Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX

1re Civ., 14 octobre 2020, n° 19-13.702, (P)

Cassation partielle

Liquidation – Récompenses – Récompenses dues à la communauté – Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre – Profit subsistant – Evaluation – Financement partiel par la communauté

Il résulte de l'article 1469, alinéas 1 et 3, du code civil que, lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur pour avoir été aliéné pour partie avant la liquidation, le profit subsistant, qui se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l'autre portion du bien.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 juillet 2018), P... W... et D... K..., mariés en 1947 sans contrat de mariage, sont décédés, respectivement, les [...] et [...], en laissant pour leur succéder leurs filles, G... et T..., P... W... laissant également pour lui succéder M. H... S..., son fils issu d'une première union.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et les deuxième moyen, pris en sa première branche, et troisième moyen, qui sont irrecevables.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. S... fait grief à l'arrêt de limiter à 6 097,96 euros le montant de la récompense due par D... K... à la communauté au titre du financement d'un bien propre, alors « que lorsque le financement de l'acquisition d'un bien propre par la communauté n'a été que partiel, le profit subsistant doit être déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre ; qu'en jugeant que le profit subsistant ne pouvait être calculé au prorata de la valeur totale du bien, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Mme T... K... conteste la recevabilité du moyen aux motifs qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que le profit subsistant ne pouvait être calculé au prorata de la valeur totale du bien. Or, dans ses écritures d'appel, M. S... sollicitait la fixation de la récompense non à la dépense faite mais au profit subsistant, en proportion de la contribution de la communauté au financement de l'exploitation propre à D... K....

6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1469, alinéas 1 et 3, du code civil :

7. Aux termes de ce texte, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation.

8. Il en résulte que, lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur pour avoir été aliéné pour partie avant la liquidation, le profit subsistant, qui se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l'autre portion du bien.

9. Pour évaluer la récompense due par D... K... à la communauté au titre du remboursement de l'emprunt destiné à payer l'acquisition des deux tiers de l'immeuble situé à Rocles lui appartenant en propre au montant du capital emprunté, soit la somme 6 097,96 euros, l'arrêt retient, d'une part, que l'exception prévue par l'alinéa 3 de l'article 1469 du code civil ne peut recevoir application lorsque le bien acquis a été partiellement aliéné avant la date de la liquidation de la communauté et ne se retrouve pas intégralement dans le patrimoine propre du mari, d'autre part, que le financement n'ayant été que partiel, le profit subsistant ne peut être calculé au prorata de la valeur totale du bien.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. M. H... S... fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut refuser de juger en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; qu'en refusant d'appliquer la règle du profit subsistant au calcul de la récompense, au motif que la valeur du bien propre au jour de la dissolution de la communauté devait être déterminée par référence au prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l'offre et de la demande et qu'un tel prix ne pouvait être déterminé par un expert, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

12. Selon ce texte, le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, commet un déni de justice.

13. Pour évaluer à la dépense faite la récompense due par D... K... à la communauté au titre du remboursement de l'emprunt destiné à payer l'acquisition des deux tiers de l'immeuble de Rocles, l'arrêt retient qu'à supposer qu'il puisse être tenu compte de la valeur du bien à la dissolution de la communauté, cette valeur doit être déterminée par référence au prix qui pourrait être obtenu par le jeu normal de l'offre et de la demande, ce que le rapport d'expertise ne peut fournir.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'D... K... doit récompense à la communauté de la somme de 6 097,96 euros au titre du financement des deux tiers du bien situé à Rocles, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Buat-Ménard - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Article 1469, alinéas 1 et 3, du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 11 octobre 1989, pourvoi n° 87-11.954, Bull. 1989, I, n° 312 (cassation partielle) ; 1re Civ., 16 décembre 1997, pourvoi n° 96-10.249, Bull. 1997, I, n° 371 (cassation).

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