Numéro 10 - Octobre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2020

CASSATION

2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.864, (P)

Rejet

Juridiction de renvoi – Cour d'appel – Procédure – Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration de saisine – Notification à l'avocat de l'intimé avant l'avis de fixation – Nouvelle notification à l'intimé après l'avis de fixation – Nécessité (non)

L'article 1037-1 du code de procédure civile n'impose pas à l'auteur de la déclaration de saisine après cassation, qui a signifié celle-ci à l'avocat de la partie adverse, avant même la notification par le greffe de l'avis de fixation, de la notifier à la partie elle-même dans les dix jours de cet avis, cette diligence étant devenue sans objet.

Juridiction de renvoi – Cour d'appel – Procédure – Procédure avec représentation obligatoire – Déclaration de saisine – Notification à l'avocat de l'intimé dans les dix jours de l'avis de fixation – Notification à l'intimé – Défaut – Portée

Cet article n'impose pas davantage à l'auteur de la déclaration de saisine qui a notifié celle-ci dans les dix jours de l'avis de fixation à l'avocat que la partie adverse a constitué le jour de cet avis, de la notifier à la partie elle-même, cette diligence étant devenue sans objet.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juin 2019), M. E... a assigné les sociétés Akerys capital et Akerys participations, devenues respectivement les sociétés Theseis et Aedificia participations, et la SCA Qualis devant un tribunal de commerce pour obtenir, notamment, leur condamnation à lui verser une indemnité représentant la contrepartie de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu à la suite de son licenciement.

2. Un arrêt, ayant partiellement confirmé le jugement qui l'avait débouté de ses demandes, a été cassé par un arrêt du 8 avril 2014 (Com., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-11.650), mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande tendant au paiement de cette contrepartie.

3. L'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi ayant été cassé, en toutes ses dispositions, par un arrêt du 13 septembre 2017 (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.231), l'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel.

4. M. E... a saisi la cour d'appel de renvoi, d'abord, par une déclaration de saisine, du 27 septembre 2017, dirigée contre les sociétés Theseis et Aedificia participations ainsi que contre une SAS Qualis, ayant son siège social à Nanterre, puis par une seconde déclaration, du 7 février 2018, dirigée contre la société Talis, anciennement SCA Qualis, dont le siège social est à Paris.

5. Les sociétés Theseis, Aedificia participations et Talis (les sociétés) ont invoqué, notamment, l'irrecevabilité et la caducité de ces deux déclarations de saisine, qui ont été jointes par la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les sociétés font grief à l'arrêt de dire que la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 a saisi la cour à l'égard des sociétés Theseis capital et Aedificia participations, de déclarer recevable la déclaration de saisine du 27 septembre 2017 à l'égard de ces deux sociétés, de rejeter le moyen tiré de la caducité de cette déclaration de saisine, de déclarer recevable la déclaration de saisine du 7 février 2018 qui a saisi la cour à l'égard de la société Talis, de rejeter le moyen tiré de la caducité de cette déclaration de saisine, de déclarer irrecevables les conclusions du 14 décembre 2017 et du 11 mars 2019 émanant de M. E... et concernant la procédure RG 17/3394, d'infirmer le jugement du 13 décembre 2010 relativement à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de condamner la société Talis à payer à M. E... la somme de 353 832,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019, alors « qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation prévu à l'article 905 du code de procédure civile ; qu'eu égard à la généralité du texte, la notification s'impose aux parties et s'impose dans tous les cas peu important que les parties visées à la déclaration de saisine aient entre-temps constitué avocat ; qu'en l'espèce, la déclaration de saisine du 4 décembre 2017 [lire du 29 septembre 2017] n'a [pas] été notifiée à la société Theseis capital et à la société Aedificia participations, dans le délai de dix jours de l'avis émis par le greffe le 14 décembre 2017, la déclaration de saisine ayant simplement été notifiée à l'avocat constitué ; qu'en refusant de prononcer la caducité de la déclaration de saisie au motif que la société Theseis capital et la société Aedificia avaient constitué avocat avant l'émission de l'avis de fixation et que dès lors la notification était sans objet, les juges du fond ont violé l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel ayant constaté qu'avant même la notification par le greffe de l'avis de fixation, M. E... avait notifié la déclaration de saisine à l'avocat constitué pour les sociétés Theseis et Aedificia participations, c'est par une exacte application de l'article 1037-1 du code de procédure civile qu'elle a jugé qu'il était dispensé de signifier la déclaration de saisine à ces deux sociétés, cette diligence étant devenue sans objet.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. Les sociétés font encore le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation prévu à l'article 905 du code de procédure civile ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué, et en tout cas des pièces de la procédure que M. E... n'a pas notifié à la société Talis, dans le délai de dix jours à compter du 6 mars 2018, date à laquelle le greffier a émis l'avis de fixation dans le délai de l'audience, la déclaration de saisine du 7 février 2018 ; que par suite, la déclaration de saisine devait être déclarée caduque ; qu'en refusant de prononcer cette caducité, au motif erroné que la société Talis ayant constitué entre-temps avocat, il n'y avait pas lieu de procéder à une signification à la partie elle-même, les juges du fond ont violé l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel ayant constaté que, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation relatif à la seconde déclaration de saisine, M. E... avait notifié cette déclaration à l'avocat que les sociétés avaient constitué le jour même de cet avis, c'est sans violer l'article 1037-1 du code de procédure civile qu'elle en a déduit que cette diligence le dispensait de signifier la déclaration de saisine aux sociétés, cette signification étant devenue sans objet.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 1037-1 du code de procédure civile.

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