n° 19-17.575, (P)

Rejet

Compensation judiciaire – Conditions – Créances connexes – Défaut – Cas – Dettes de cotisations sur des comptes détenus au titre de régimes distincts de sécurité sociale

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Carcassonne, 2 avril 2019), rendu en dernier ressort, M. Q... (le cotisant) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte que lui a décernée, le 18 avril 2016, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Languedoc-Roussillon pour avoir paiement de la somme de 890,50 euros, au titre des cotisations du deuxième trimestre 2015 et de la régularisation 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. M. Q... fait grief au jugement de valider la contrainte et de le débouter de toutes ses demandes alors :

« 1°/ que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; qu'il est tenu de constater le principe de cette compensation à concurrence du montant de cette créance à fixer postérieurement ; qu'en rejetant la demande de compensation de M. Q... aux motifs que rien n'indique que l'excédent dont il se prévaut constitue une créance liquide et exigible et qu'il en résulte que, faute de créances liquides et exigibles réciproques, la compensation n'a pas pu s'opérer de plein droit et que la compensation judiciaire ne peut être ordonnée car M. Q... ne justifie pas de la créance qu'il indique détenir à l'égard de la caisse, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1289 à 1291 anciens du code civil ;

2°/ que le tribunal qui a constaté tout à la fois que M. Q... était redevable de cotisations au titre de son compte employeur à l'égard de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon et que son compte profession indépendante présentait un excédent devant lui être remboursé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. Q... cotisant unique à l'un et l'autre comptes pouvait opposer la compensation et a donc violé les articles 1289 à 1291 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles.

5. Ayant relevé, d'une part, que les cotisations réclamées par l'URSSAF concernaient des cotisations « employeur au régime général » (portant le n° [...]) alors que le courrier de cet organisme du 19 mai 2015 indiquant qu'« après déduction de vos cotisations provisionnelles 2014, votre compte présente un excèdent qui vous sera remboursé dans les meilleurs délais » concernait le compte « profession indépendante » du cotisant (portant le n° [...]) et, d'autre part, que le trop versé de cotisations invoqué au soutien de la demande de compensation n'était pas déterminé dans son montant et que rien n'indiquait qu'il constituait une créance liquide et exigible, le tribunal qui a fait ressortir qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les dettes dont la compensation était demandée, a décidé à bon droit que faute de créances liquides et exigibles réciproques, il n'y avait pas lieu à compensation entre elles.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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